إجراء بحث

Décret n° 26/07/1941 modifiant le décret du 1er novembre 1928 portant règlement de la Caisse intercoloniale de retraite.

Vu la loi du 18 septembre 1940 modifiant les articles 11, 64 et 85 de la loi du 14 avril 1924 ;

Vu le décret du 3 mai 1939;

Vu le décret du 1 er novembre 1928 organique de la Caisse intercoloniale de retraites, notamment ses articles 48, 55, 57 et 88;

Vu la délibération du Conseil d’administration de la Caisse intercoloniale de retraites du 27 décembre 1940;

Vu la loi du 18 décembre 1940;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1 er. — Les articles 48, 55, 57 et 88 du décret du 1er novembre 1928, portant règlement de la Caisse intercoloniale de retraites, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 48. — 1° Les fonctionnaires et employés assujettis au présent règlement sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d’office;

» 2° La demande de mise à la retraite doit faire l’objet d’un préavis de neuf mois de la part de l’intéressé. L’administration peut prononcer cette mise à la retraite avant l’expiration de ce délai.

» 3° L’admission à la retraite est prononcée par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination et après avis favorable, en ce qui concerne le droit à pension, du service financier de la Caisse intercoloniale de retraites saisi préalablement du mémoire de proposition. La Caisse indique en même temps le montant présumé de la pension éventuelle de l’ayant droit en vue du payement immédiat,

s’il y a lieu, des avances réglementaires. »

« Art. 55. — L’arrêté de concession ou la décision rejetant la demande de pension est pris par le Secrétaire d’Etat aux colonies sur l’avis conforme du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, chef du service financier de la Caisse intercoloniale.

La signature du Secrétaire d’Etat aux colonies peut être déléguée au directeur du personnel et de la comptabilité au Secrétariat d’Etat aux colonies, chef du service de liquidation et de concession de la Caisse intercoloniale d retraites. »

« Art. 57. 1. Les pensions attribuées en vertu du présent règlement sont irrévocables.

Elles peuvent toutefois être annulées et révisées, s’il y a lieu, après avis du Conseil d’administration de la Caisse, dans les cas suivants, par un arrêté signé du Secrétaire d’Etat aux colonies ou par délégation du directeur du personnel et de la comptabilité au Secrétariat d’Etat aux colonies, chef du service de liquidation et de concession de la Caisse intercoloniale :

» 1° Lorsqu’une erreur matérielle de liquidation ou de concession a été commise;

» 2° Lorsque les énonciations des actes ou les pièces sur le vu desquels la pension a été concédée sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne la fonction ou le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l’état civil ou la situation de famille;

» 3° Lorsqu’il est démontré quee la pension a été concédée en raison d’infirmités dont l’intéressé n’était pas atteint au moment où son droit a été constaté:

» 4° Lorsqu’un ancien fonctionnaire dont  le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve ou d’orphelin a été reconnu vivant.

» II. La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi. La restitution sera poursuivie à la diligence de la Caisse intercoloniale. »

« Art. 88. — 1. Quand il y aura lieu à versement de retenues rétroactives, le recouvrement de ces retenues sera poursuivi par les administrations locales et pour leur compte dans le cas où les services validés auront été accomplis antérieurement au Pf juillet 1929 et se ront entrés en compte pour l’établissement de la situation actuarielle à cette date.

» II. La somme à vers r pourra, si la période à laquelle elle s’applique est inférieure à deux ans,

faire l’objet de douze versements mensuels, le premier échéant à l’expiration du troisième mois complet écoulé depuis la demande. Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans.

les retenues seront acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider comprend d’années entières.

Les intéressés pourront, à toute époque, se libérer par anticipation.

» III. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension seront inscrites sur le livret du pensionné ou de ses ayants cause. Le montant en sera précompté sur les arrérages de la retraite sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d’un cinquième. La Caisse intercoloniale de retraites fera remise aux administrations locales des sommes ainsi prélevées.

» IV. Lorsque les services validés n’auront pas été compris dans la situation actuarielle établie à la date du 1er juillet 1929, les retenues rétro actives, ainsi que la contribution coloniale visée à l’article 83 ci-dessus, seront versées par les administrations locales au compte de la Caisse intercoloniale de retraite suivant les modalités de versements prévues aux paragraphes I et III du présent article. »

Art. 2. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies  et le Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l’État français et aux journaux et bulletin officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du département des colonies et inséré au  Bulletin officiel du Secrétariat d’Etat aux colonies.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Contre-Amiral,

Secrétaire d’Etat aux colonies,

PLATON.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’économie nationale et aur finances,

Yves BOUTHILLIER.