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Décret n° 2-451-1934 Statut de la magistrature coloniale.

Le Président de la République française, 

 

Vu l’article 36 de la loi de finances du 28 février 1934, autorisant le Gouvernement à prendre, par décrets, toutes mesures d’économie qu’exigera l’équilibre du budget :

 

Vu le décret du 14 avril 1934, portant réduction du nombre des fonctionnaires :

 

Vu le décret du 6 avril 1934, portant extension aux colonies des dispositions des décrets du 4 avril 1934 susvisés ;

 

Vu le décret du 1er décembre 1858 :

 

Vu le décret du 22 août 1928, fixant le statut de la magistrature coloniale et les décrets qui l’ont modifié ;

 

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 14, 15, 16, 17, 20, 34 et 35 du décret du 22 août 1928 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art, 14 — Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel et qui, ayant satisfait aux obligations de présence effective sous les drapeaux, imposées par la loi sur le recrutement ou dispensés ayant dépassé l’âge de 30 ans ou réformés définitivement, remplissent les conditions d’âge prévues par les articles 20 et suivants du présent décret, sont nommés directement s’ils ont suivi le barreau pendant deux ans, ou à défaut de stage au barreau, lorsqu’ils ont accompli les stages prévus par l’article 9 ci-dessus, à un emploi de juge suppléant.

 

Toutefois, sur la pronosition du jury de l’examen professionnel, et dans la limite «d’un poste par session, les candidats qui se sont particulièrement distingués an cours de cet examen peuvent être nommés directement à un emploi de juge ou de substitut de 3e classe, 

 

Les élèves brevetés de l’école coloniale (section de la magistrature) sont nommés directement à un emploi de juge on de substitut de 2e classe où à un emploi équivalent.

 

Pour lesdits emplois, une place sur deux est attribuée aux élèves brevetés de l’école coloniale A défaut de candidat, le tour n’est pas rèservè.

 

Art, 15. — Pour les candidats qui réunissent les conditions leur permettant d’être nommés immédiatement, la nomination aux emplois indiqués à l’article précédent se fait dans chaque catégorie par ordre de classement, Les candidats qui ne réunissent pas lesdites conditions prennent rang sur la liste de nomination à dater du jour où ils remplissent les conditions.

 

Les candidats remplissant les conditions à la même date sont classés par ordre d’ancienneté de leur examen cet, dans le même examen, par ordre de mérite, 

 

Art. 16. — Peuvent etre nommés directement aux fonctions judiciaires dans les colonies et les pays désignés à l’article 9 du présent décret et sur l’avis conforme de la commission de classement composée comme il est dit à

l’article 30 ci-après :

 

1° Les fonctionnaires des colonies, licenciés eu droit, réunissant les conditions d’âge prévues aux articles 20, 22 et 56 du présent décret, pour exercer des emplois de magistrat par intérim aux colonies, qui auront exercé iesdites fonctions pendant deux ans ait moins en qualité de fonctionnaire titulaire, même s’ils n’ont pas deux ans de stage au barreau.

 

Ils devront faire l’objet d’une présentation par le président de la juridiction d’appel et par le chef du service judiciaire :

 

2° Les avocats et avocats-défenseurs aux colonies, licenciés en droit, ayant dix années d’exercice effectif de leur profession justifiées par une attestation des chefs de la cour ou du tribunal :

 

3° Les notaires et les avoucs aux colonies, licenciés en droit, avant dix années d’exercice effectif de leur profession, justifiées par une attestation des chefs de la cour ou du tribunal :

 

4° les juges de paix, licenciés en droit, des colonies, pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, qui ont effectivement exercé leurs fonctions pendant deux ans;

 

3° Les anciens magistrats des colonies;

 

6° Les greffiers en chef de cours d’appel, les creffiers en chef des tribunaux supérieurs d’appel et les greffiers en chef des tribunaux de première instance des colonies, licenciés en droit, avant au moins dix années d’exercice ;

 

7° Les juges de paix de la métropole, d’Aleûrie, de Tunisie et du Maroc, ainsi que leurs suppléants rét ribués s’ils sont licenciés en droit et ont effectivement exercé leurs fonctions pendant deux ans, même s’ils n’ont pas deux ans de stage au barreau ;

 

3° Les magistrats et anciens magistrats de France, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et d’Egypte, en tenant compte, pour les premiers, de leur affectation dans leur cadre d’origine, comme il est dit à l’article 31 ci-après.

 

Les dispositions du décret susvisé du 28 mai 1925 ne sont pas applicables aux magistrats de la métropole, nommés à un emploi de la magistrature coloniale ;

 

9° Les autres personnes énoncées sous les n°1, 2, 3, 6, 7 et 8 de l’article 18 de la loi susvisée du 28 avril 1919, modifiée par la loi du 16 juillet 1950, et qui remplissent les conditions prévues par ladite loi, savoir :

 

a) Les membres du Conseil d’Etat :

 

b) Les professeurs et les agrégés des facultés de droit de l’Etat et les professeurs francais délégnés par l’Etat pour l’enseignement du droit francais dans les universités étrangères :

 

c) Les chargés de cours des facultés de droit de l’Etat, après deux années d’exercice de leurs fonctions :

 

Les secrétaires en chef de la première présidence et du parquet général de ln cour de cassation, les fonctionnaires du ministère de la justice, à partir du grade de rédacteur, après dix ans d’exercice de leurs fonctions,

 

lorsqu’ils ne sont pans anciens magistrats des cours et tribunaux, ce délai étant réduit à trois ans lorsque ces fonctionnaires sont issus du concours de la magistrature :

 

d) Les avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, les avocats, avoués et notaires de la métropole, licenciés en droit, ayant dix ans d’exercice effectif de leur profession justifiée par une attestation des chefs de la cour ou du tribunal ou de la chambre des notaires :

 

f) Les greffiers en chef des cours d’appel et des tribunaux civils de la métropole, licenciés en droit, avant au moins dix ans d’exercice,

 

Art, 17, — Les candidats aux fonctions judiclaires énumérés dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7 et les alinéas e et 7 du paragraphe 9 de Farticle précédent, ne peuvent être nommes qu’à un emploi de juge suppléant,

 

Les anciens magistrats visés aux paragraphes 5 et 8 dudit article 16 ne peuvent être réintégrés on nommés que dans un poste équivalent à celui qu’ils occupaient lorsqu’ils ont quitté la magistrature.

 

En dehors des candidats inscrits pour un emploi de juge supnléant, les candidats aux fonctions judiciaires prévus par l’article précédent seront inscrits sur une liste spéciale dressée par la commission de classement qui fait connaître l’emploi qui pourra être attribué à ces candidats.

 

Ils ne pourront obtenir l’emploi pour lequel ils auront été proposés qu’après que les magistrats inscrits aux tableaux des années précédentes pour ledit emploi auront tous été promus,

 

Ils concourront pour la nomination avec les magistrats en activité inscrits la même année au tableau d’avancement dans la proportion de une nomination après cinq promotions de magistrats en exercice inscrits au tableau de l’année,

 

S’ils ne sont pas nommés dans l’année de leur inscription, ils sont reportés à la liste sôciale des années suivantes.

 

Ils ne pourront, toutefois, être maintenus sur cette liste que s’ils n’ont pas atteint l’âge de cinquante ans.

 

Les nominations aux fonctions judiciaires de tout ordre faites chaque année en application du paragraphe 1er de l’article 16 ci-dessus, ne peuvent dépasser, pour chaque catégorie, le sixième des vacances ouvertes et auxquelles il a été pourvu depuis le 1er janvier.

 

En ce qui concerne les candidats admis pour des emplois de juges suppléants, ils seront également inscrits par ordre de mérite et ne pourrout être nommés qu’à la sixième vacance.

 

Art. 20. — Dans les colonies et territoires énumérés par l’art icle précédent, l’âge minimum requis pour les emplois de la magistrature coloniale visés par le présent titre est fixè:

 

A vingt-deux ans, pour l’emploi de substitut du procureur de la République ;

 

A vingt-trois ans pour les emplois de juge suppléant et de juge de paix à compétence étendue de 3e classe ;

 

A vingt-cinq aus pour les emplois de juge de paix à compétence étendue de 1er et 2e classe, juge, procureur de la République, substitut du procureur général et avocat général;

 

A vingt-sept ans, pour les emplois de président d’un tribunal de 1er instance, de président d’un tribunal supérieur d’appel et de conseiller de cour d’appel:

 

A trente ans, pour les emplois de vice-président, président de chambre, président et premier président de cour d’appel et de procureur général près lesdites cours, 

 

Art. 34, — Tout magistrat ne peut bénéficier que d’un avancement l’élevant à la catigorie de traitement immédiatement supérieure, Toutefois, il est fait exception à cette règle en ce qui concerne :

 

1° Les présidents et procureurs de 1er classe d’Indochine, qui concourront avec les présidents de chambre et avocats généraux pour les emplois de premier président et de procureur général ;

 

2° Les substituts généraux et les conseillers des cours d’appel de l’Indochine, qui concourront avec les présidents et procureurs des triounaux de première instance de 1er classe, pour les emplois d’avocats généraux et de présidents

de chambre desdites cours d’appel:

 

3° Les avocats généraux et vice-présidents des cours de 1er classe qui concourront avec les présidents et procureurs généraux des cours de 2e classe pour les emplois de président et de procureur général des cours de 1er classe;

 

4° Les magistrats de toutes les colonies et territoires relevant du ministère des colonies, dont le traitement est celui d’un président de tribunal de première instance de 3e classe, et qui peuvent être admis à concourir avec les juges d’instruction de 1er classe pour les emplois dont le traitement est celui d’un président de tribunal de première instance de 2e classe ;

 

5° Les juges et substituts de 3e classe, les juges de paix à compétence F4 étendue de 2e classe, qui concourront avec les juges d’instruction de 3e classe pour les emplois dont le traitement est celui de juge onu de substitut de 2e classe

Les suppléments coloniaux et autres accessoires de solde alloués aux magistrats coloniaux par application de l’article 69 du présent décret, ainsi que les indemnités accordées aux juges chargés de l’instruction et aux chefs du service judiciaire par application des articles 70 et 71 ci-dessous n’entrent pas en compte pour la détermination de la catégorie de traitement envisagée pour l’avancement,

 

Art, 35. — Sous réserve des dispositions des articles 60 et suivants du présent décret, nul ne peut, obtenir une promotion ni être inserit au tableau d’avancement sil n’a, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau est dressé, deux années au moins d’ancienneté dons sa catégorie de traitement, dont une année au minimum de service effectif accompli dans cette même catégorie aux colonies ou dans les territoires relevant du ministère des colonies,

Pour l’accomplissement des conditions exigées par l’alinéa précédent, les présidents et procureurs des tribunaux de première instance de 1er classe, les juges d’instruction des tribunaux de 1er classe et de 3e classe, les vice-présidents des tribunaux de 2e classe, lorsqu’ils concourent avec les magistrats visés à l’article 44 ci-dessus, ajoutent au temps d’ancienneté ot à la durée du séjour colonial accomplis dans leur catégorie actuelle, le temps d’ancienneté et la durée de séjour accomplis dans la catégorie précédente,

 

Art. 2. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des colonies et territoires intéressés, et inséré an Æulletin officiel du ministère des colonies,

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Prèsident de la Rèpublique:

 

Le Ministre des colonies,

 

Pierre LavaL,

 

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Henry CHÉRON.