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Décret n° 24/11/1937 portant organisation des offices coloniaux et locaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 27 juillet 1917 instituant l’Office national des pupilles de la nation, ensemble

les décrets des 23 octobre 1918 et 9 octobre 1923 qui en ont fixé les conditions d’application aux colonies ;

Vu la loi du 2 janvier 1918 concernant la rééducation professionnelle et l’Office national des mutilés et réformés de la guerre;

Vu la loi du 26 octobre 1922 portant modification à la loi précitée du 27 juillet 1917 instituant l’Office national des pupilles de la nation; ensemble le décret du 21 mai 1923 rendant ladite loi applicable aux colonies et pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies ;

Vu l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926 instituant l’Office national

du combattant : ensemble le décret du 24 août 1930 qui en détermine les conditions d’application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat ;

Vu les décrets du 4 décembre 1030 et du 8 avril 1933 portant modification an décret ci-dessus visé du 24 août 1930;

Vu la loi du 11 mai 1933 fusionnant l’Office national du combattant avec l’Office national

des mutilés et réformés de la guerre ;

Vu le décret du 11 mai 1934 portant application aux colonies, possessions et territoires

sous mandat français de la loi précitée du 11 mai 1933;

Vu le décret-loi du 10 avril 1034 portant fusion de l’Office national des pupilles de la nation avec l’Office national des mutilés, combattants et victimes de la guerre;

Vu les décrets des 2, 31 janvier et 28 février 1935 pris en application du décret-loi du 10 avril 1934 ci-dessus visé;

Vu le décret du 8 août 1935 déterminant la composition. l’org inisation, le fonctionnement

et le régime financier de l’Office national et des offices départementaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation,

DECRETE

Titre I er.

Offices colonia de — Caractère juridique, Attributions.

 

Art. 1 er. — Les Comités coloniaux de mutilés, combattants et victimes de la guerre et

les Comités de pupilles de la nation sont fusionnés en offices uniques qui prennent dans

les colonies et territoires africains sous mandat français la dénomination d’Offices coloniaux des mutilés. combattants. victimes de la guerre et pupilles de la nation.

Art. 2. — Chaque Office constitue un établissement public doté de la personnalité civile

et de l’autonomie financière. Il est placé sous le contrôle de l’Office national des mutilés,

combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation.

Art. 3. — L’Office colonial a pour objet de veiller sur les intérêts matériels et moraux

de ses ressortissants et de leur venir en aide conformément aux dispositions législatives et

réglementaires ainsi qu’aux directives de l’Office national.

Il dirige, coordonne et contrôle l’action des offices locaux.

Il utilise au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres les quotes-parts des fonds de l’État alloués par l’Office national, le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l’intermédiaire des offices locaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide.

Il assure la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics.

D’une manière générale, il assure a ses ressortissants pensionnés de la loi du 31 mars

1919, aux anciens combattants, aux veuves, aux ascendants et orphelins de militaires morts

pour la France, aux pupilles de la nation et aux victimes civiles de la guerre le patronage

et l’appui permanent qui leur sont dûs par la reconnaissance de la nation.

 

Conseil d’administration.

 

Art. 4. — L’Office colonial est administré par un Conseil d’administration dont l’effectif est fixé par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur approuvé par le Ministre des pensions après avis «lu Ministre des colonies.

Art. 5. — Le Conseil d’administration comprend :

a) Des membres nommés par le gouverneur général ou le gouverneur;

b) En nombre égal aux membres nommés des membres représentant les invalides pensionnés de la loi du 31 mars 1919. les veuves et les ascendants des militaires morts pour

la France;

c) En nombre égal aux membres nommés, des membres représentant les titulaires de la

carte du combattant ;

d) Dans la mesure des possibilités locales, des membres représentant les pupilles de la

nation, les maîtres de l’enseignement public et privé, les associations philanthropiques et

professionnelles, dont le nombre et les conditions de nomination sont fixés pour chaque

colonie ou territoire sous mandat, par l’arrêté visé à l’article 4 ci-dessus.

Les membres ci-dessus visés doivent être citoyens ou sujets Français. Âgés de vingt-cinq ans au moins et non déchus de leurs droits civils et civiques.

Ils sont nommés ou élus pour quatre ans dans les colonies et territoires suivants :

Indochine, Madagascar :

Afrique-Occidentale française :

Afrique-Equatoriale française :

Côte française des Somalis :

Territoires africains sous mandat.

Ils sont nommés ou élus pour quatre ans dans les colonies suivantes :

Martinique, Guadeloupe, Réunion :

Guyane française, Inde. Nouvelle-Calédonie :

Océanie, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le mandat des membres nommés ou élus peut être renouvelé.

En cas de décès, de démission. de départ en congé à la métropole, ou de révocation de

mandat de l’un des membres du Conseil d’administration, il est procédé au remplacement

de celui-ci dans un délai maximum de deux mois.

Sont considérés comme démissionnaires les membres nommés ou élus qui, sans raison valable, suivant appréciation du Conseil, ont manqué à trois séances consécutives de cette

assemblée.

Les fonctions de membres élus sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire ou agent de l’Office colonial des mutilés, combattants. victimes de la guerre et pupilles de la nation et des établissements qui lui sont attachés.

Art. 6. — Les fonctions de membre du Conseil d’administration ne comportent pas de

traitement, mais peuvent entraîner, s’il y a lieu, un droit à indemnité. Celle-ci, allouée

aux membres du fait de leur participation aux séances, est fixée par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie, après approbation du Ministre des colonies donnée après avis de l’Office national.

Art. 7. — Les représentants des invalides pensionnés de la loi du 31 mars 1919, des

veuves et ascendants des militaires morts pour la France et des titulaires de la carte du combattant sont désignés par les associations ou groupements locaux des victimes de la guerre et des anciens combattants, régulièrement déclarés ou autorisés depuis deux ans au moins au 1 er juillet de l’année précédant celle de la désignation ou dont les sections sont, depuis deux ans au moins, à la même date, soit déclarées ou autorisées, soit affiliées à une association ou groupement régulièrement déclaré ou autorisé et les sociétés de secours mutuels constituées conformément à la loi du 1 er avril 1898 uniquement entre victimes de la guerre et anciens combattants depuis deux ans au moins au 1er juillet de l’année précédant celle de la désignation.

 

Détermination des effectifs des proupements.

 

Art. 8. — Avant la date fixée par arrêté local, les associations et sociétés font connaître au gouverneur général ou au gouverneur de la colonie de nombre arrêté au 31 décembre de l’année précédente de leurs membres cotisants :

A. Invalides, pensionnés de la loi du 31 mars 1919, veuves et ascendants de militaires morts pour la France et pupilles de la nation.

B. — Titulaires de la carte du combattant.

Le gouverneur général, ou le gouverneur de la colonie, procède à toutes les vérifications et éliminations nécessaires suivant une méthode de contrôle rigoureusement uniforme.

Si une association ou société ou un groupement d’associat ions ou de sociétés. réunissant

le quotient prévu ci-après en fait la demande au moment de sa déclarâtion d’effectifs, en

produisant la liste nominative de ses membres, le gouverneur général ou le gouverneur

de la colonie est tenu d’exiger la production des listes nominatives des adhérents de toutes

le.s associations et sociétés en instance.

Les listes nominatives peuvent être consultées au siège de l’Office colonial par toute association ou société ayant fait une déclaration d’effectifs dans le délai qui sera imparti par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie. Il ne peut en être pris ou délivré de copies.

Le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie arrête, avant le 1er décembre de

l’année précédant l’élection, le total des effectifs de chacune des catégories A et B.

Ne sont pas comptés dans les effectifs déclarés par les sociétés de secours mutuels les

bénéficiaires de la loi du 4 août 1923 qui cotisent également à une association régie par

la loi du 1 er juillet 1991 ou par les textes locaux spéciaux au régime des associations.

Sont réduits à une concurrence les effectifs des associations qui sont composées des mêmes adhérents dans une proportion d’au moins 50 p. 100.

N’entrent pas en ligne de compte les effectifs des associations et des sociétés qui n’ont

pis produit, dans les délais impartis, les justifications nécessaires.

Les arrêtés locaux sont notifiés dans les quinze jours aux associations et aux sociétés

intéressées et publiés au Journal officiel de la colonie.

Toutes les contestations relatives à l’admission des associations et des sociétés ainsi qu’à

fixation des effectifs doivent être portées, sous qui recommandé, dans les quinze jours de

la notification, directement devant le Ministre des pensions qui statue définitivement après

avis du Ministre des colonies. dans un délai maximum de trois mois. à dater de la réception du recours. 

Les recours ne sont pas suspensifs.

 

Répartition des sièges et désignation des représentants.

 

Art. 9. — En même temps qu’il arrête les effectifs, le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie fixe le quotient suivant lequel il doit être procédé à la répartition des sièges dans chaque catégorie.

Ce quotient est obtenu en divisant le total de ces effectifs par le nombre des sièges à

pourvoir.

Chaque association ou société reçoit autant de sièges que son effectif compte de fois le

quotient.

Les associations ou sociétés ne réunissant pas le quotient et celles auxquelles des sièges

ont été déjà attribués mais disposant de restes sont invitées par l’administration locale à

grouper leurs effectifs dans le délai de deux mois. Il leur est attribué autant de sièges que

le total des effectifs ainsi groupés contient de fois le quotient.

Faute de réponse dans le délai imparti, ou à défaut d’entente, soit pour le groupement

total ou partiel des effectifs, soit pour le choix des représentants. ou s’il reste encore des

sièges a pourvoir, ceux-ci sont attribués aux associations, sociétés ou groupes d’associations

et sociétés ayant les plus forts restes en effectifs non utilisés, avec priorité, en cas d’égalité, pour les associations ou sociétés n’ayant pis de représentants.

Le gouverneur général ou le gouverneur arrête la répartition définitive des sièges et invite chaque association. société ou groupe d’associations ou de sociétés, à faire connaître dans le délai de trois semaines les noms, prénoms et adresses de son ou de ses représentants en joignant les justifications nécessaires.

 

Conditions à remplir par les représentants.

 

Art. 10. — Peuvent être désignés en qualité de représentants des invalides, veuves et ascendants (catégorie A) :

1° Les invalides pensionnés de la loi du 31 mars 1919 et titulaires de la carte du combattant ;

2° Les veuves et ascendants des militaires morts pour la France.

Peuvent être désignés en qualité de représentant des combattants (catégorie B) les titulaires  de la carte du combattant.

Le gouverneur général ou le gouverneur vérifie si les personnes désignées remplissent les

conditions exigées et, dans la négative, fait procéder à de nouvelles désignations dans de délai de trois semaines. Il arrête ensuite les listes des représentants des deux catégories.

L’arrêté local est notifié aux associaiions, sociétés ou groupements intéressés et publié au

Journal officiel de la colonie ou du territoire.

Toutes les contestations relatives à li répartition des sièges ou à la désignâtion des représentants formulées par les associations. sociétés ou groupes admis aux opérations, doivent être portées dans les quinze jours de la notification directement devant le Ministre des pensions qui statue définitivement après avis du Ministre des colonies, dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception du recours.

Les recours ne sont pas suspensifs.

 

TITRE II.

Organisation et administration.

 

Art. 11. — Le Conseil d’administration de l’Office colonial présidé par le» gouverneur général ou par de gouverneur de la colonie ou par son délégué est en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, présidé par un des vice-présidents que le Conseil élit parmi ses membres.

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par son président.

Il délibère sur :

1° Les projets de budget primitif. supplémentaire ou rectificatif;

2° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;

3° Les comptes administratif et de gestion :

4° Le mode d’administration des biens ;

5° Les marchés, traités. baux et locations d’immeubles ;

6° L’acquisition. l’aliénation et l’échange d’immeubles et de valeurs mobilières;

7° L’achat et la vente de meubles;

8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l’approbation des comptes d’entreprises ;

9° Les transactions;

10° Toutes les questions qui lui sont soumises par de gouverneur, par la Commission

permanente et, le cas échéant, par le secrétaire général on par le secrétaire administratif de l’Office.

Les délibérations prévues aux n° 1, 2, 3 et 6 ne sont exécutoires qu’après avis de l’Office

national et approbation du Ministre des pensions :

les autres délibérations sont exécutoires si. dans le délai de quinze jours, le gouverneur

n’a pas demandé qu’elles soient soumises à l’approbation du Ministre.

Toutefois, lorsque les dons et legs faits l’Office colonial sont grevés de charges, cou

ditions et affectations immobilières, l’autorisation de les accepter ou de les refuser et, lors

qu’ils donnent lieu à des réclamations des familles, ‘autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d’État.

Les délibérations du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres

présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations ne sont valables que si un tiers au moins des membres en exercice

assistent à la séance. Lorsque le nombre des membres présents n’atteint pas le quorum,

les délibérations sont renvoyées à la séance suivante. Elles sont alors valables quel que

soit le nombre des présents.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire de séance. Ils font

mention des membres présents.

Dans les quinze jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du Conseil d’administration est envoyée au chef de la colonie ou du territoire sous mandat.

Celui-ci peut, dans un délai de quinze jours, soumettre ces délibérations à l’approbation du

Ministre des pensions rendu après avis du Ministre des colonies.

Dans ce cas, l’exécution de la délibération est suspendue jusqu’à décision du Ministre

des pensions qui doit intervenir dans le délai de trois mois à dater de sa réception. Passé

ce délai, la délibération est exécutoire. 

Art. 12. — Dans l’intervalle des sessions le gouverneur général ou le gouverneur réunit

une Commission permanente dont la composition identique à celle du Conseil d’administration est fixée par arrêté local pris après avis dudit Conseil.

La Commission permanente de l’Office colonial délibère sur les demandes :

1° D’allocations d’apprentissage prévues par l’article 76 de la loi du 31 mars 1919;

2° De subventions pour préparation aux emplois réservés et autres avantages institués

par l’Office national en faveur des victimes de la guerre, des titulaires de la carte du combat

tant et des mutilés du travail en rééducation ou en faveur de leur famille;

3° De prêts. de secours remboursables, d’allocations journalières et de secours de toute

nature institués par l’Office national et pour le service desquels des crédits sont ouverts

aux budgets des Offices colon’aux ;

4° De compléments de salaires institués par les arrêtés des 11 août 1919. 1er juin 1920 et

17 mars 1924 en faveur des victimes de la guerre ou des titulaires de la carte du combattant en rééducation chez le patron.

5° Des subventions de toute nature en faveur des pupilles de la nation.

Elle est chargée des attributions dévolues aux Offices coloniaux en matière d’emplois réserves aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre. ainsi qu’aux veuves et

orphelins de la guerre par la loi du 30 janvier 1923 et par les textes postérieurs pris en vue

de l’application de ladite loi, sauf en ce qui concerne la désignation des membres des commissions.

Elle émet son avis sur les demandes de cartes du combattant formulées en

application de l’article 1 du décret du 21 août 1930 et sur les retraits des certificats provisoires ou des cartes indûment attribués.

Les délibérations de la Commission permafiente peuvent, avant exécution, être soumises

par le gouverneur l’approbation du Conseil d’administration de l’Office colonial.

La Commission permanente est présidée par le gouverneur général ou par le gouverneur de

la colonie ou par son délégué, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un

vice président élu par elle et choisi dans son sein.

Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux

sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

Dans les huit jours qui suivent la séance une copie des délibération’ est envoyée au chef

de la colonie.

Art. 13. Des appels peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions de la

Commission permanente dans les 30 jours de leur notification devant le Conseil d’administration de l’Office colonial qui statue dans les quatre mois Des recours peuvent être formés par tout Intéressé contre les décisions du Conseil d’administration de l’Office colonial dans les trente jours de leur notification.

Ces recours .sont directement adressés à l’office national des mutilés, combattants, victimes de guerre et pupilles de la nation qui en donne connaissance au Ministre des colonies.

Celui-ci les notifie au chef de l’administration locale intéressée qui fournit un rapport sur

le recours. Au reçu de ce rapport, l’Office national statue sur mémoire par des décisions qui

ne peuvent être attaquées en Conseil d’Etat (pie pour excès de pouvoir en violation de la

loi.

 

Titre III.

Fonctionnement de l’Office colonial.

 

Art. 14. — Sous l’autorité du gouverneur, président de l’Office colonial, le secrétaire général ou le secrétaire administratif si l’importance de l’Office ne justifie pas un secrétaire

général, assure le fonctionnement des services de l’Office colonial dans les conditions fixées

par le présent décret.

Le secrétaire général ou le secrétaire administratif est nommé par arrêté du gouverneur

général ou du gouverneur après avis du Conseil d’administration de l’Office colonial.

Ses attributions et sa rétribution sont déterminées dans un règlement intérieur établi par le Conseil d’administration de l’Office colonial et approuvé par l’Office national.

Le secrétaire général ou le secrétaire administratif a entrée avec voix consultative au

Conseil d’administration, à la Commission permanente et aux sous-commissions s’il en est

créé.

Art. 15. — Le statut du personnel administratif de l’Office colonial est fixé par arrêté

pris par le gouverneur général ou le gouverneur sur la proposition du Conseil d’adminis

tration de l’Office colonial, et sur avis conforme de l’Office national.

Art. 16. — Le président de l’Office colonial peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dans et legs qui sont faits à l’Office.

Art. 17. — En cas d’absence momentanée ou d’empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif peut se faire suppléer dans ses fonctions par un fonctionnaire

suppléant désigné à cet usage par le président du Conseil d’administration, président

de l’Office colonial.

Art. 18. — Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l’Office colonial, préparé par le président. soumis à l’approbation du Conseil d’administration est transmis en fin d’année

au Ministre des colonies par le chef de l’administration locale. Ce rapport est adressé à l’office national des mutilés. combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation.

 

Régime financier.

 

Art. 19. — Conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 1912 sur le régime

financier des colonies, les services financiers de l’Office colonial s’exécutent par gestion et

par exercice et il en est rendu compte de la même manière.

Art. 20. — Les ressources de l’Office colonial comprennent :

1° Les subventions qui peuvent lui être accordées par l’Office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, par les budgets général et locaux,

par les communes et les établissements publics, par les personnes ou associations privées;

2° Le produit des dons et legs faits directement à l’Office colonial et dont il aura la libre disposition en capital et en intérêts;

3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l’Office colonial.

Art. 21. — Les dons, legs et libéralités de toute nature faits aux Offices coloniaux sont

exempts de tous droits de mutation.

Art. 22. — Le gouverneur général ou le gouverneur détermine par arrêté les formes du

budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures, ainsi que la nomenclature des

pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Art. 23. — Le projet de budget annuel ou additionnel, s’il y a lieu, préparé par le président, délibéré par le Conseil d’administration est approuvé par le gouverneur général ou le

gouverneur après avis du Comité d’administration de l’Office national.

En cas d’urgence, le budget peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur

ou le gouverneur général, suivant le cas, à la condition, toutefois. que la subvention de

l’Office national n’y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire sera définitivement approuvé par le gouverneur ou le gouverneur

général, après avoir été rectifié, le cas échéant, conformément à l’avis émis par l’Office national.

Art. 24. — Les fonctions d’agent comptable de l’Office colonial sont remplies par le trésorier général ou le trésorier payeur de la colonie ou du territoire.

L’agent comptable est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l’inspection des colonies.

Art. 25. — Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l’agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée

des revenus et des créances, legs. donations et autres ressources de l’Office: de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l’Office colonial et d’acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.

Art. 26. — Aucune dépense ne peut être en gagée que par le président de l’Office colonial

et dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.

Le président de l’Office est seul chargé de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses ainsi que de l’établissement et de la transmission des titres de recettes à l’agent

comptable. 

Art. 27. — Les fonds libres de l’Office sont versés en compte courant sans intérêt au Trésor. 

Le Conseil d’administration de l’Office peut décider sous réserve de l’approbation du gouverneur général ou du gouverneur que les fonds excédant les besoins prévus seront pla

cés en valeurs d’Etat. 

Art. 28. Le Conseil d’administration de l’Office délibère le 31 août de chaque année au plus tard sur le compte administratif de son président et sur le compte de gestion de l’agent comptable.

Le compte de l’agent comptable doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans

le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l’exercice.

Art. 29. — Sous réserve des dispositions du présent décret, l’établissement et l’exécution

des budgets des offices sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.

Art. 30. — En cas de suppression de l’Office colonial, les valeurs provenant de dons ou legs oit libéralités faits à l’Office avec affectation spéciale aux mutilés, aux combattants,

aux victimes de la guerre ou aux pupilles de la nation sont attribuées par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur pris en conseil à des établissements publics ou reconnus d’utilité publique de la colonie on du territoire, susceptibles d’exécuter les intentions des donateurs.

Les fonds provenant des subventions de l’Office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation sont reversés à cet établissement.

 

Titre IV.

Offices locaux.

 

Art. 31. — Dans les colonies groupées en gouvernements généraux. il peut être institué

par arrêté du gouverneur général des Offices locaux des mutilés. combattants. victimes de

la guerre et pupilles de la nation. Ces arrêtés fixent la composition des offices, le mode

de nomination de leurs membres, leur organisation et l’étendue de leur circonscription.

Art. 32. — Les attributions des Offices locaux sont déterminées par délibérations du

Conseil d’administration de l’Office colonial dans la limite des attributions de ce dernier.

Art. 33. — Les ressources de l’Office local comprennent :

1° Les subventions accordées par les bud gets général et locaux, par les communes et

les établissements publics, par les personnes ou associations privées;

2° Le produit des dons et legs faits directement à l’Office local et dont il aura la libre  disposition en capital et en intérêts;

3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l’Office colonial sur les ressources de cet

Office.

Art. 34. — Les dons. legs et libéralités de toute nature faits aux Offices locaux sont exempts de droits de mutation.

Art. 35. — Le projet de budget préparé par le président et délibéré par le Conseil d’administration de l’Office local est approuvé par le gouverneur général après avis du Conseil d’administration de l’Office colonial.

Le gouverneur général détermine par arrêté les formes du budget et des comptes, la tenue

des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives des recettes

et des dépenses.

Art. 36. — Les fonctions d’agent comptable de l’Office local sont remplies par un comptable du Trésor désigné par le gouverneur général.

L’agent comptable est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de

l’inspection des colonies.

Art. 37. — Le service administratif de l’Office local est assuré sous l’autorité du président par un chef de service désigné par de gouverneur général qui fixe, après avis du Conseil d’administ rat ion de l’Office local la rémunération allouée à cet agent. Le gouverneur général détermine, en outre, de la même manière, l’effectif et la rémunération du personnel adjoint au chef de service.

Les dispositions des articles 25 à 30 inclus sont applicables aux Comités locaux.

Art. 38. A la fin de chaque exercice, l’Office local adresse par l’intermédiaire de l’Office colonial au Ministre des colonies, qui le transmet à l’Office national, un rapport sur les résultats de son fonctionnement.

 

Sections cantonales.

 

Art. 39. — Dans chaque canton des colonies suivantes : Martinique. Guadeloupe, Guyane,

Réunion. l’Office colonial peut choisir parmi les membres des associations de mutilés,

d’anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation et éventuellement des

associations exerçant le patronage des orphelins de la guerre, les membres de renseigne

ment et les personnalités présentant toutes garanties de compétence, des correspondants

chargés de le renseigner sur les besoins des pupilles de la nation.

 

Titre V.

Mesures transitoires.

 

Art. 49. — A dater de la promulgation du présent décret, et jusqu’à leur constitution définitive, les Offices coloniaux seront composés des membres en exercice, d’une part, des Comités coloniaux des mutilés. combattants et victimes de la guerre, et, d’autre part, des

Comités coloniaux des pupilles de la nation.

Le mandat de ces divers membres prendra fin aux dates qui seront fixées par arrêté du

gouverneur général ou du gouverneur pour l’entrée en fonction des nouveaux membres

nommés ou désignés en conformité des dispositions du présent décret.

Art. 41. — Les gouverneurs généraux ou gouverneurs prendront, dès la promulgation du

présent décret, toutes dispositions utiles en vue de la consultation immédiate des associations et groupements des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation habilités à désigner les membres élus du Conseil

d’administration, de même qu’en vue du fonctionnement des Offices coloniaux ou locaux.

Dans le cas où la nouvelle organisation ne pourrait, du fait de contingences locales, être

prête à cette date, les gouverneurs généraux ou gouverneurs détermineraient par arrêtés

les modalités provisoires du fonctionnement en cause, pendant la période nécessaire à la

constitution définitive des organismes précités, conformément aux dispositions du présent dé

cret.

Art. 42. — A la clôture de l’exercice 1937, il sera procédé à l’arrêté définitif des comptes des agents, comptables des Comités coloniaux des mutilés, combattants et victimes de la

guerre, d’une part. et des Comités coloniaux de pupilles de la nation. d’autre part.

Les agents comptables des Offices coloniaux des mutilés. combattants, victimes de la

guerre et pupilles de la nation prendront en charge l’actif et le passif des Comités coloniaux soumis par le présent décret à la procédure de la fusion, tels qu’ils seront arrêtés à la clôture dudit exercice.

Les agents comptables des Offices coloniaux des mutilés, combattants, victimes de la

guerre et pupilles de la nation imputeront au compte respectif des Comités coloniaux de

mutilés. combattants et victimes de la guerre et des Comités coloniaux de pupilles de la nation les excédents qui apparaîtraient aux comptes de ces organismes, au 31 décembre 1937, en ce qui concerne les opérations des services hors budget et à la clôture de

l’exercice 1937 en ce qui touche les opérations budgétaires.

Art. 43. — Les excédents de recettes, les restes à recouvrer et les restes à payer constatés aux comptes administratifs des Comités coloniaux soumis à la fusion sont repris aux budgets supplémentaires des Offices coloniaux des mutilés. combattants, victimes de la

guerre et pupilles de la nation, pour l’exercice 1937.

Art. 41. — Les Offices coloniaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation prendront en compte les meubles et objets divers appartenant aux Comités coloniaux fusionnés et ceux apparte nant aux établissements rattachés à ces Comités (écoles de rééducation, foyers, sanatoria, etc.).

Art. 45. — A partir de la date de promulgation du présent décret, les Offices coloniaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation sont substitués aux Comités coloniaux fusionnés pour l’exercice de tous les droits et obligations de ces

établissements.

Art. 46. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 47. — Le Ministre des colonies, le Ministre des pensions et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marius MOUTET.

Le Ministre des pensions,

Albert RIVIÈRE.

Le Ministre des finances,

 

Georges BONNET.