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Décret n° 2025-319/PR/MEFI rendant exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission de présentation des comptes réalisé par l’expert-comptable libéral.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Loi Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°134/AN/2012/6ème L du 01 août 2012 portant Code de Commerce ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;
VU Le Décret n°2022-129/PR/MEFI portant Code d’Ethique de l’Ordre des Experts Comptables de Djibouti (OECD) ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114 du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 Février 2025.

DECRETE

Article 1er : Objet
Le présent décret a pour objet de rendre exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission de présentation des comptes réalisée par l’expert-comptable libéral régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti.

Article 2 : Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Entité : l’entreprise ayant recours à un expert-comptable libéral pour réaliser une mission de présentation des comptes ;
2° États financiers : les états financiers annuels ou intermédiaires de l’entité, à l’exclusion des états financiers consolidés ;
3° Référentiel comptable : les dispositions légales et réglementaires applicables à rétablissement des états financiers, notamment le Plan Comptable Général de Djibouti ;
4° Direction : les personnes ayant la responsabilité de la préparation et de l’arrêté des états financiers de l’entité.

Article 3 : Champ d’application
La norme professionnelle objet du présent décret s’applique à toute mission de présentation des états financiers annuels ou intermédiaires, effectuée par l’expert-comptable libéral à la demande d’une entité établie en République de Djibouti. Elle n’est pas applicable aux états financiers consolidés.

Article 4 : Principes généraux
4.1. La mission de présentation des états financiers constitue une assurance modérée conduisant l’expert-comptable libéral à exprimer une conclusion, sous forme négative, sur la cohérence et la vraisemblance des états financiers de l’entité pris dans leur ensemble, au regard du référentiel comptable applicable.
4.2. L’expert-comptable libéral met en œuvre les diligences qu’il juge nécessaires pour fonder sa conclusion et s’assurer de l’absence d’éléments remettant en cause la cohérence et la vrai semblance des états financiers.

Article 5 : Objectifs de la mission
5.1. La mission de présentation des états financiers a pour objectif d’émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des états financiers de l’entité, sans se prononcer sur leur régularité, sincérité et image fidèle. Elle ne vise pas à déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités.
5.2. Ces limites sont explicitées dans la lettre de mission et dans l’attestation émise par l’expert-comptable libéral.

Article 6 : Responsabilités respectives
6.1. Conformément aux articles 1221-1 à 1224-1 du Code de Commerce, la direction de l’entité assure l’exhaustivité, la fiabilité et l’exactitude des informations comptables et financières, et veille à l’efficacité des procédures de contrôle interne pour la préparation des comptes.
6.2. La direction de l’entité conserve l’entière responsabilité des données comptables fournies.
6.3. L’expert-comptable libéral, en charge de la comptabilité sur la base des informations reçues, établit les comptes et assure la proposition et la régularisation des écritures d’inventaire nécessaires à la fidèle représentation de la situation financière de l’entité.

Article 7 : Lettre de mission
Préalablement au commencement de la mission, l’expert-comptable libéral établit une lettre de mission définissant les termes et conditions de son intervention. Cette lettre, qui vaut contrat, est établie conformément au Décret n° 2022-129/PR/MEFI portant Code d’Ethique de L’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD).

Article 8 : Organisation et fonctionnement
8.1. L’expert-comptable acquiert une connaissance suffisante de l’entité et de son environnement pour identifier les risques d’incohérences dans les comptes. Il tient la comptabilité sur la base des informations communiquées par la direction et propose les écritures d’inventaire.
8.2. II met en œuvre une revue analytique pour s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes. En cas d’incohérences significatives, il s’en entretient avec la direction pour en comprendre l’origine et en tire les conséquences dans son rapport.
8.3. L’expert-comptable libéral tient la comptabilité, sur la base des informations et estimations communiquées par la direction. Il propose les écritures comptables d’inventaire et s’assure de leur correcte comptabilisation.

Article 9 : Diligences et rapport de l’expert-comptable
9.1. Dans le cadre de la mission de présentation des comptes, l’expert-comptable libéral vérifie les comptes, propose les écritures comptables d’inventaire et veille à leur correcte comptabilisation.
9.2. Préalablement à l’émission de son rapport, l’expert-comptable libéral réalise une revue analytique visant à s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des états financiers.
9.3. Lorsque la revue analytique mentionnée à l’article 9.2 fait apparaître des informations non corrélées, des variations significatives ou des tendances inattendues, l’expert- comptable libéral s’entretient avec la direction de l’entité en vue d’obtenir toutes les explications nécessaires sur ces points.
9.4. Si les explications fournies par la direction apparaissent non pertinentes et que les informations comptables sont jugées insuffisantes au regard des besoins des utilisateurs des états financiers, l’expert-comptable libéral est tenu de proposer les ajustements ou régularisations nécessaires.
9.5. En cas de refus de la direction de procéder auxdits ajustements ou régularisations, l’expert-comptable libéral en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon le cas, une conclusion assortie d’observation(s) ou un refus d’attester, conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret.

Article 10 : Rapport et conclusion
10.1. Au terme de sa mission, l’expert-comptable libéral délivre un rapport, sous forme d’attestation, accompagné des états financiers. Cette attestation comporte obligatoirement les éléments suivants :
1° La mention de conformité de la mission à la présente norme professionnelle ;
2° L’identification de l’entité, des états financiers et de la période couverte ;
3° Les données chiffrées caractéristiques des états financiers (total du bilan, chiffre d’affaires, résultat) ;
4° Une conclusion formulée sous forme négative ;
5° L’identification du ou des expert(s)-comptable(s) libéral(aux) signataire(s).
10.2. L’expert-comptable libéral délivre une conclusion favorable sans observation lorsqu’il a pu mettre en œuvre, sans limitation, l’ensemble des diligences requises et qu’il n’a pas relevé d’élément de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des états financiers pris dans leur ensemble.
10.3. L’expert-comptable libéral délivre une conclusion favorable avec observation(s) en présence de limitations dans ses diligences, d’incertitudes ou de désaccords sur les options comptables retenues, dès lors que leur incidence sur les états financiers n’est pas suffisamment significative pour justifier un refus d’attester.
10.4. L’expert-comptable libéral formule un refus d’attester si les incidences des faits relevés (incohérences multiples, limitations, incertitudes, désaccords) sont telles qu’il ne peut obtenir le niveau d’assurance requis.
10.5. Indépendamment de ce rapport, l’expert-comptable libéral peut communiquer à la direction de l’entité toutes recommandations utiles, sous une forme appropriée, sans que celles-ci puis sent remettre en cause la conclusion exprimée dans l’attestation.

Article 11 : Documentation
L’expert-comptable libéral constitue un dossier de travail rassemblant la documentation de l’ensemble de ses diligences et les éléments fondant ses conclusions.

Article 12 : Rôle de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti 12.1. L’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti est chargé de diffuser la présente norme auprès de ses membres et de veiller à sa bonne application à travers le contrôle qualité.
Il peut émettre tous commentaires et recommandations utiles pour la mise en œuvre pratique de cette norme.
12.2. En complément du présent Décret, l’Ordre des Experts Comptables de Djibouti pourra élaborer et publier tout guide d’application nécessaire en vue d’assurer une application homogène de la norme par les professionnels.

Article 13 : Dispositions finales
Le présent Décret est publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Djibouti, le 18 Novembre 2025

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله