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Décret n° 27-413-1931 la solde du personnel colonial.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde du personnel colonial;

Sur la proposition du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 35, paragraphe 3, division C, et 55, paragraphe 1er, alinéa 2, du décret du 2 mars 1910, susvisé, sont modifiés de la facon suivante :

Art. 35. § 111 C. — En ce qui concerne les agents rétribués sur les budgets généraux, locaux, ou spéciaux de nos possessions outre-mer, des arrêtés des chefs de colonie peuvent, par mesure générale, leur accorder, à titre é’indemnité, pendant la durée de leur séjour dans la métropole, une allocation complétant leur traitement de présence à 10.000 francs nets pour les agents célibataires et à 12.000 francs nets nour les agents mariées.

Toutefois, pour les agents dont le (traitement colonial traitement de présence net abondé du supplément colonial) serait inférieur à ces sommes, l’allocation devra être réduite de facon qu’ils ne perçoivent pas plus que ce traitement colonial ainsi défini.

Art. 55. § 1, alinéa 2. — En ce qui concerne les agents rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux de nos possessions outre-mer, des arrêtés des chefs de colonie peuvent, par mesure générale, leur accorder, à titre d’indemnité, pendant la durée de leur séjour dans la métropole de convalescence, une allocation complétant leur traitement de présence à 10.000 francs nel pour les agents célibataires et à 12.000 francs net pour les agents mariés.

Toutefois, pour es agents dont le traitement colonial (traitement de présence net abondé du supplément colonial) serait inférieur à ces sommes, l’allocation serait réduite de facon qu’ils ne perçoivent pas plus que ce traitement colonial, ainsi défini.

Le traitement de présence, complété comme il est dit ci-dessus, est réduit de moitié, lorsque l’agent est dans une position ne lui donnant droit qu’à demi-solde. »

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Paul REYNAUD.