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Décret n° 21/08/1970 Fixation de la part unitaire revenant à l’Administration des Postes et Télécommunications dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation.
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Vu le Code des Postes et Télécommunications (3e partie, et en particulier les articles D, 362 à D. 367 ;
Vu l’arrêté n° 1669 du 18 juin 1964, modifié par l’arrêté n° 5283 du 12 décembre 1966 portant fixation de la quote-part de l’Administration française des Postes et Télécommunications entrant dans la taxe unitaire applicable dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation;
Vu le décret n° 67-332 du 31 mars 1967 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations du réseau général des radio-communications dans les territoires français d’outre-mer ;
Vu les accords intervenus. entre l’Administration française et les offices intéressés ;
Vu l’instruction sur le service téléphonique international (édition janvier 1969) de l’Union internationale des Télécommunications,
DECRETE
Art. 1er. — La part de taxe revenant à l’Administration française des Postes et Télécommunications pour sa participation à l’établissement des communications téléphoniques originaires ou à destination des territoires d’outre-mer. correspond :
1° Dans les relations términales entre un territoire d’outre-mer, d’une part, la France métropolitaine et un département d’outre-mer, d’autre part, à la taxe terminale visée par le règlement téléphonique international, laquelle comporte une quote-part pour le parcours en câble sous-marin ou par voie radio-électrique ;
2° Dans les relations terminales entre un territoire d’outre-mer et un autre territoire d’outre-mer ou un pays étranger assurées par une liaison directe, à la quote-part afférente au parcours terrestre, en câble sous-marin ou par voie radio-électrique utilisée.
Art. 2 — Pour chacune des relations énumérées ci-apres, la part de taxe revenant à l’Administration française des Postes et Télécommunications, telle qu’elle est définie à l’article 1er ci-dessus, ainsi que la taxe unitaire sont fixées comme suit :
| RELATIONS ENTRE | PART de taxe de Padministration française |
POUR une taxe anitaire de | |
| d’une part : | d’autre part: | ||
| 1° Relations terminales entre la France métropolitaine et un département d’outre-mer, d’une part, et un territoire d’outre-mer, d’autre part. |
|||
| a) France métropolitaine. | Nouvelle-Calédonie. Polynésie française. Saint-Pierre et Miquelon Territoire Français des Afars et des Issas. |
||
| Conversations | 17 | 20 | |
| Taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée |
|||
| 1,955 | 2,3 | ||
| b) Réunion. | Comores. | ||
| Conversations | 3 | 12 | |
| Taxe spéciale dé conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée |
|||
| 0,5 | 2 | ||
| 2° a) Relations terminales entre deux territoires d’outre-mer assurées par une liaison directe | |||
| Nouvelle-Calédonie. | Polynésie française. | ||
| Conversations | 8,4 | 12 | |
| Taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée | |||
| 1,4 | 2 | ||
| Nouvelle-Calédonie. | Nouvelles-Hébrides. Iles Wallis et Futuna. |
||
| Conversations | 3,5 | 10 | |
| Taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée | |||
| 0,595 | 1,7 | ||
| b) Relations terminales entre un territoire d’outre-mer et un pays étranger assurées par une liaison directe | |||
| Nouvelle-Calédonie. | Australie | 5,61 | 16,02 |
| Nouvelle-Calédonie. | Iles Fidji | 5,61 | 16,02 |
| Polynésie française. | Etats-Unis | 12,6 | 36 |
| Territoire Français | Ethiopie : | ||
| Afars et des | Dire-Dawa | 0,5 | 4,2 |
| des Issas. | Addis-Abéba | 0,5 | 7,5 |
| Au-delà | |||
| Addis-Abéba | 0,5 | 9,9 | |
| Territoire Français des Afars et des Issas. |
Aden | 4,73 | 13,5 |
Art. 3. — Dans les relations téléphoniques assurées via Paris entre :
D’une part, un territoire d’outre-mer et, D’autre part, un autre territoire d’outre-mer, un département
d’outre-mer, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l’une des Républiques africaines et malgache d’expression française,
la taxe unitaire applicable aux conversations téléphoniques étant égale à la plus élevée des deux taxes en vigueur entre la France métropolitaine et les départements, territoires où pays considérés, la part de taxe unitaire attribuée à chaque liaison est calculée au prorata de la part lui revenant normalement.
Ces dispositions sont également applicables à la taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée.
Art. 4. — Dans les relations téléphoniques assurées via Paris entre :
D’une part, un territoire d’outre-mer et, D’autre nart les pavs au-delà de la France autres que ceux visés à l’article 3 ci-dessus, la part de taxe française applicable au parcours France – territoire d’outre-mer est fixée à 22,95 francs-or pour une taxe unitaire de 27 francs-or.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre l’Administration françaisé des Postes et Télécommunications et les offices intéressés.
Art. 7. — Le Directeur général des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
« Journal Officiel » de la République française.
Robert GALLEY.