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Décret n° 26 janvier 1937 Mise en application, à titre provisoire, des dispositions contenues dans l’échange de lettres du 31 décembre 1936, portant re nouvellement et modification du « modus vivendi » commercial conclu entre la France et l’Italie le 11 août 1936

Le Président de la République française,

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875:

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Sur la proposition du Président du Conseil, du Ministre des affaires étrangères, du Minis tre de l’économie nationale, du Ministre du commerce, du Ministre de l’agriculture, du Mi nistre des colonies et du Ministre des finances;

DECRETE

Art. 1er . — Les dispositions de l’échange dettres du 31 décembre 1935 portant renouvel lement et modification du modus rirendi com mercial conclu entre la France et l’Italie, le 11 août 1936, sont mises en application à da ter du 1er janvier 1937 en attendant leur approbation par le Sénat et la Chambre des députés.

Le chargé d’affaire» de la République français i à Rome au Ministre des affaire» étrangère» du royaume d’Ital

Rome. le 31 décembre 1936.

 

Monsieur le Ministre.

J’ai l’honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le modus rirendi et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l’Italie pour régler leurs échanges commer ciaux et les payements qui s’y réfèrent :

1. — Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le modus rirendi et les autres accords précités resteront en vi gueur jusqu’au 31 mars 1937. Ils seront pro rogés. par tacite reconduction, jusqu’au 30 juin 1937 si aucune dénonciation n’intervient avant le 28 février 1937.

2. — Les contingents réservés à la France pour l’importation de ses marchandises en Italie à partir du 1 er janvier 1937 seront calculés pour une valeur atteignant 80 p. 100 des exportations italiennes en France. A la fin de chaque mois les services italiens compétents procéderont avec les services compétents de l’ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d un commun accord, les contingents supplémentaires, qui pourraient être nécessaires pour rétablir, s’il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux gouvernements.

3. — Les licences d’importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle. mais ne pour ront être utilisées que pour la moitié au cours du premier trimestre. Dans le cas où la dénonciation prévue au paragraphe 1er intervien- Irait leur validité resterait limitée à ladite moitié.

Les marchandises soumises au régime du récépissé de douane (bolletta) pourront être importées trimestriellement, dans la limite établie par rapport à la valeur des marchan dises importées en Italie dans la période cor respondante de l’année 1934.

Les licences d’importation en France des marchandises italiennes seront délivrées pour une période trimestrielle. étant convenu qui , dans le cas où l’accord resterait en vigueur jusqu’au 30 juin 1937, la fixation des contingents pour le deuxième trimestre s’effectuerait sur des bases équivalentes aux bases actuelles.

— Les deux gouvernements s’entendront au cours du mois de jinvier 1937 sur l’affectation soit aux arriérés. soit aux affaires nou velles du solde du clearing au 1er novembre 1936.

Si le gouvernement italien accepte les pro positions qui précèdent, la présente note et la réponse de Votre Excellence consacreront l’ac cord intervenu à ce sujet entre nos deux pays. Veuillez agréer. monsieur le Ministre. les assurances de ma très haute considération. 

Signé : Blondel

Le Ministre des affaires étrangères du royau me d’Italie au chargé d’affaires de la Répu bliques française à Rome.

Rome, le 31 décembre 1936.

Monsieur le Chargé d’affaires, Par une note en date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit :

« J’ai l’honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne les modus vivendi et les autres accords si gnés à Rome le 11 août 1936. entre la France et l’Italie pour régler leurs échanges commer ciaux et les payements qui s’y réfèrent : »

1. — Sous réserve des précisions et modi fications ci-après spécifiées, le modus vivendi et les autres accords précités resteront en vi gueur jusqu’au 31 mars 1937. Ils seront prologés, par tacite reconduction, jusqu’au 39 juin 1937 si aucune dénonciation n’intervient avant le 28 février 1937.

2. — Les contingents réservés à la France pour l’importation de ses marchandises en Italie à partir du 1er janvier 1937 seront cal culés pour une valeur atteignant 80 p. RM) des exportations italiennes en France. »

A la fin de chaque mois les services compétents italiens procéderont avec les services compétents de ‘ambassade de France à Rome à un examen de li situation, en vue de fixer, d’un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour rétablir, s’il y a lieu, la proportion des échan ges convenue entre les deux gouvernements. »

3. — Les licences d’importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle, mais ne pourront être utilisées (pie pour la moitié au cours du premier trimestre. Dans le cas où la dé nonciation prévue au paragraphe 1° intervien- (trait, leur validité resterait limitée à ladite moitié. »

Les marchandises soumises au régime de 1écépissé de douane (bolletta) pourront être importées trimestriellement, dans la limite établie par rapport à la valeur des marchan dises importées en Italie dans la période correspondante de l’année 1934. »

Les licences d’importation en France des marchandises italiennes seront délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que, dans le cas où l’accord resterait en viguenr jusqu’au 30 juin 1937.

la fixation des contingents pour le deuxième trimestre 1937 s’effertuerait sur des bases équivalentes aux bases actuelles. »

4. — Les deux Gouvernements s’enten dront au cours du mois de janvier 1937 sur l’affectation soit aux arriérés soit aux affaires nouvelles du solde du clearing au 1er novembre 1936. »

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui  précèdent, la présente note et la réponse de Votre Excellence consacreront l’ac cord intervenu à ce sujet entre nos deux pays. »

En accusant réception de cette note, j’ai l’honneur de vous déclarer que le Gouvernement italien est d’accord sur ces différents points.

Veuille agréer, monsieur le Chargé d’affailes, les assurances de m i considération très distinguée.

Signé : CIANO

Art. 2. — Le Président du Conseil, le Minis tre des affaires étrangères, le Ministre de l’é conomie nationale, le Ministre du commerce, le Ministre de l’agriculture, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Léon BLUM.

Le Ministre des affaires étrangères,

Yvon DFLBOS.

Le Ministre de l’économie nationale,

Charles SPINASSE.

Le Ministre du commerce,

Paul Bastid.

Le Ministre de l’agriculture, Georges Monnet.

Le Ministre des colonies,

Marins Moutet.

Le Ministre des finances,

Vincent AURIOL