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Décret n° 26 mai 1937. Règlementation de ‘ameublement, de la domesticité et des frai* divers des hôtels des [ gouverneurs généraux, gouverneurs, secrétaires généraux et chefs d’administration des colonies, ainsi que des moyens de transport mis à la disposition des fonctionnaires colonial .
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Le Président de la République française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règle ment sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial :
Vu le décret du 12 juin 1911 modifiant le précédent, notamment en ses articles 120 à 12G;
Vu le décret du 23 janvier 1914 portant rè glement sur l’installation, l’ameublement, la domesticité et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies et pays de protectorat :
Vu le décret du 11 septembre 1920, spécialement en son article 3. dispensant de lapprobation ministérielle les arrêtés des chefs de colonies pris en exécution des articles 13 et 32 du décret du 23 janvier 1914;
A u le decret du 24 août 1934 abrogeant l’ar ticle 3 du décret du 11 septembre 1920;
Vu le décret du 11 octobre 1934 disposant que des avantages en deniers et en nature ne pourront être accordés sur les budgets des colonies que par décret en ce qui concerne les fonctionnaires régis par décret et par arrêtés des chefs de colonies et territoires sou mis à l’approbation du ministre des colonies en ce qui concerne les fonctionnaires dont les cadres sont organisés par arrêtés des chefs de colonie ou territoire;
Vu le decret du 26 mai 1937 portant régle mentation du logement et de l’ameublement des fonctionnaires coloniaux,
DECRETE
Art. 1″. — Les articles 3, 7. 9 à 18 et 32 du décret du 23 janvier 1914 sont modifiés ou remplacés par les dispositions suivantes .
Art 3. — Modifié comme suit :
Paragraphe l »r à 5 sans changement.)
« G Les toilettes et leur garniture, les salles de bain et leur équipement, les lavabos, tubs, appareils à douches, chauffe-eau, brocs, seaux, porte-serviettes. »
(Paragraphe 7 sans changement.)
< s » Les consoles, commodes, secrétaires, paravents, armoires, buffets dressoirs, glaciè res ou appareils frigorifiques en tenant lieu;
» 9° Les pianos et instruments de musi que mécaniques et leurs accessoires (machi nes parlantes, appareils radiophoniques). » (Paragraphes 19 à 13 sans changement.)
« 11″ Le matériel des jardins, le matériel d’entretien des mobiliers et des locaux des hôtels (aspirateurs, cireuses mécaniques, ba lais. brosses, etc.). »
(Le reste sans changement.)
Art. 7. — Modifié comme suit :
« Les dépenses de matériel et de fourni tures diverses nécessitées par 1 éclairage et l’illumination des hôtels. leur chauffage, leur ventilation, leur entretien et celui de leur mo bilier. leur alimentation en eau, en gaz et en force électrique, et par le blanchissage du linge de maison, etc. » (Le reste sans chan gement.)
Art. 9. — Abrogé et remplacé par le texte ci-après :
« Lorsque dans des cas particuliers, des crédits spéciaux auront été mis à la dispo sition d’un gouverneur pour frais de réception extraordinaires, non imputables à raison de leur caractère ou de leur quotité sur les in demnités de représentation, ne pourront être imputées sur ces crédits que les dépenses oc casionnées par lesdites réceptions et justifiées par des pièces comptables régulières. Ces cré dits spéciaux devront être préalablement et dans tous les cas approuvés par décret ».
Art. 10 (nouveau, compris dans le chapi tre 1er). — « Les gouverneurs des colonies et résidents supérieurs exerçant aux colonies des fonctions spéciales pourront recevoir, par décision ministérielle, le droit à tout ou par tie des avantages reconnus en faveur des chefs de colonie ».
Art. 11. — Abrogé et remplacé par le texte de l’ancien article 10
Art. 12. — Abrogé et remplacé par le texte ci-après :
« L’ameublement des hôtels des secrétaites généraux des colonies groupées ou autonomes et des pays de protectorat ou ter ritoires sous mandat peut comprendre les meubles et objets mobiliers énumérés sous les dix-huit premiers paragraphes de l’article 3 ci-dessus.
» Ces fonctionnaires n’ont pas droit au personnel de service : la garde et l’entretien de leurs hôtels pourront, néanmoins, être assu rés aux frais du service local qui aura éga lement la charge de leur éclairage, de leur chauffage et de leur ventilation ainsi que de l’entretien des jardins attenants.
L’attribution éventuelle d’une voiture auimmobile à ces fonctionnaires, au cas où les circonstances locales le nécessiteraient, serait faite dans les conditions prévues à l’article 32. La conduite et l’entretien de celle voiture inco miteraient, dans ce cas. au service local, qui fournirait également les carburants et les lubrifiants nécessaires
Art 13. – Abrogé et remplacé par le texte ci-après ;
L’ameublement des pièces de réception que les chefs de colonie ou de territoire peuvent attribuer sans retenue aux chefs d’ad ministration ou de service est fixé par les arrêtés portant attribution des pièces de réception. Il ne peut comporter que les objets compris sous les onze premiers paragraphes de l’article 3. Ces mêmes arrêtés pourront prévoir l’attribution d’une indemnité forfai taire pour éclairage, chauffage et ventilation desdites pièces, lorsque les dépenses y afférentes ne pourront être isolées pour être imputées au service locale
» Exceptionnellement, lorsque les caracté ristiques de l’hôtel attribué aux chefs d’administration l’exigeront, les chefs de colonie pourront décider que sa garde et font retien des jardins ait liants seront assurés par les soins et aux frais du service local »
Art. 14. — Abrogé et remplacé par le texte ci-après :
« Il peut être attribué aux principaux chefs d’administ rat ion des gouvernements généraux une voiture automobile du service local ou une indemnité spéciale s’ils utilisent une voi lure personnelle, avec l’autorisation du chef de colonie, pour leurs déplacements de service. Cette attribution est faite par arrêté du gouverneur général pris dans les condi tions prévues par l’article 32.
» L’entretien et la conduite du véhicule, ainsi que la fournitre des carburants et lubrifiants incombent à l’administration dans la première hypothèse. Les frais qu’ils néces sitent, pour autant qu’ils intéressent le service. sont compris dans l’indemnité susvisée, dans le second cas ».
Art. 15. — Abrogé et remplacé par le texte ci-après :
« Il pourra être attribué aux chefs de circonscription territoriale visés à l’article 3, pa ragraphe 3 du décret du 2G mai 1937 et à ceux de leurs adjoints visés au paragraphe 4 du même article, tant pour leurs appartements personnels (pie pour les bureaux, les pièces de réception et les pièces réservées aux hôtes de passage, un ameublement comprenant au maximum les meubles et objets mobiliers énu mérés sous les paragraphes 1er à 8 inclus et 10 à 16 inclus de l’article 3 du présent décret.
» L’entretien, l’éclairage, le chauffage et la ventilation des appartements, bureaux et piè ces diverses visés ci-dessus sont assurés par les soins et aux frais du service local
Art. 16. — Abrogé et remplacé par le texte ci-après :
« Les gouverneurs généraux et gouverneurs opéreront, par arrêté, un classement entre les résidences et détermineront. corrélativement et dans les limites fixées à l’article précédent, l’ameublement attribué à chaque classe ».
Art. 17. — Maintenu et complété comme suit :
« La mise à la disposition d’un chef de cir conscription de crédits de cette nature, devra toujours résulter d’un arrêté spécial précisant la destination des crédits et publié au Journal officiel de la colonie »
Art. 18. — Abrogé et remplacé par le texte ci-après :
« Il peut être mis à la disposition des chefs de circonscription, des moyens de transport, animaux, voitures attelées ou automobiles, vedettes automobiles ou autres embarcations, dont l’ent retien et la conduite seront assurés aux frais du service local que fournira également les fourrages, combustibles, lubrifiants, etc. Exceptionnellement, certains chefs de circonscriptions pourront être autorisés à utiliser pour le service une voiture personnelle et recevoir une indemnité forfaitaire à raison des frais exposés pour cet usage. Les postes dotés de moyens de transport automobiles seront fixés par arrêté pris dans les conditions prévues à l’article 32. Il en sera de même des in demnités forfaitaires éventuelles. »
Art. 32. — Abrogé et remplacé par le texte ci-après :
Par dérogation au décret du 11 octobre 1934, les gouverneurs généraux pour les colo nies groupées en gouvernements généraux et les gouverneurs ou chefs de territoire pour les colonies ou les territoires non groupés détermineront par arrêtés :
» 1“ Le nombre et la catégorie des dômes tiques et gens de service des gouverneurs gé néraux. gouverneurs et chefs de colonie ou de territoire et des secrétaires généraux des gouvernements généraux, dont les salaires sont à la charge du service local:
» 2° Le nombre et la nature des moyens de transport, voitures automobiles ou autres, mis à la disposition des gouverneurs généraux, gouverneurs et autres chefs de colonie ou de territoire, des secrétaires généraux des gouvernements généraux ainsi que des fonctionnaires visés aux articles 12. 1.”» et 18 ci-dessus :
» 3° Les indemnités forfaitaires ou kilométriques à attribuer aux mêmes fonctionnaires, lorsqu’ils sont autorisés à utiliser pour le ser vice une voiture automobile personnelle.
» Ces arrêtés ne seront exécutoires qu’après approbation par le Ministre des colonies, et publication au Journal officiel de la colonie intéressée.
» Les moyens de transport affectés au service général ne pourront être mis. d’une ma nière permanente, à la disposition des fonction naires du service local, sauf pendant la durée des tournées et missions d’inspection ».
Art2 » Les moyens de transport affectés au service général ne pourront être mis. d’une ma nière permanente, à la disposition des fonction naires du service local, sauf pendant la durée des tournées et missions d’inspection ».
Art. 3. — Le présent décret entrera en appli cation à compter du lendemain du jour de l’arrivée au chef-lieu de chaque groupe de colonies, colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat. du Journal officiel de la Répu blique française dans lequel il sera publié.
Toutefois, par mesure transitoire, les règlementations locales eu vigueur continueront d’être appliquées, sans modification, jusqu’au 1″‘ janvier 1938, sous réserve qu’elles soient conformes au décret du 23 janvier 1914 modifié par le décret du 11 septembre 1920.
Les droits à des avantages quelconques, à des moyens de transport ou à des indemnités, qui doivent être réglementés par arrêtés lo caux, ne pourront être invoqués après cette date (pie s’ils ont fait l’objet d’arrêtés régu lièrement approuvés.
Art. 4. — Le présent décret ne fait pas obstacle à l’application des dispositions tran sitoires du décret du 2G mai 1937 sur le logement et l’ameublement aux colonies.
Ces dispositions transitoires ne pourront, ce pendant. permettre le maintien de droits attri bués en violation du décret du 23 janvier 1914 ou non prévus par ce décret, ni le maintien après le 1er janvier 1938 des droits ou indem nités attribués en matière de moyens de trans port.
Art 5. – Le Ministre des colonies est char gé de l’exécution du présent décret.
par albert LEERUN. Par le Président de la République :
e Ministre des colonies, Marius MOUTET.