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Décret n° 24/06/1942 interprétant et complétant le décret du 29 décembre 1941 portant application aux territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies autres que les Antilles, la Réunion, l’Inde et l’Indochine les dispositions de la loi du 26 juillet 1941 fixant le taux des amendes pénales.
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Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l’article 4 du décret du 1er décembre 1858 ;
Vu la loi du 8 janvier 1877 substituant le Code pénal métropolitain au Code pénal pour
les Antilles et la Réunion ;
Vu les décrets du 6 mars 1877, 2 septembre 1887, 9 juin 1896, 28 septembre 1897, 4 février 1904, rendant applicable à la Guyane française la loi du 8 janvier 1S77 et portant que les dispositions du Code pénal métropolitain sont rendues applicables dans les autres territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies et les textes modifiant le décret du 29 décembre 1941 ;
Vu la loi du 17 février 1942 interprétant et complétant la loi du 26 juillet 1941 fixant
le taux des amendes pénales dans la métropole ;
Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux colonies, du Garde des sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la justice et du Ministre Secrétaire d’Etat aux finances.
DECRETE
Art. 1er. — Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 29 décembre 1941 portant application aux territoires relevant du secrétariat d’État aux colonies autres que les Antilles, la Réunion, l’Inde et l’Indochine, les dispositions de la loi du 26 juillet 1941 fixant le taux des amendes pénales est modifié comme suit :
à l’exception des amendes qualifiées par la loi amendes civiles ou de celles qui sont soumises à un régime spécial en vertu d’un texte législatif ou réglementaire, les taux des amen des en matière criminelle, etc… »
(La suite sans changement)
Art. 2. — Le paragraphe 5e. article 1er dudit décret est modifié comme suit :
5 Si l’amende est supérieure à 16 francs ou si elle est inférieure à cette somme, elle
ne rentre pas dans l’une des catégories ci-dessus. Le taux en sera multiplié par douze ».
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français :
Lt Gardt des sceaux, Ministre
secrétaire d’Etat à la justice.
Barthélemy.
Le Minixtre Secrétaire d’Etat
aux finances,
CATHALA.
La Secrétaire d’Etat aux colonies.
BRÉVIÉ.