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Décret n° 26 octobre 1940 fixant les conditions d’application de la loi du 27 septembre 1940, étendant aux colonies les dispositions d’une loi du 17 juillet 1940, complétée par la loi du 30 août 1940 et relative à la mise en disponibilité ou à la retraite des fonctionnaires et agents civils des territoires dépendant du Secrétariat d’Etat aux colonies et des agents des communes, des établissement s publics et des services concédés

DECRETE

ous Maréchal France, chef Etat français, vu loi 27 septembre 1940 concernant fonction naires et agents civils des colonies. ceux des communes. établissements publics et services concédés aux colonies ainsi que officiers publics et ministériels des mêmes territoires re levés leurs fonctions sur rapport Secrétaire Etat colonies, décrétons :

Article 1er. Les fonctionnaires et agents civils des territoires dé pendant Secrétariat Etat colonies, ceux ds communes, établissements publics et services concédés aux colonies ainsi que officiers publics et ministériels des mêmes territoires relevés leurs fonctions par application article 1er loi 27 septembre 1940 lorsque à expiration période trois mois prévue article 2 cette loi ils réuniront condition durée services exigés pour être admis retraite au titre ancienneté, obtiendront une pension portant jouissance à compter cette date ceux de ces agents qui, a la date susvisée, satisferont pas conditions ci-dessus mais justifieront au moins quinze an nées services valables pour retraites, bénéficie tout pension à jouissance immédiate calculée pour chaque année à raison un soixantième ou un cinquantième des émoluments soumis à retenue des trois dernières années activité sui vant que droits à pension ancienneté devaient leur être ouverts après trente ans ou vingt-cinq ans service.

Article 2. Les agents relevés leurs fonctions par application article 1er loi 27 septembre 1940 et comptant une ancien neté de services insuffisante pour être admis au bénéfice des dispositions article 1er présent décret seront placés d’office en position disponibilité spéciale dans cette position et à comp ter expiration délai trois mois prévu article 2 loi susvisée.

Les agents relevés leurs fondions recevront une indemnité mensuelle égale moitié des émoluments soumis à retenue et l’indemnité de résidence dont ils bénéficiaient, augmentée, s’il y a lieu, de la totalité des allo cations familiales.

Les fonctionnaires places en position disponibilité spéciale et présents colonies conserveront jusqu’à date qui leur sera fixée par administration locale pour embarquement le bénéfice du supplément colonial sur partie des émoluments qui leur sont mainte nus et qui en étaient précédemment majorés.

L’indemnité mensuelle attribuée A) durant quatre mois s’ils sont célibataires ou maries sans enfants ou s’ils comptent moins de six ans de services valables pour retraite B) durant six mois s’ils sont mariés avec un ou deux enfants mineurs de vingt et un ans ou s’ils comptent plus de six ans services vala bles pour retraite (C) durant neuf mois s’ils sont mariés avec au moins trois enfants mineurs de vingt et un ans ou s’ils comptent plus de dix ans de services valables pour retraite pendant disponibilité spéciale.

Les intéressés auront aucun droit à avancement ni aux avantages en nature attachés leur emploi, ils feront aucun versement pour retraite.

A expiration délais fixés ci-dessus ils pour ront obtenir, dans conditions prévues par dispositions en vigueur, le remboursement des retenues pour pension effectuées sur leur trai tement.

— Article 3. Des arrêtés Secrétaire Etat colonies détermineront, s’il y a lieu, les emplois équivalents ou non qui pourront être attribués par voie reclassement aux fonctionnaires relevés leurs fonctions ainsi que modalités des reclassements.

— Article 4. Le Secrétaire Etat colonies est chargé exécution présent décret qui sera publié Journal officiel.

Fait Vichy. 26 octobre 1940. PH. PETAIN. — Par Maréchal France, chef Etat français, le Secrétaire Etat colonies. Amiral PLATON.

PLATON.

Pour copie conforme :

Le Chef du Cabinet civil.

H. JOURDAIN.