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Décret n° 20-456-1934 Pensions d’invalidité des militaires et marins indigènes coloniaux et de leurs ayants cause.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre de la marine, du Ministre des pensions et du Ministre des finances et du budget,
Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus. les ulessures recues et les maladies contractées ou aggravées en service, notamment l’article 74:
Vu les articles 72 et 87 de la loi de finances du 28 février 1933 ;
Vu ensemble les deux décrets dun 16 avril 1932 portant règlement d’administration publique sur les pensions d’invalidité des militaires et marins indigènes coloniaux et de leurs ayants cause :
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art, 1er, — L’article 6 du décret du 16 avril 1932 sur les pensions d’invalidité des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants cause est remplacé par la disposition suivante :
Art. 6 — Sont applicables aux militaires indigènes non officiers et non naturalisés Français :
1° Les dispositions ci-après de la loi du 31 mars 1919 avec les modifications qui y ont été apportées par les lois postérieures :
a) Articles 1er à 11 (à l’exception du premier alinéa de l’article 9) sous les réserves suivantes :
D’une part la présomption d’origine instituée pa r le premier alinéa de l’article 5 n’est admise pour les militaires indigènes appelés où engagés avant le 3 mars 1933 et n’ayant pas effectué plus de trois ans de services, qu’à partir de la fin du sixième mois de présence au corps et jusqu’à la radiation des contrôles de l’activité. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à trois mois, la présomption d’origine n’est acquise qu’à partir de la fin du troisième mois écoulé depuis la reprise du service actif.
Les militaires indigènes ayant accompli plus de trois années de service actif, les militaires indigènes engagés ou appelés après le 2 mars 1933, à quelque date que remontent leurs infirmités, ne peuvent bénéficier de la présomption d’origine. Ils me pourront obtenir une pension d’invalidité qu’à charge par eux de faire la preuve, par tous moyens, de l’imputabilité au service, Toutefois, la présomption légale jouera pour les infirmités invoquées au titre d’expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente.
D’autre part, par voie de modification aux dispositions des articles 3 et 7, il sera toujours. en cas de maladie, attrilmé à l’origine une pension temporaire, Les pensions temmporaires, tart en ce qui concerne les blessures que les maladies, ne pourront être converties en pensions définitives qu’en cas d’incurabilite reconnue et, s’il s’agit d’une miladie, à l’expiration d’un délai minimum de dix ans ou
de l’une des périodes biennales ultérieures :
b) Article 12 : le complément de pension prévu par cet article étant de 70 fr, par degré
supplémentaire d’invalidité :
e) Articles 59 et 60 : sons la réserve que pour bénéficier de l’article 59, l’intéressé soi rengagé et compte au minimum 5 ans de service, La partie des pensions fondée sur la durée des services et campagnes est calculée suivant les règles prévues an décret du 31 janvier 1929;
d) Articles 68 : 2° Pour les militaires avant accompli plus de trois gns de service effectif, les prescrintions des articles 1er et 2 de la loi du 30 avril 1920 et colles dn décret dun 23 août 1921 portant règlement d’administration publique pour l’organisation des commissions spécales prévues par l’article 1er de ladite loi du 30 avril 1920.
Art. 2. — Les modifications apportées ci-dessus an décret du 16 avril 1932 relatif aux pensions d’invalidité des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants cause sont applicables aux pensions d’invalidité des marins indigènes coloniaux et de leurs avants cause.
Art. 3. — Les Ministres des colonies, de la guerre, de la marine, des pensions et des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéention du présent décrt , qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et dans les Journaux officiels des colonies intéressées.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Pierre LAVAL.
Le Maréchal de France,
Ministre de la guerre,
Ph, PÉTAIN.
Le Ministre de la marine,
François PIÉTRI.
Le Ministre des pensions,
Georges RIVOLLET.
Le Ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN,