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Décret n° 2-78-1903 étendant à certaines colonies le service des colis postaux de 5 à 10 Kilos et des colis postaux avec valeur déclarée.
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Le Président de la République Française,
Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, 17 juillet 1897 et 8 avril 1898 ;
Vu les décrets des 27 juin 1892, 5 septembre 1897, 26 avril et 26 décembre 1898, 25 février et 24 mars 1899, 7 décembre 1901, 5 mars, 11 avril, 3 mai et 21 juin 1902;
Vu les arrangements conclus avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse pour l’échange des colis postaux de 5 à 10 kilos;
Sur les rapports du ministre du commerce de l’industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des colonies et du ministre des finances,
DECRETE
Article premier. — A partir du 1er janvier 1903, il pourra être échangé :
1° Des colis postaux de 5 à 10 kilos avec les colonies de la Réunion, de la Côte française des Somalis, de Mayotte et de Tahiti ;
2° Des colis postaux portant déclaration de la valeur, jusqu’à concurrence de 500 francs, avec les colonies de la Réunion, de la Côte française des Somalis et de Mayotte:
3° Des colis postaux grevés de remboursement, dont le montant ne devra pas dépasser 500 francs, avec la colonie de la Réunion.
Art. 2. — Les taxes d’affranchissement des colis de 5 à 10 kilos et le droit additionnel d’assurance sur les colis de valeur déclarée désignés à l’article précédent, seront perçus conformément aux indications du tableau
annexé au présent décret.
Art. 3. — La taxe spéciale supplémentaire des colis contre remboursement, originaires de France, de Corse ou d’Algérie et à destination de la Réunion, sera de 20 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs du montant du remboursement.
Art. 4. — Le maximum de l’indemnité atferente à la perte, à la spoliation ou à l’avarie des colis postaux de à 10 kilos désignés ci-dessus, est fixé à 40 francs. Pour les colis avec déclaration de valeur de 0 à 5 kilos et de 5 à 10 kilos le maximum de l’indemniteé pourra s’élever jusqu’au chiffre de la déclaration.
Art. 5. — Les colis postaux de 5 à 10 kilogrammes, ainsi que ceux de valeur déclarée ou contre remboursement, originaires ou à destination des colonies précitées, seront traités conformément aux règles tracées par la convention internationale du 15 juin 1897 en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
Art. 6.— Le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.
Emile LOUBET,
Par le Président de la République
Le ministre du commerce,
de l’industrie, des postes et télégraphes,
Georges TROUILLOT,
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.
Le ministre des finances,
ROUVIER.