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Décret n° 2° les decret 2437,2438 et2447 portant modification du décret du 3 septembre 1920 (prohibions de sortie

Le Président de la République française, Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur, du Ministre de l’air, du Ministre des colonies et du Ministre de la marine militaire,

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pendant le temps de guerre modifiée notamment par la loi du 8 décembre 1939

 

Le Conseil des Ministres entendu

DECRETE

Art. 1. -— A dater de la publication du présent décret et pendant la durée de la guerre, les individus arrêtés en flagrant délit pour crimes prévus et punis par le Code de justice militaire des armées de terre et de mer, par les articles 75 à S6 du Code pénal, ou par le décret du 1° septembre 1939 réprimant le pillage en temps de guerre, peuvent être traduits directement et sans instruction préalable devant le tribunal militaire ou maritime, même lorsqu’il s’agit d’infraction pouvant entraîner ls peine de mort,

Art. 2, — Les jugements rendus par les tribunaux militaires ou maritimes dans les con ditions précitées ne sont susceptibles d’aucun recours ni pourvoi en cassation,  sont exécutoires imnédiatement.

Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République francaise et soumis à ln ratification du Parlement, conformément aux dispositions de ln loi du 11 juil let 1958, modifiée notamment par la loi du 8 décembre 1939.

Art. 4, -— Ie présent décret sera exécuté comune loi de l’Etat.

A. LEBRUN.

Par le l’résident de la République

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires ctrangères,

REYNAUD.

Le Ministre de la défcnse nationale

ct de la guerre.

D’ALADIER.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice

SÉRONT.

Le Ministre de l’air.

LAURENT-EYNAC.

Le Ministre de l’intcricur,

Roy,

Le Ministre des colonica.

MANDEL.

Le Ministre de la marine militaire.

 

CAMPINCHI.