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Décret n° 20 février 1942 Le décret portant suppression des indemnités spéciales temporaires et attribution d’un supplément de traitement et de solde aux fonctionnaires et agents des cadres coloniaux organisés par décret.
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Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,
Vu la loi du 31 octobre 1941 portant sup pression des indemnités spéciales temporaires et attribution d’un supplément de traitement et de solde aux fonctionnaires, agents et ouvriers civils et militaires de l’Etat:
Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économi nationale et aux finances et du Secrétaire d’État aux colonies,
DECRETE
Art. 1 er. — Sont supprimées à compter du 1er novembre 1941, les indemnités spéciales temporaires attribuées par les décrets du 25 décembre 1937, 24 janvier 1939 et 5 juillet 1941 aux fonctionnaires et agents des cadres coloniaux organisés par décret et en activité , de service en France.
Sont également abro gés tous les textes étendant le bénéfice desdites indemnités aux mêmes personnels en service outre-mer.
Art. 2. — A partir de la même date et à titre transitoire, il est attribué à ces mêmes fonctionnaires et aux agents qui se trouvent dans la position donnant droit à la solde d’activité en France ou outre-mer un supplément provisoire de traitement dont le montant est fixé ainsi qu’il suit :
Agents dont La rémunération brute annuelle est inférieure à 9000 francs : taux 4.200
francs :
Agents dont la rémunération brute annuelle est comprise entre :
9.001 et 30.000 francs : taux 5.000 francs :
30.001 et 40.000 francs : taux 6.000 francs :
40.001 et 36,000 frunes : taux 7.000 francs :
50.001 et 60.000 francs : taux 8.000 francs :
60.001 et 70.000 francs : taux 9.000 francs :
70.001 et 80.000 francs : taux 10.000 francs :
80.001 et 90.000 francs : taux 11.000 francs :
90.001 et 100.000 francs : taux 12.000 francs :
Au- dessus de 100.000 francs : taux 12.000 francs.
Art. 3. — Le montant du supplément de traitement suit le sort de la rémunération principale.
Il est réduit dans la proportion ou celle-ci est réduite pour quelque cause que se soit.
Il est majoré du supplément colonial lors qu’il s’agit du personnel admis au bénéfice de cet accessoire par les textes qui les organisent.
Pour les agents ne fournissant qu’un service incomplet, le montant du supplément déterminé en fonction du traitement qui serait alloué pour la durée normale de service est réduit au prorata de la durée effective de service.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel des cadres lo caux des colonies en service en France.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 6. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France,
Chef de l’Etat français :
Le Secrétaire d’Etat aux colonies P. i,
BERGERET.