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Décret n° 21/08/1970 Fixation de la part unitaire revenant à l’Administration des Postes et Télécommunications dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation.

Vu le Code des Postes et Télécommunications (3e partie, et en particulier les articles D, 362 à D. 367 ;

Vu l’arrêté n° 1669 du 18 juin 1964, modifié par l’arrêté n° 5283 du 12 décembre 1966 portant fixation de la quote-part de l’Administration française des Postes et Télécommunications entrant dans la taxe unitaire applicable dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation;

Vu le décret n° 67-332 du 31 mars 1967 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations du réseau général des radio-communications dans les territoires français d’outre-mer ;

Vu les accords intervenus. entre l’Administration française et les offices intéressés ;

Vu l’instruction sur le service téléphonique international (édition janvier 1969) de l’Union internationale des Télécommunications,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — La part de taxe revenant à l’Administration française des Postes et Télécommunications pour sa participation à l’établissement des communications téléphoniques originaires ou à destination des territoires d’outre-mer. correspond :

 

1° Dans les relations términales entre un territoire d’outre-mer, d’une part, la France métropolitaine et un département d’outre-mer, d’autre part, à la taxe terminale visée par le règlement téléphonique international, laquelle comporte une quote-part pour le parcours en câble sous-marin ou par voie radio-électrique ;

 

2° Dans les relations terminales entre un territoire d’outre-mer et un autre territoire d’outre-mer ou un pays étranger assurées par une liaison directe, à la quote-part afférente au parcours terrestre, en câble sous-marin ou par voie radio-électrique utilisée.

 

Art. 2 — Pour chacune des relations énumérées ci-apres, la part de taxe revenant à l’Administration française des Postes et Télécommunications, telle qu’elle est définie à l’article 1er ci-dessus, ainsi que la taxe unitaire sont fixées comme suit :

 

RELATIONS ENTRE PART de taxe de Padministration
française
POUR une taxe anitaire de
d’une part : d’autre part:
1° Relations terminales entre la France métropolitaine et un
département d’outre-mer, d’une part, et un territoire d’outre-mer, d’autre part.
a) France métropolitaine. Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française.
Saint-Pierre et Miquelon
Territoire Français des
Afars et des Issas.
   
Conversations  17 20
Taxe spéciale de conversation personnelle
et de conversation payable à l’arrivée  
   
1,955 2,3
b) Réunion. Comores.    
Conversations  3 12
Taxe spéciale dé conversation personnelle
et de conversation payable à l’arrivée 
   
0,5 2
2°  a) Relations terminales entre deux territoires d’outre-mer assurées par une liaison directe
Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.    
Conversations  8,4 12
Taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée     
1,4 2
Nouvelle-Calédonie. Nouvelles-Hébrides.
Iles Wallis et Futuna.
   
Conversations  3,5 10
Taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée    
0,595 1,7
b) Relations terminales entre un territoire d’outre-mer et un pays étranger assurées par une liaison directe
Nouvelle-Calédonie. Australie 5,61 16,02
Nouvelle-Calédonie. Iles Fidji 5,61 16,02
Polynésie française. Etats-Unis 12,6 36
Territoire Français  Ethiopie :    
Afars et des  Dire-Dawa 0,5 4,2
 des Issas. Addis-Abéba 0,5 7,5
  Au-delà    
  Addis-Abéba 0,5 9,9
Territoire Français
des Afars et des
Issas.
Aden 4,73 13,5

 

Art. 3. — Dans les relations téléphoniques assurées via Paris entre :

D’une part, un territoire d’outre-mer et, D’autre part, un autre territoire d’outre-mer, un département

d’outre-mer, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l’une des Républiques africaines et malgache d’expression française,

la taxe unitaire applicable aux conversations téléphoniques étant égale à la plus élevée des deux taxes en vigueur entre la France métropolitaine et les départements, territoires où pays considérés, la part de taxe unitaire attribuée à chaque liaison est calculée au prorata de la part lui revenant normalement.

Ces dispositions sont également applicables à la taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée.

Art. 4. — Dans les relations téléphoniques assurées via Paris entre :

D’une part, un territoire d’outre-mer et, D’autre nart les pavs au-delà de la France autres que ceux visés à l’article 3 ci-dessus, la part de taxe française applicable au parcours France – territoire d’outre-mer est fixée à 22,95 francs-or pour une taxe unitaire de 27 francs-or.

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre l’Administration françaisé des Postes et Télécommunications et les offices intéressés.

Art. 7. — Le Directeur général des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

« Journal Officiel » de la République française.

Robert GALLEY.