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Décret n° 25-402-1930 Indemnité de détachement des contrôleurs des douanes.

Le Président de la République française,

 

Vu l’article 127. pararranphe B. alinéa 1 et 2 de la loi de finances dn 12 juillet 1911;

 

Vu décret du 2 mars 1410 enr la solde les allocations accessoires du personnel colonial él tous actes modilicailfs subséqauents;

 

Vu 1e décret du 28 juillet 1911, portant réarganisation des services extérieurs «e l’administration des douanes ;

 

Vu le décret du 2 mars 1912, fixant le statut personnel des douanes coloniales dans les colonies antrers que l’Inde francçaise et l’Indochine et tous actes modificatifs subséquents:

 

Vu le décret du 19 janvier 1920, et tous actes subséquents, portant règlement sur l’organisation des services extérieurs de l’administration des douianes.

 

Vu le décret du 21 juillet 1926, fixant des indemnités allouées à divers personnels de l’adiministration des contributions directes  des contributions inlirectes, des manufactures de l’Etat. de l’enrewistrement, des domaines et dn timbre. et des douanes:

 

Vu l’article 1er du décret du 2 avril 1928, instituant des centres d’examen aux colonies pour le conconurs de la visite:

 

Vu l’avis des gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies, et commissaires de la République française;

 

Sur le ramport des Ministres des finances et des colonies.

 

 

DECRETE

Art.1er — IL est alloné aux contrôlenrs du cadre métropolitain des douanes, mis à la disposition du Ministre des colonies et provisoivement réintéorés dans leur administration dl’origine pour suivre les cours de lécole des vérificateurs à Paris, une indemnité Journalière nonur frais de détachement.

 

La charge de cette indemnité incombe aux Dudgets des colonies où se trouvaient en service les contrôleurs des douanes avant leur entrée à l’école. Tontefois. elle ne sera mandatéré à l’ecolé .Toutfois elle ne sera mandatée sux avants droit qu’à l’expiration de lenr réintégration Téintégration provisoire et seulement s’ilx suivent une destination coloniale.

 

Art. 2. — T’indemnité qui est allonée dans la cas visé à  l’artiolae 1er Au présont décret est celle qui est prévue par les articles 8 et 10 du décret du 21 juillet 1926.

 

Art .3— Les dlisnositions dn nrésent décret auront effet à compter du 1er janvier 1929.

 

ART.4. — Le Ministre dez finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce . qui le concerne, de l’’exécution du présent décret. aui sera mublié et inséré aux publications officielles.

 

 

 

 

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Parle Président de ln RNénublique :

Le Ministre des colonies,

François PrETRL. 

Le Ministre des finances,

 Paul Reynaud