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Décret n° 23-255-1918 5 septembre 1917
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Le Président de la Répub ique francaise,
Sur le rapport du ministre des colonies.
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:
Vu le décret du 24 juin 1912 portant organisation du personnel des services civils de l’Indo-Chine, modifié par le décret du 24 avril 1913;
Vu le décret du 28 février 1915 portant que le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires mobilisés en exécution du décret du fer août 1915 sera compté comme temps de service aux colonies :
Vu les décrets des 30 mars et 17 novembre 1916 relatifs à l’établissement des tableaux d’avancement du personnel des services civils de l’Indo-Chine pour les années 1916 et 1917 :
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article premier. — Les élèves brevetés de l’école colomale section imdo-chinoise présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures ou intirmités ne les rendant pas inaptes au service colomal et qui, par suite de l’état de guerre, n’ont pu ètre pourvus de l’emploi auquel ils pouvaient prétendre dans le corps des administrate urs des services civils de l Indo-Chine, seront nommés adiministrateurs de se classe. Leur ancienneté remontera, comme élèves administrateurs au 1er janvier 1915, et comme administrateurs de 5e classe au ter janvier 1916.
Ils ne pourront être hommes à la 4e classe qu’après avoir produit, dans les conditions prévues par les décrets et arrêtés en vigueur, le brevet du premier décret de connaissance de langues ortentales.
Art 2.– Les éleves de l’école colomale section indo-chinoise. présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures ou infirmutés ne les rendant pas inaptes au service colonial et qui ont satisfait aux examens de première année, seront, à Utre exceptionnel, nommés élèves administrateurs. L eur anc ienneté remonter a au fer Janvier 1916 e t ils se ront inscrits sur la liste d ‘adnssibinté aux fonctions d’administrateurs aux tours qui le ur sons réservés, à compter du fer janvier 1917 . Ils seront normmes à cet el pior au Iur ea mesure des vacances qui leur sont réservées, ‘dans les conditions Ÿ piges à l’article du décret du 24 juin 1912 – ils seront toute fois dispensés de vroduire Le brevet de connaissance de langues orientales exigé par édit article,
Ces aciministrateurs ne pourront étre nommés à la quatrième classe qu’apres avoir produit le brevet dont ils auraient été dispensés pour la titularisation.
Art. 3 — . Les administrateurs noiInines par application des articles 1 et 2 ci-dessus pourront, s’ils n’ont pas témoigné d’une aptitude générale suffisante, être licenciés, les premiers dans le délai d’un an, les autres dans le délai de deux ans, à compter de leur arrivée dans la colonie, sur la ie gouverneur général, et après avis de la commission de ec classement instituée au ministére de la colonies par l’article 20 du décret du 15 novembre 1912 et dans laquelle les administrateurs coloniaux seront remplacés par deux administrateurs des services civils de l’indo-Chine.
Dans ce cas. ils auront droit à l’indemnité de licenciement prévue par les décrets sur la somlde.
Sur la proposition de la commission de clssement, le délai de licenciement pour les administrateurs nommés par application de l’article fer, pourra être porté à deux ans.
Art.4.– Les élèves de l’école colomiale présents sous les drapeaux on réformés pour blessures où infirmités ne les rendant. pas inaptes au service colonial, qui ont été admis au concours d’entrée dans la sec Lion indo-chinoise anté reurement a la mob ilisation.
mais qui n’ont pas suivis de cours. seront. s’ils continuent leurs études en vue de l’obtention du diplôme de l’école coloniale” et satisfont aux examens à la sortie, nommés administrateurs de 5e classe, Leur ancienneté remontera comme élèves administrateurs au 1er janvier 1917. ils seront inserits sur la liste d’admissibilité aux fonctions d’administrateurs de 5e classe au ler janvier 1918.
Ils seront nommés administrateurs de 5e classe au furet à mesure des vacances qui leur sont réser vées dans les conditions prévues à l’article 8 du décret du 24 juin 1912 118 seront toutefois dispensés de produire le brevet de connaissance de langues orentales exigé par ledit article.
Ces administrateurs ne pourront étre nom més à la 4e ‘lasse qu ‘après avoir produit le brevet dont ils auraient été dispensés pour la litularisation. Ils pourront être licenciés dans les délais impartis aux paragraphes ter et 3 de l’article 3 ci-dessus.
Les élèves de cette catégorie, qui en feront la demande à leur Hbération du service militaire, et au plus tard dans un délai de six mois, dont Le point de départ sera fixé par Le ministre des colonies, après la cessation des hostilités, pourront, sans suivre de cours, être nominés commis de deuxième classe de s services civils.
Leur ancienneté remontera au premier janvier 1917.
Art. 5 — Les administrateurs et les commis des services civils qui font l’objet du présent décret ne pourront prétendre à un traitement au comple des budgets de lindo-Chine qu’à compter de la veille du jour de leur embarquement.
Art. 6.– Le ministre des colonies est chargé de exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au bulletin des lois et au bulletin officiel du ministre des colonies.
R. Porxcané.
par le president de la republique.
Le ministre des colonies.
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