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Décret n° 22-358-1926 01/09/1926
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Vu le décret du 2 mars 1210 portant règlement sur la solde et les accessoires des fonctionnaires coloniaux, modifié par le décret du 11 septembre 1920;
Vu le décret du 8 décembre 1925 portant modification à l’article 109 du décret du 2 mars 1910 précité;
Sur le rapport du ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1 er. — Le décret du 8 décembre 1925 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
Art. 2. — L’article 109 du décret du 2 mars 1910 est ainsi modifié.
Article 109.
Indemnités de tournées.
I. — Les gouverneurs généraux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et de l’Afrique équatoriale française reçoivent un abonnement, annuel pour frais de déplacement et de tournées dans l’intérieur de
leur gouvernement général ainsi fixé :
Gouverneur général de l’Arique occidentale française, 40.000 francs;
Gouverneur général de Madagascar, 35.000 francs;
Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 26.000 francs.
Cette allocation est payable dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que l’indemnité pour frais de représentation.
II.— Les lieutenants-gouverneurs des diverses dépendances des gouvernements généraux de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française, reçoivent comme frais d’indemnités de tournées une indemnité forfaitaire de 10.000 francs par an, exclusive de loutei indemnité journalière, même quand ils sortent de leur territoire pour se rendre dans une colonie voisine ou au chef-lieu du gouvernement général.
Les commissaires de la République française au Cameroun et au Togo ont droit, pour leurs déplacements dans l’intérieur de leur territoire, à une indemnité forfaitaire fixée respectivement à 9.000 et 7.500 francs par an.
Tous les autres chefs de colonie, à l’exception des gouverneur général, résidents supérieurs de l’Indochine et lieutenant-gouvernerur de la Cochinchine(dont l’indemnité pour frais de représentation comprend les frais
de déplacement), reçoivent, lorsqu’ils se déplacent dans l’intérieur de leur circonscription, une indemnité journalière de 80 francs, jusqu’à concurrence d’un maximum de 4.000 francs par an.
III. — Les hauts fonctionnaires visés ci-dessus peuvent prétendre, en outre, au remboursement sur mémoire des dépenses de transport ou portage lorsque ce transport ou ce portage n’est pas effectué gratuilement. Quand le voyage comporte un par cours en paquebot ou en chemin de fer, le mémoire ne comprend, pour la durée du trajet ainsi accompli, que le prix de la réquisition ou du billet.
IV. — L’indemnité journalière prévue au paragraphe IL est payée dans la même forme
et avec les mêmes justificalions que l’indemnité de séjour ordinaire, les indemnités forfaitaires fixées au même paragraphe étant mandatées dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que l’indemnité pour frais de représentation.
V. — Les allocations prévues au présent article sont exclusives des indemnités ordinaires de déplacement. Il en est de même des indemnités pour frais de représentation des gouverneur général, résidents supérieurs de l’Indochine et lieutenants-gouverneurs de la Cochinchine (voir art. 136).
Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin offtciel du ministère des colonies.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
Léon PERRIER.