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Décret n° 2-461-1935 Conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis.
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Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatuse-consnuite An 3 mai 1854;
Vu l’ordonnance organique du 18 sepcembre 1844, rendue applicable à la Côte française des Somalis, par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 24 février 1914 fixant les pouvoirs du gouverneur de la Côte française
des Somilis :
Vu la loi du 3 décembre 1849 concernant le séjour des étrangers en France et rendue applicable aux colonies par décret du 29 mai 1874;
Vu les décrets du 25 juillet 1914 portant réorganisation de la justice à la Côte francaise des Somalis.
Vu les arrêtés locaux des 22 mai 1922 et 6 novembre 1928 réglementant l’immigration à la Côte francaise des Somalis:
Vu le décret du 29 juillet 1924 réglementant le régime des terres domaniales à Ja Côte
francaise des Somalis. modifié par le décret du 25 août 1926 :
Vu l’arrêté local du 8 décembre 1925 déterininant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 précité.
Vu le décret du 27 décembre 1928 portant règlement de police sanitaire maritime aux
colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat rattachés an Ministère des colonies,
modifié par décret du 24 février 1933.
Vu l’avis du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du Ministre des affaires étrangères,
DECRETE
TITRE Ier.
CONDITIONS D’ADMISSION DANS LA COLONIE DE LA
CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS, DES FRANÇAIS,
DES SUJETS ET DES PROTÉGÉS FRANÇAIS
Art, 1er, — Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services généraux et locaux, ainsi que leur famille, les militaires et marins voyageant seuls ou en détachement pour rejoindre leur poste, et les passagers, même non fonctionnaires (chargés de mission où autres), voyageant sur réquisition, sont admis à la Côte française des Somalis sans aucune formalité, Ils doivent, toutefois, être en mesure de justifier de leur qualité par la présentation d’un document officiel (livret de solde, titre de voyage, carte d’idendité, etc.) et produire un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de deux ans.
Leur famille, voyageant isolément, doit être munie d’une pièce officielle établissant sa qualité (feuille de voyage, livret de famille, acte de mariage, etc).
Le certificat de vaccination prévu an paragraphe précédent est exigible pour tous les membres de la famille,
Art. 2 — Les fançcais, les sujets et les protégés français autres que ceux visés à l’article 1, se rendant par mer à la Côte française des Somalis, doivent, avant l’embarquement, produire une déclaration dont le modèle est annexé an présent décret (1). Cette déclaration est remise au commandant du navire.
Ils sont tenus, en outre, de produire à l’agent du service de l’immigration du port de débarquement:
1° Un cortitiecat de vaccination antivariolique datant de moins de deux ans:
Une pièce d’identité, avec photographie récente, justifiant de leur qualité et donnant tous renseignements sur leur état civil.
2°Les Français se rendant, pour la première fois, à la Côte francaise des Somalis, devront, en outre, produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois,
Art. 3. — En principe, et sauf les exceptions explicitement prévues à l’article 4 suivant, tout Français, autre que ceux visés à l’article 1er, tout sujet ou protégé français, non originaire de la colonie, doit consigner le montant du prix d’un passage de retour de Djibouti au port de son pays d’origine (passage de pont pour les hommes, passage de 3e classe pour les femmes et les enfants de moins de quinze ans), augmenté d’une somme dont le montant sera fixé par arrêtés locaux et qui sera destinée à couvrir les frais d’hospitalisation et d’hébergement éventuels de l’immigrant.
Le montant des sommes à consigner et les conditions de leur remboursement seront fixés par arrêté du gouverneur en conseil d’admiristration.
Ce cautionnement , pour lequel il est délivré une quittance spéciale, est versé, soit à l’armateur délivrant le billet de passage, lequel t ransmet la somme correspondante au commissaire du bord, soit directement entre les mains de ce dernier. Ces sommes sont remises, lors de l’arrivée à la Côte francaise des Somalis, au représentant du service de T’immigration ou retenues par le transporteur si les autorités viennent à s’opposer au débarquement des intéressés.
Dans le cas où l’immigrant ne consigne pas le cantionnement, il doit produire une pièce contresignée par le gouverneur de la colonte, établissant qu’une personne patentée solvable, déjà installée dans la colonie, prend l’engagement et conditions de pourvoir, le cas
échéant, à son rapatriement, à son hospitali-
sation et à son hébergement.
Art.4. — Peu vent être dispensés de la consignation prévue à l’article 3 ci-desens, par
décisions individuelles où collectives du chef de la colonie :
1° Les directeurs de sociétés on entreprises
commerciales, agricoles, industrielles, minières
ou religienses ayant des établissements ou
agences dans la colonie, et leur familles:
2° Les propriétaires de biens fonciers situés
duns la colonie. et leur famille:
3° Les commercants patentés dans la colonie, et leur famille :
_ 4° Les propriétaires d’industries ou de mines
situées dans la colonie, et leur famille:
5° Les agents et employés des commerçants,
industriels, agriculteurs ou propriétaires de
mines, titulaires d’un contrat de travail com-
portant une clause de rapatriement et d’hos-
pitalisation, sans condition, ainsi que leur ta-
mille, si cette clause s’étend à elle:
6° Les médecins et pharmaciens civils, les
dentistes, les commissaires-priseurs, les àvo-
cats oexercant leur profession dans la colonie,
et leur famille.
Sont dispensés d’office du versement de la
consignation précitée :
1° Les Français et leur famille ayant dans
la colonie leur domicile reconnu :
:æ Les voyageurs munis de billets de pas-
sage pour une destination autre que la Côte
française des Somalis, qui transitent par la
colonie et ne doivent y séjourner que quel-
ques jours dans l’expectative d’un embarque-
ment pour une autre destination
3° Les voyageurs ou touristes munis de bil-
lets d’aller et retour ou de billets circulaires
assurant leur retour :
4° Les passagers en transit pour l’Ethiopie et munis d’un titre de transport à destination
de ce pays.
Art. 5. — Le voyageur en instance de départ
pour la Côte française des Somalis qui désire
être dispensé du versement du cautionnement
prévu à l’article 3 doit présenter au transpor-
teur intéressé la pièce prévue par le dernier
paragraphe de l’article 3, ou affirmer, dans sa
déclaration, qu’il appartient bien à l’une des
quatre catégories énumérées au deuxième pa-
ragraphe de l’article 4.
Toute compagnie de navigation, tout trans-
porteur qui aura accepté, comme passagers à
destination de la colonie, des voyageurs fran-
cuis, sujets ou protégés français, autres que
ceux prévus par l’article 1er, en contravention
aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sera astreint
à supporter les frais de rapatriement des in-
téressés.
Tout Francais, tout sujet ou protégé fran-
cais n’appartenant pas aux catégories visées
par l’article 1er et non autorisé à débarquer
dans la colonie, pour inobservation des pres-
criptions des articles 2, 3 et 4, est consigné
à bord du navire, sous la responsabilité du
capitaine, D’accord avec le représentant de la
compagnie intéressée, il peut être mis à terre
et hébergé aux frais de la compagnie ou de
l’armateur du navire, jusqu’à ce qu’il soit
rapatrié par le plus prochain bateau
Les Français, les sujets ou protégés français
n’appartenant pas aux catégories visées par
l’article 1er, qui pénètrent à la Côte française
des Somalis par la voie de terre, doivent se
présenter au poste administratif le plus voisin
de la frontière par laquelle ils entrent sur le
territoire de la colonie, porteurs des pièces
réglementaires définies à l’article 2, et y ver-
ser, s’ils ne sont pas en possession d’ane dé-
claration de caution les concernant, le cau-
tionnement prévu à l’article 3, Recn leur sera
donné de ce dépôt.
Au cas où un voyageur par voie de terre
tenterait d’échapper à l’observation de Ces
prescriptions et de pénétrer clandestinement
dans la colonie, il serait passible des sanc-
tions édictées par l’article 31 ci-après, Il se-
rait, en outre, refoulé hors de la colonie, à
l’expiration de ln peine éventueHement pro-
noncée,
TITRE II.
CONDITIONS D’ADMISSION DES ÉTRANGERS DANS
LA COLONIE DE LA CÔTE FRANCAISE DES SOMALIS,
Art, 6, — Les étrangers sont, en ce qui concerne les conditions d’admission et de séjour
dans la colonie, divisés en deux catégories ;
a) Etrangers non immigrants :
b) Etrangers immigrants.
Sont considérés comme étrangers non immigrants, pour l’application du présent décret:
1° les agents des services diplomatiques et
consulaires étrangers, ainsi que leur famille
et leur personnel, quelle que soit la durée de
leur séjour :
2° Les officiers, fonctionnaires, employés el
agents étrangers voyageant à la Côte frun-
caise des Somalis avec l’autorisation de leur
Gouvernement, ainsi que leur famille, stuns
que la durée de leur séjour puisse dépasser
trois mois, Ce délai peut être renouvelé, pour
une période de trois mois avec l’autorisation
du gouverneur :
3° Les touristes ou les voyageurs en transit
attendant leur réembarquement, sans que la
durée de leur séjour puisse dépasser trois
mois :
4° Sous réserve des dispositions réglemen-
tant leur profession, les représentants de com-
merce, les banquiers, commercants, industriels
ou propriétaires agricoles, venant dans l’in-
tention de nouer des relations d’affaires, sans
que la durée de leur séjour puisse dépasser
trois mois et à condition qu’ils n’effectuont
aucune transaction commerciale donnant heu
à la délivrance d’une patente, Ce délai peut
être renouvelé, pour une période de trois mois,
avec l’autorisation du gouverneur.
Art. 7. — Les étrangers non immigrants sont
admis dans la colonie de la Côte francaise des
Somalis sur présentation d’un passeport vala-
ble visé par les autorités diplomatiques ou
consulaires francaises, sauf le cas où des con-
ventions particulières en ont décidé autrement,
Art. 8. — Tout étranger qui sollicite de
l’autorité diplomatique ou consulaire francaise
le visa de non immigration est tenu de sous-
crire une déclaration en double expédition du
modèle annexé au présent décret (1) et d’affir-
mer, sous les peines édictées par l’article 31
ci-dessous, qu’il remplit bien les conditions pré-
vues à l’article 6.
La première expédition est conservée par
l’autorité qui a donné son visa, la seconde,
après avoir été paraphée par elle, est rendue
à l’intéressé qui la remet à la compagnie de
navigation, au chemin de fer ou à tout autre
transporteur, dont il requiert les services, pour
être déposée entre les mains de l’agent de
l’immigration à l’arrivée.
Art. 9. — Toute compagnie de navigation,
tout transporteur qui aura accepté comme pas-
sagers, à destination de la Côte française des
Somalis, des voyageurs étrangers non imini-
grants sans la production de la déclaration
prévue à l’article précédent, sera astreint à
supporter les frais de rapatriement de ces
étrangers,
Tout étranger non immigrant, non autorisé
à débarquer, pour inobservation des prescrip-
tions de l’article précédent et s’il ne peut faire
lu preuve qu’il appartient bien aux catégories
des passagers visés par l’article 6 où s’il ne
peut fournir les pièces justificatives prévues
à l’article 11, est consigné à bord du navire
sous la responsabilité du capitaine, D’accord
avec le représentant de In compagnie intéres-
sée, il peut être mis à terre et hébergé aux
frais de la compagnie jusqu’à son rapatriement
par le plus prochain bateau.
Art.10. — Sont étrangers immigrants, pour
l’application du présent décret, tons les étran-
gers qui ne rentrent pas dans une des caté-
gories explicitement prévues à l’article 6
Art, 11, — Pour être admis à la Côte fran-
caise des Somalis, les étrangers immigrants
doivent :
1° Etre porteurs d’un passeport valable visé
par les autorités diplomatiques ou consulaires
françaises, sauf le cas où des conventions par-
tienlières en ont décidé autrement:
2° Fournir un extrait du casier judicigire
datant de moins de six mois, ou, lorsque la
réglementation de leur pays d’origine ne pré-
voit pas la délivrance de cette pièce, un cer-
titicat de moralité où de non-condammation on
toute autre. pièce ou déclaration en tenant
officiellement lieu :
3° Présenter un certificat médical récent,
établi par un médecin accrédité pur les auto-
rités diplomatiques ou consulaires françaises
où l’administration du pays où cette pièce est
délivrée, attestant que l’immigrant n’est at-
teint d’aucune maladie contagieuse, qu’il 4
été vacciné. contre la variole depuis moins
de deux ans et qu’il n’est pas impropre au
travail ou à la profession qu’il compte exercer.
‘Les documents prévus aux paragraphes 2°
et 3° ci-dessus doivent être visés par les aüto-
rités diplomatiques on consulaires francaises :
+4″ Consigner le cautionnement prévu pour
les immigrants français à l’article 3 du pré-
sent décret, ou produire un engagement écrit
du consul étranger dont dépendent les jinté-
ressés de pourvoir, le cas échéant, aux frais
de leur rapatriement, de leur hospitalisation
et de leur hébergement.
Art. 12. — Les représentants des compagnies
de navigation et généralement tous transpor-
teurs ne doivent accepter comme passagers
à destination de la colonie que les étrangers
immigrants justifiant qu’ils sont en possess’on
des pièces prévues aux trois premiers para-
graphes de l’article précédent, et qui versent
le cautionnement imposé dans les formes fixées
par l’article 3 pour les immigrants français,
sauf le cas où serait produit le certificat con-
sulaire visé par le paragraphe 4 de l’article 11.
Art. 13. — Toute compagnie de navigation,
tout transporteur qui aura accepté comme pas-
sagers à destination de la colonie des vova
geurs étrangers immigrants, en contravention
de l’article précédent, sera astreint à suppor
ter les frais de rapatriement de ces étrangers.
Tout étranger immigrant non autorisé à dé-
barquer, pour inobservation des prescriptions
de l’article 11, est consigné à bord du navire
sous la responsabilité du capitaine, D’accord
avec le représentant de la compagnie intéres-
s6e, il peut être mis à terre et hébergé aux
frais de la compagnie jusqu’à son rapatrie-
ment par le plus prochain bateau,
TITRE III.
CONDITIONS DE RÉSIDENCE DES ÉTRANGERS DANS
LA COLONIE DE LA CÔTE FRANCAISE DES SOMALIS.
Art. 14, — Les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers, quelle que soit leur origine.
Art. 15. — Tout étranger, de l’un ou de l’autre sexe, âgé de plus de quinze ans, en-
trant sur le territoire de la Côte française des
Somalis, doit faire, dans Îles _quarante-huit
heures qui suivent son arrivée, une déclara-
liun d’identité et de nationalité au commissa-
riat de police de Djibouti, chargé du contrôle
des étrangers et, dans les circonscriptions ad-
ministratives où il n’existe pas de commis-
saire de police, au commandant du cercle ou
au chef de poste.
Les fils et filles d’étrangers résidant à la
Côte française des Somalis devront, lorsqu’ils
atteindront l’âge de vingt et un ans, effectuer
cette déclaration.
Si l’étranger est illettré et ne peut établir
une déclaration écrite, celle-ci est dressée par
l’autorité compétente, sur les énonciations de
l’intéressé et sur présentation des pièces
d’identité prévues aux paragraphes 1er et 2
de l’aurticie 11 ci-dessus.
Art, 16, —— Lorsque l’étranger est hébergé
par un logeur de profession, ln déclaration
prescrite par l’article précédent ne le dispense
pas de celle qui doit être inscrite sur le re-
gistre prévu par la réglementation en vigueur.
Art. 17, — Tout étranger qui désire exercer
une profession quelconqgne ou fixer sa rési-
dence à la Côte française des Somalis, pour
une durée supérieure à trois mois, est tenu
de faire une demande de carte d’identité în-
dividuelle au chef de la colonie en produisant
sa photographie et les pièces établissant son
état civil et son origine. Récépissé de la de-
imande sera donné à l’intéressé.
Tout étranger, quel qu’il soit, a d’ailleurs
la faculté de faire une demande de carte
d’identité en produisant toutes pièces utiles.
_ Art, 18. er La carte d’identité, valant auto-
risition de séjour, est délivrée par le gou-
vorneur, et remise au bénéficiaire par le chef
du cercle de sa résidence.
La délivrance de la carte d’identité donne
lieu à la perception d’une taxe qui sera fixée
bar arrèté du gouverneur en conseil d’admi-
nistration.
Chaque année, dans le courant du mois de janvier, la carte doit être présentée, obligatoirement, au Visa de l’administrateur dont dépend le lieu de résidence du titulaire, contre le parement d’une taxe fixée par arrêté du œouverneur en conseil.
Il peut être délivré, dans les formes pré-
vues ci-dessus un duplicata de la carte d’iden-
tité perdue ou hors d’usage. La mention « du-
plicata » est portée sur la nouvelle carte dont
la délivrance donne lieu à la perception du
même droit que pour la carte originale.
Le modéle de la carte d’identité est déterminée par arrèté du gouverneur.
Art, 19, — La carte d’identité doit être
présentée à toute réquisition des autorités.
Elle peut être retirée par décision du gouverneur.
Tout étranger, à qui la carte d’identité a
été retirée ou le visa annuel refusé doit quit-
ter le territoire de la colonie dans le délai qui
lui est assigné par le gouverneur.
Art, 20, — La circulation des étrangers est
libre. Toutefois, le gouverneur peut, par me-
sure de police individuelle ou collective, in-
terdire à tous les étrangers l’accès ou le sé-
jour dans certaines zones où certains leux
dét erminés pa r arrêtés, ou leur prescrire de
s’en éloigner, sans préjudice du droit d’ex-
pulsion de la colonie qui lui est conféré par
l’article 2 de la loi du 3 décembre 1849.
Art, 21, — En cas de changement de rési-
dence, l’étranger doit faire viser sa carte par
le commissaire de police, à Djibouti, ou par
le commandant de cercle, partout ailleurs ‘il
doit accomplir la même formalité devant l’au-
torité de sa nouvelle résidence.
CA 1 doit pa reillement faire viser sa carte
avant son départ de la Côte française des
Somalis et à son retour dans la colonie
Ces visas ne donnent lieu à la perception
d’aucun droit.
Art.22.— Il est interdit à tonte personne
d’emplover un étranger non muni de la carte
d’identité prévue pur le présent décret.
Art. 23 — La carte d’identité n’est pas
exigée:
1° Des étrangers non immigrants tels qu’ils
sont définis à l’article 6 ci-dessus :
2° Les lemmmes mariées suivant les lois de
leur pavs et vivant avec leur mari.
Art. 24, — Aucun étranger ne peut exercer
à la Côte française des Somalis, un commerce.
une industrie où une profession sujette ù 44
patente, s’il n’en à adressé la déclaration au
bureau du chef de cercle intéressé,
Art, 25. — A moins d’autorisation accordée
pur le gouverneur, dans les formes fixécs pari
arrêté local, aucun étranger ne peut exercer,
dans la colonie, les professions suivantes, sans
préjudice des dispositions réglementaires par-
tienulières à l’exercice de ces professions :
Agent en douane, transitaire et commission-
naire de transports :
Consignataire de bateaux et agent mari-
time :
Agent s’ocenpant d’immigration et d’émi-
ration :
Agent d’assurances :
Agent d’affaires ou de renseignements :
Bureau de placement et agence de recrute:
ment de main-d’œuvre :
Ravitailleur de navires en combustibles :
Hôtelier, cabaretier, débitant de boissons :
Entrepreneur de spectacles, de cinéma:
Entrepreneur de transports en commun :
Créomeétre civil :
Commercant en armes et munitions :
Fabricant onu commercant d’appareils radio-
électriques privés où de mnièces détachées se
rapportant à ces appareils :
Imprimeur, gérant ou rédacteur de journaux revues où autres publications. libraire:
(‘ommercant d’or. bijoutier. joaillier :
Banquier, changeur de monnaie.
Cette autorisation, éventnellement _révoca:
hie, peut être retirée par le chef de la co-
lenie sans que ce dernier ait à faire connaîi-
tre à l’intéressé les motifs de sa décision, Le
retrait de lautorisation fera l’objet d’un
cempte rendu immédiat an ministre des colonies.
Sont assujetties aux obligations et aux res-
trictions imposées aux étrangers par les ar-
ticles 24 et 25 les sociétés qui, aux termes
de l’article suivant, ne sont pas admises à
faire usage de la qualificat ion de Française
ou de toute autre, similaire ou équivalente.
Art. 26. — Peuvent seuls faire un usage
public quelconque de la qualification de Fran-
cuis ou de toute autre qualification similaire
ou équivalente les industries et commerçants
de nationalité française, ainsi que les per
sonnes exploitant, comme gérants et pour le
comp e des propriétaires, des établissements
appirtenant à des Français.
Peuvent seules faire usage de la qualifica-
tion de société francaise ou de toute autre
qualification similaire ou équivalente Jes «o-
ciétés dont le président du conseil d’adminis-
trution, les administrateurs délégués, les gé-
rants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes et plus de
la moitié des associés en nom collectif, des
administrateurs, des membres du en dé
direction et du conseil de surveillance sont
de nationalité française, ainsi que les socié-
tés qui sont considérées comme ayant la qua
lité de française au regard de la loi métronolitaine.
Art. 21. — Sont seules recevables à solliciter
des concessions de services publics, de mines,
de forces hydrauliques et toutes concessions
domaniales urbaines et rurales, quel que soil
leur mode d’attribution, de gré à gré, où par
voie d’adjndication. les personnes ou les so-
ciétés qui peuvent, en conformité de l’article
précédent, faire usage de la qualification de française.
Fa Las concessions ci-dessus ne pourront, pen
dunt un délai de trente ans à dater du jour
de la délivrance du titre provisoire, faire
l’objet de cession à titre gratuit où onéreux,
à l’amiable où par adjudieation volontaire où
furcée, de transmissions entre vifs ou testa
mentaires, ou de linux emphytéotiques, au
profit d’étrangers, à l’exception, toutefois, des
uutations par décès an profit des successibles
légaux. sous réserve de l’approbation du gou
vernour on conseil d’administration,
Toute mutation de propriété effectnée con-
truirement aux dispositions ci-dessus est null
de plein droit et il en est de même des baux
emphytéotiques,
Art, 28, — Il peut être exceptionnellement
dérogé aux règles de l’article précédent par
des autorisations individuelles accordées par
arrêté qu gouverneur, pris en conseil d’admi:
nistration, Ces dérogations ne sont attribuées
que pour des concessions domaniales déter-
minées.
on faveur des ressortissants des nations étran-
gères, qui refusent aux. citoyens et sujets
francis les droits ot avantages ci-dessus définis.
Er‘. 25, — Les règles de mutation des pro-
priétés où de baux emphytéotiques concer-
nant un immeuble d’origine domaniale sont
colles prévues par les dispositions des arti-
cles 27 et 28 concernant la concession de ser-
vices publics et concessions domaniales,
Art, 30, — Toute personne on société qui
sollicite une concession domaniale, de quel:
que nature que ce soit, doit obligatoirement
joindre à sa demande une déclaration d’état
civil, non soumise au timbre ni à l’enregis-
trement, contenant la mention expresse de sa
nationalité, Aucune suite n’est réservée aux
demandes non accompagnées de ladite décla-
ration.
Tout acte authentique on sous seing privé
de mutation de propriété ou de bail emphytéo-
tique concernant un immeuble d’origine do-
maniale doit porter mention expresse de la
vationalité de l’acauéreur ou bénéficiaire.
Cette déclaration, affirmée sincère et véri-
table par l’acquéreur ou bénéficiaire. sous les
peines de droit, dégage la responsabilité du
conservateur de la propriété foncière,
ie A défaut d’acte ou si l’acte ne comporte
vas la mention visée à l’alinéa précédent,
il y est suppléé par une déclaration faite sur
papier dibre_ de timbre et non enregistrée.
affirmée par le bénéficiaire ou acquéreur et
déposée à la conservation de la propriété fon-
cière.
Le conservateur de la propriete foncière
refuse toute inscription non conforme aux
prescriptions du présent article.
En outre, des nullités ci-dessus prononcées,
le gouverneur peut, en cas de fausses déclara-
tions, soit lors de la demande de conces-
Sion, soi t lors de mutation ultérieure, pronon-
cer par arrêté en conseil, sans indemnité ni
compensation d’aucune sorte, le retour au
domaine de l’immeuble, objet de la concession
où de la mutation. les à méliorations revenant
aux domaines à titre de dommasges-intérêts.
Si cette propriété est grevée d’hypothèque,
la vente par adjudicition aux enchères pu-
bliques en est poursuivie dans les formes et
conditions des ventes de terrains domaniaux,
pour le prix à en être distribué à due concur-
rence aux créanciers inscrits, le surplus, s’il
y a lieu, étant définitivement acquis au bud-
get local.
Une expédition de l’arrêté du gouverneur
prononcant le retour au domaine et, le cas
échéant, une expédition du procès-verbal d’ad-
indication sont déposées an burean de la con-
servation, à fin d’inscription.
Cette inscription purge tous les privilèges
et hvnotheéones et los créanciers nont plus
d’action que sur le prix.
TITRE IV.
l’ÉNALITÉS,
Art. 31. — Tout Français, tout sujet et pro-
tegé français qui à établi une déclaration
fausse, incomplète où inexacte en vue de et
soustraire aux obligations prévues par l’arti-
cle 3 dun présent décret, est puni d’une amende
de 300 à 1,000 fr. et d’un emprisonnement de
six mois à un an au plus, ou de l’une de ces
deux poines seulement,
La même peine est applicable aux étrangers
qui ont établi d’une manière fausse, incom-
plète on inexacte, la déclaration prévue à
l’article S, afin de se soustraire aux obliga-
tions prévues à l’article 11,
Art. 32. — Tout individu à qui l’autoristi-
tion de pénétrer à la Côte française des Soma-
lis a été refusée, et qui, par fraude où de toute
autre manière, a pénétré dans la colonie sans
s’être conformé aux prescriptions du présent
décret, est puni d’une amende de 100 à 500 fr.
et d’un emprisonnement de deux à six mois
on de l’une de ces deux peines seulement.
Sont passibles des mêmes peines ceux qui
lui ont procuré aide et assistance pour s’in-
troduire dans la colonie où qui ont sciem-
ment facilité son introduction. Ceux qui, par
leur seule négligence, ont facilité cette intro-
duetion, sont punis d’une amende de 1 à
15 fr. et de 1 à 5 jours d’emprisonnement
où de l’une de ces deux peines seulement,
Sont galement passibles des peines pré-
vues au paragraphe 1° du présent article les
voyageurs qui ne se sont pas soumis aux pres-
criptions sanitaires édictées pur les règlements
en vigueur.
Les compagnies de navigation sont tenues
de rapatrier, à l’expiration de leur peine, les
passagers qu’elles ont amenés et qui ont été
condamnés pour embarquement irrégulier, en
vertu des dispositions du présent article,
Art, 33, — Est passible d’une amende de
50 à. 200 fr. l’étranger qui aura promis de
faire au commissariat de police la déclaration
prévue à l’article 15 du présent décret, toute
personne hébergeant un étranger qui aura
contrevenu aux dispositions de l’article 16 au
présent décret, toute personne qui emploie un
étranger non muni de la carte d’identité,
l’étranger qui aura omis de faire viser sa carte
dans les délais et les conditions prévus à l’article 18 du présent décret.
Art.34. — Est passible d une amende de
100 à 500 fr, et d’un emprisonnement de deux
à six mois ou de l’une de ces deux peines seu-
lement Tlétra uger qui aura con trevenu aux
disposit ions des. articles 17 ( § 1er), 19 (§ 2),
21, 24, 25 (§ 1er) du présent décret et aux
interdictions prononcées en vertu de l’article 20.
Sont passibles des mêmes peines les diri
geants responsables, aux termes de la loi, des
sociétés qui auront indûment pris la quali-
fication de française ou toute autre signifi-
cation similaire ou équivalente contrairement
aux dispositions de l’article 26 du présent décret.
Art, 35, — Les articles 133 et 154 (§ 1er
et 2) du code pénal sont applicables à quicon-
que à fabriqué, gratté, surchargé, falsifié ou
prêté une carte d’identité, a fait usage de la
carte fabriquée, grattée, surchargée, falsifiée
ou prêtée, a pris dans une carte d’identité un
nom supposé ou concouru à faire délivrer une
carte sous ce nom supposé, on fait usage d’une
carte d’identité délivrée sous un autre nom que le sien.
Art. 36, — L’article 463 du Code pénal, ainsi que la loi du 22 décembre 1891 sur le sursis.
sont applicables à toutes les infractions prévues par le présent décret,
Les pénalités Gtablies par le présent décret
ne sont pas exclusives, en ce qui concerne
les étrangers, du droit d’expulsion qui appartient au gouverneur.
TITRE V.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES FT MESURES
TRANSITOIRES.
Art. 37, — Tous lex voyageurs âgés de plus
de quinze ans arrivant dans la colonie sont
astreints à remplir la feuille de renseigne-
ments conforme au modèle n° 3 ci-annexé (1).
S’ils arrivent pa r un navire, la formule
imprimée de cette feuille leur sera remise
par les autorités du bord et ils devront la
remplir avant leur débarquement.
S’ils arrivent par toute autre vole (terre ou
air), cette formalité sern accomplie par de-
vant ou par le commissaire de police chargé
du service du contrôle des étrangers, à Dji-
bouti, et, en dehors du chef-lieu de la co-
lonie, par le chef du poste administratif intéressé.
Art, 38. — Les membres de l’équipage des
navires au port doivent être munis pour des-
cendre à terre, d’une pièce d’identité signée
du capitaine.
Art, 39. — En. ce qui concerne les voyageurs
arrivant à la colonie par une frontière de
terre, les transportenrs quels qu’ils soient (so-
ciété où personne privée) seront tenns d’assu-
rer le voyage de retour au delà de la frontière
des étrangers qui auront contrevenn aux dis-
nositions du présent décret.
Ces dispositions ne s’appliqnent pas aux indigènes de la Côte française des Somalis.
Art.40. — Les militaires étrangers en ser-
vice à la légion étrangère sont assimilés, pour
l’anplication du présent décret, aux militaires
français visés à l’article 1er.
Art. 41. — Tes dispositions du présent dé-
cret seront notifiées, par les soins dn gonver-
neur de la Côte française des Somalis, aux
consuls e agents consulaires étrangers accré-
dités dans la colonie et aux représentants des
compagnies de navigation à Djibouti.
Art. 42. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 43 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies.
Louis ROLLIN.