إجراء بحث

Décret n° 2025-325/PR/MEFI portant sur la formation professionnelle Continue des Experts-Comptables.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°134/AN/2012/6ème L du 01 août 2012 portant Code de Commerce ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;
VU Le Décret n°2022-127/PR/MEFI du 15 mars 2022 portant Règlement Intérieur de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;
VU Le Décret n°2022-129/PR/MEFI du 15 mars 2022 portant Code d’Éthique de l’Ordre des Experts-Comptables ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114 du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Février 2025.

DECRETE

Article 1 : Champ d’application
Le présent décret définit, en application de la Loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable, les règles relatives à la formation professionnelle continue des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD).

Article 2 : Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :- Expert-comptable : Personne physique inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD), exerçant la profession d’expert-comptable soit à titre libéral de manière indépendante, soit en tant que salarié dans une entreprise ou une entité publique, conformément à l’article 2 de la loi n°53/AN/19/8ème L relative à l’exercice de la profession d’expert-comptable et au fonctionnement de l’OECD.

– Commission de discipline : Organe chargé d’exercer le pouvoir disciplinaire à rencontre des experts-comptables, dans les conditions prévues aux articles 104 et suivants de la loi n°053/AN/19/8ème L.

– Déclaration annuelle de formation : déclaration que l’expert comptable doit I transmettre annuellement au Vice-Président de l’OECD en charge de la formation avec les justificatifs de formation, conformément à l’article 9 du présent décret.

– Formation continue : Ensemble des formations visant à maintenir et perfectionner les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de la profession d’expert-comptable, tel que prévu à l’article 5 alinéa 2 de la loi n°053/AN/19/8ème L.

– Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD) : Organisme à caractère professionnel chargé notamment d’organiser et de gérer la formation continue des experts-comptables, conformément aux articles 60 et suivants de la loi n°053/AN/19/8ème L.

– Assemblée Générale de l’OECD : organe délibérant de l’OECD composé de tous les lexperts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre, conformément à l’article 66 de la loi n°053/AN/19/8ème L.

– Sanction disciplinaire : Mesure prise par la Commission de discipline de l’OECD à rencontre d’un expert-comptable ayant commis une faute ou un manquement aux règles professionnelles, en application des articles 104 et suivants de la loi n°053/AN/19/8ème L.

– Tableau de l’OECD : Liste officielle sur laquelle sont inscrits les experts-comptables autorisés à exercer à Djibouti, conformément à l’article 62 de la loi n°053/AN/19/8ème L.

Article 3 : Objectifs
La formation professionnelle continue des experts-comptables, tels que définis à l’article 2 du présent décret, a pour objectifs, conformément à l’article 2 de la loi n°53/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD) :
1° D’apurer le maintien et le perfectionnement des connaissances et compétences théoriques et pratiques indispensables à l’exercice de qualité de la profession d’expert-comptable, tant pour les missions légales de contrôle, de révision et de certification des comptes que pour les autres missions dévolues conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
2° De permettre l’acquisition et l’approfondissement continus des connaissances et savoir-faire requis par l’évolution des normes professionnelles, des réglementations et des techniques applicables aux différents domaines d’intervention de l’expert-comptable ;
3° De maintenir un haut niveau de compétence des experts comptables en matière de déontologie, d’éthique et d’organisation de l’exercice professionnel indépendant, dans le respect du code de déontologie et du règlement intérieur de l’OECD ;

4° De développer les aptitudes personnelles, managériales et relationnelles nécessaires à la qualité des missions d’expertise comptable et au bon fonctionnement des structures d’exercice professionnel, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Article 4 : Organisation et gestion
Conformément aux articles 67 et 91 de la loi n°53/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019, ainsi qu’à l’article 9 du Décret n°2022 129/PR/MEFI portant Code d’Éthique de L’Ordre des Experts Comptables de Djibouti du 05 juin 2022 et l’article 31 du Décret n°2022-127/PR/MEFI portant règlement Intérieur de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti du 3 septembre 2022, l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD) est l’organisme compétent pour organiser, définir les modalités et contrôler le respect de l’obligation de formation professionnelle continue de ses membres experts-comptables, qu’ils exercent à titre libéral ou salarié.

Article 5 : Attribution de l’OECD
Dans le cadre du présent décret, l’OECD veille au respect par ses membres experts-comptables de l’obligation de formation continue édictée à l’article 5 de la Loi n°053/AN/19/8ème L.

Article 6 : Obligation de formation continue
Tout expert-comptable inscrit au tableau de l’OECD est tenu d’accomplir chaque année civile son obligation de formation continue dans les conditions déterminées par l’Assemblée Générale de l’OECD, conformément à l’article 5 de la loi n°053/AN/19/8ème L.

Article 7 : Formations continues éligibles
7.1. L’expert-comptable choisit librement les actions de formation professionnelle continue auxquelles il participe en vue de satisfaire à l’obligation énoncée à l’article 6 du présent décret dans le respect des conditions fixées par l’Assemblée Générale et des dispositions du présent article.
Les actions de formation professionnelle continuent éligibles au titre de cette obligation comprennent notamment :

– Les séminaires, journées d’études et sessions de formation en présentiel ou à distance délivrés par des organismes de formation;

– Les enseignements supérieurs prodigués par des établissements publics ou privés et relatifs au champ de compétences de l’expertise comptable ;

– Les formations en ligne tutorées ainsi que toute formation à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ;
7.2. L’éligibilité de la formation effectuée est évaluée lors de la validation de la déclaration de formation.

Article 8 : Justification du respect de l’obligation de formation.
L’expert-comptable adresse au Vice-Président de l’Ordre encharge de la formation, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration du nombre d’heures de formation professionnelle continue accomplies au cours de l’année civile précédente.
Cette déclaration est établie conformément aux modèles de formulaires types élaborés par l’Ordre fies Experts-Comptables de Djibouti conformément à l’article 8 du Décret n°2022 127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti. Elle est accompagnée de tous les justificatifs correspondants aux formations suivies.
La validation de cette déclaration est conditionnée par la justification, par l’expert-comptable, du respect de son obligation de formation continue conformément aux conditions fixées par l’Assemblée Générale et aux dispositions de l’article 7 du présent décret.

Article 9 : Modalités de contrôle
En vertu de l’article 5 de la loi n°053/AN/19/8ème L et des dispositions du présent décret, l’OECD est habilité à contrôler et à sanctionner tout manquement aux obligations de formation continue des experts-comptables.
Ce contrôle relève de la compétence du Vice-Président en charge de la formation conformément à l’article 8 du présent décret et s’inscrit dans le cadre du maintien des inscriptions au tableau de l’Ordre.
Ce contrôle s’inscrit dans le cadre du maintien des inscriptions au tableau de l’Ordre et est effectué sur une base annuelle.

Article 10 : Suivi annuel et modifications
L’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti procède annuellement à une évaluation du dispositif de formation continue mis en place pour ses membres, afin d’en apprécier la pertinence et l’efficacité au regard des objectifs fixés à l’article 3 du présent décret.
Cette évaluation est réalisée selon des critères objectifs définis par le Conseil de l’Ordre. En vertu des conclusions de cette évaluation annuelle, l’Assemblée Générale de l’Ordre des Experts Comptables de Djibouti peut, conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n°053/AN/19/8ème L et de l’article 8 du Décret n° 2022-127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti, décider par délibération motivée d’ajuster les modalités de mise en œuvre de l’obligation de formation continue, notamment en ce qui concerne :
1° Les domaines et thèmes prioritaires de formation, en lien avec l’évolution des normes et pratiques professionnelles ;
2° Le volume horaire ou la durée de formation exigé sur une période donnée ;
3° Les modalités de délivrance et de validation des formations (présentiel, e-learning, etc).
Les modifications ainsi décidées par l’Assemblée Générale font l’objet d’une large diffusion auprès des membres de l’Ordre.

Article 11 : Sanctions pour non-respect de l’obligation de formation.
En cas de transmission hors délai de la déclaration annuelle de formation pour la deuxième occurrence, l’expert-comptable se voit infliger un avertissement et est tenu de procéder sans délai au dépôt de cette déclaration.
Lorsqu’une déclaration annuelle de formation n’est pas validée pour une année donnée, l’expert-comptable reçoit un avertissement et est dans l’obligation de compléter les heures de formation professionnelle continue requises durant l’année suivante.
Le non-respect de l’obligation de formation professionnelle continue sur une période de trois années consécutives entraîne la suspension de l’expert-comptable, conformément aux procédures disciplinaires prévues par les articles 104 et suivants de la loi n°053/AN/19/8ème L.

Article 12 : Recoure contre les sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires prononcées par l’Ordre des Experts Comptables de Djibouti peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’appel de la Commission de discipline dans les conditions et délais prévus aux articles 135 à 142 de la loi n°053/AN/19/8ème L.
Après épuisement des voies de recours internes susmentionnées, un recours en annulation peut être formé contre la décision finale de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti devant le Tribunal Administratif de Djibouti dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.

Article 13 : Exécution

Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et prendra effet à la date de sa signature.

Fait à Djibouti, le 23 Novembre 2025

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله