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Décret n° 23/09/1937 portant modification au décret du 29 décembre 1917 réglant la situation des agents des postes et des télégraphes de la métropole détachés aux colonies.
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Vu le décret du 29 décembre 1917 réglant la situation des agents des postes et télégraphes de la métropole détachés aux colonies et les décrets modificatifs subséquents;
Vu le décret du 19 mai 1925 relatif à l’établissement des tableaux d’a vancement du personnel des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones;
Vu le décret du 17 octobre 1935 portant organisation de la commission centrale d’avancement chargée d’ex iminer les propositions d’avancement du personnel des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones;
Le Conseil supérieur des postes, télégraphes et téléphones entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Le texte des articles 6 et 7 du décret du 23 décembre 1917 est remplacé par
le suivant :
Art. 6. Les dispositions du décret du 19 mai 1925 et des décrets modificatifs subséquents, relatifs à l’établissement des tableaux d’avancement de clisse et de grade, sont applicables aux fonctionnaires et agents détachés aux colonies, sous réserve des modifications ci-après :
a) Les nominations et promotions sont faites par les soins du Département des postes, télégraphes et téléphones. après avis du Ministre des colonies ;
b) Les chefs de service des postes, télégraphes et téléphones sont notés par les gouverneurs généraux, les gouverneurs ou par tous autres chefs de colonies ou de territoires sous
mandat: les autres fonctionnaires et agents sont notés par le chef de service métropolitain
ou par son délégué et par les mêmes autorités locales ;
c) Pour l’établissement des propositions d’avancement de classe et de grade, les Commis
sions de classement du 1re et du 2e degré prévues à l’article 1er du décret du 19 mai 1925
sont remplacées par un Conseil composé du gouverneur de la colonie ou de son représentant, du chef de service des postes, télégraphes et téléphones, du fonctionnaire des postes, télégraphes et téléphones, le plus élevé en grade et le plus ancien de traitement dans ce grade ou, à défaut, d’un fonctionnaire d’une autre administration, résidant l’un ou l’autre au siège du gouvernement, d’un agent des postes, télégraphes et téléphones ou, à défaut, d’une autre administration. appartenant à la même catégorie de personnel ou une catégorie similaire, servant à la résidence du gouverneur et désiné par celui-ci pour une période de deux ans.
La présidence de ce Conseil est confiée au Gouverneur ou, le cas échéant, à son remplaçant.
Un secrétaire (rédacteur ou commis) peut être adjoint au Conseil :
il est chargé de la tenue des procès-verbaux de séance.
Dans les colonies de groupe, les chefs de service des circonscriptions postales sont appelés
à siéger au Conseil, mais seulement pour l’examen des titres à un avancement des agents
placés sous leurs ordres.
Art. 7. — Les propositions d’avancement de classe et de grade, établies par le Conseil de
classement, sont régulièrement transmises tous les ans, en même temps que les feuilles de notes, par le chef de service et par l’intermédiaire du Gouverneur général ou du gouverneur au Ministre des colonies qui les fait parvenir au département des postes, télégraphes et téléphones.L’inscription des fonctionnaires et agents aux tableaux de classe ou de grade est effectuée par la Commission centrale d’avancement fonctionnant à l’administration des postes, télégraphes et téléphones et dans les conditions fixées pour les fonctionnaires et agents de la métropole.
En ce qui concerne l’avancement de grade, ils figurent, à leur rang d’ancienneté de traitement, sur le même tableau que ces derniers et conservent le bénéfice de leur inscription s’ils sont réintégrés en France avant d’être nommés à l’emploi pour lequel ils sont recon nus aptes.
Les fonctionnaires et agents détachés aux colonies sont représentés à la Commission centrale d’avancement par les mêmes délégués que leurs collègues de la métropole.
Toutefois, la promotion des fonctionnaires et agents qui ont obtenu un grade pour lequel, dans la métropole. l’inscription au tableau est subordonnée à l’obligation d’avoir satisfait à un examen d’aptitude professionnelle ne devient définitive qu’autant que les intéressés sont en possession du grade depuis trois ans au moins et sont très bien notés.
Ceux d’entre eux qui sont réintégrés dans les cadres de l’administration métropolitaine avant d’avoir satisfait à cette condition, sont soumis, pour l’obtention du grade considéré, aux règles en vigueur dans la métropole, à moins qu’ils ne soient réintégrés dans leur administration d’origine par suite le suppression d’emploi : dans ce dernier cas, ils sont réintégrés avec le grade qu’ils détiennent pro visoirement et leur promotion devient définitive dès qu’ils ont complété. dans la métropole, les trois ans d’ancienneté dans le grade prévus à l’alinéa précédent.
Art. 2. — Le Ministre des postes, télégraphes, et téléphones, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offieiel.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des portes, télégraphes
et téléphones,
Jean LEBAS.
Le Ministre der colonies,
Marius MOUTET.
Le Ministre des finances,
Georges BONNET.