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Décret n° 28/04/1939 réglementant le service de la correspondance téléphonique en temps de guerre.

Vu le décret-loi du 27 décembre 1851 relatif à l’établissement et à l’usage des lignes de télégraphie ;

Vu les lois du 19 mars 1892 et les lois postérieures portant approbation des conventions ou déclarations relatives au service de la correspondance téléphonique internationale, conventions ou déclarations dont un article est ainsi conçu ;

« Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique pour une raison d’ordre public, sans être tenue à aucune indemnité »;

Vu la loi du 26 janvier 1924, modifiée par le décret-loi du 17 juin 1938 concernant l’espionnage ;

Vu l’article 1er de la loi du 11 juillet 198 sur l’organisation générale de ja nation pour le temps de guerre,

DECRETE

Art. 1er. — A la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938, ainsi qu’en cas d’état de siège sans confit extérieur, les dispositions ci-après sont applicables sur ordre du Gouvernement, en matière de communications téléphoniques, en France, en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat où sous mandat.

 

TITRE PREMIER.

 

CORRESPONDANCE TÉLÉPHONIQUE OFFICILIE.

 

Art. 2. – Les administrations publiques, ainsi que les autorités officielles civiles ou militaires, conservent l’usage de la correspondance téléphonique dans tout le territoire.

Tontefois, les communications officieiles interurbaines sont établies suivant un ordre de

priorité fixé par une instruction interministérielle.

Art. 3 — Peuvent etre considérées comme officielles les communications demandées à partir des cabines téléphoniques publiques des P. T. T. par les officiers et fonctionnaires au cours d’un déplacement dans l’exercice de leurs fonctions. Ces officiers et fonctionnaires sont, dans ce ens, titulaires d’une carte d’identité spéciale et bénéficient de la priorité des communications qui correspond à leur fonction.

 

TITRE II.

 

CORRESPOXDANCE TÉLÉPHONIQUE PRIVÉE.

 

 

Art. 4. — Sur toute l’étendne du territoire, sous réserve des restrictions prévues aux articles 5, 6 et 7, le service de la correspondance téléphonique privé reste autorisé exclusivement

à partir des postes d’abonnés non accessibles  au publie et, sur justification d’identité, à partir des cabines téléphoniques publiques manuelles, placées sons la dépendance et le contrôle d’un agent des P. T. T. ou d’une gérante de cabine agréée par l’Administration des P. T. T.

Toutes les antres cabines téléphoniques publiques sont fermées; les postes munis d’un appareil encaisseur, les appareils téléphoniques mis à la disposition du public dans les cafés, restaurants, débits de tabac, etc., sont supprimés.

Tout détentenr d’un appareil téléphonique est responsable de toutes les communications

transmises par cet appareil.

Art. 5. — Les communications téléphoniques privées sont suspendues sur toutes les lignes

internationales.

Art. 6. — Dans la zone des armées et dans les départements-frontières ou côtiers, les communications téléphoniques privées interurbaines ne sont éventuellement autorisées qu’entre postes situés dans le même département.

Dans ces départements, l’antorité militaire on maritime, selon le cas, est habilitée à prendre toutes mesures de restrictions de la correspondance téléphonique nécessaires à la protection des opérations.

Les memes mesures seraient prises dans tous les départements où sans conflit extérieur l’état de siège sorait déclaré.

Art. 7. — Dans les départements non vises à l’article 6, le service de la correspondance téléphonique privée reste autorisé à l’intérieur

d’une zone comprenant exclusivement 16 département d’où la communication émane et les départements limitrophes, à l’exception des départements-frontière ou côtiers, des département compris dans la zone des armées et, eventuellement, des départements où l’état de siège serait déclaré sans conflit extérieur.

Art. 8. — Les personnalités ou organismes privés dont le rôle est prédominant dans léconomie du pays ou dont les fonctions particulières intéressent la défense nationale, peuvent être antorisés à demander des communisations interurbaines entre postes situés sur tout ou partie du territoire.

La priorité de ces communications interurbaines privées est également fixée par instruction interministérielle.

La liste de ces personnalités où organismes privés est établie dès le temps de paix par l’autorité militaire régionale, en accord avec l’autorité préfectorale et, le cas échéant, avec

l’autorité maritime on aérienne.

Ces listes sont adressées aux directeurs régionaux et départementaux des P. T. T. intéressés.

Art. 9. — Dans des cas exceptionnels, certainé personnalités privées, an cours d’un déplacement dans l’exercice de leur profession, peuvent être autorisées par les autorités civiles ou militaires régionales, à obienir des communications intornrbaines à partir des cabines téléphoniques publiques des bureaux des P. T. T.

Ces personnes sont, dans ce eus, titulaires d’une carte d’identité spéciale et bénéticient de la priorité des communications prevres pour les personnalités privées.

 

TITRE III.

 

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

A rt. 10. — Les conversations doivent obligatoirement s’échanger en langue française. L’emploi des langues étrangères et du langage convenu est interdit.

Dans certains pays coloniaux des conversations en langne indigène peuvent être admises au même titre que les conversations en langue française.

Les conversations téléphoniques sont soumies à un contrôle militaire.

Art. 11. — Celles des dispositions ci-dessus qui intéressent le publie sont portées à sa Conanissance par des affiches apposées à l’entrée des bureaux de poste et éventuellement par le moyen de la radiodiffusion.

Art. 12. — La non-application par des abonnés privés des dispositions ci-dessus exposera les délinqnants à la suppression définitive ou temporaire de leurs lignes d’abonnement, aus préjudice des peines respectives applicables à ces faits au titre des articles 1er et 2 dn décret-loi du 27 décembre 1851, des articles du Code pénal visant la correspondance avec l’ennemi et de la loi du 26 janvier 1954, modilièée par 1er décret-loi du 17 juin 198$, tendant à établir des pénalités contre l’espionnage.

Art. 13. — L’autorité militaire dans la zone des armées et de l’intérieur, l’autorité maritime dans les arrondissements maritimes, les souverneurs, résidents dans les colonies au les pays de protectorat où sous mandat, sont chargés d’exercer tel contrôle qu’ils jugeront utile pour la recherche des infractions au présent décret. Sur le territoire national, l’organisation d’ensemble du contrôle et de la centralisation des résultats est fixée par le Ministre de la guerre en accord avec les Ministres intéressés.

Art. 14. — Sont applicables aux faits visés par le présent décret, les dispositions du titre V du décret-loi du 27 décembre 1851.

Tout représentant nommément désigné par les Ministres de la guerre, de la marine, de l’air ou des colonies, est également qualifié pour drescer les procès-verbaux prévus à l’article 10 du décret-loi précité.

Dans le même cas, les Départements de la gucrre, de la marine, de l’air ou des colonies

peuvent également prendre les mesures provisoires prévues à l’article 12 du décret-loi du 27 décembre 1851 qui seront jugées immédiatenent nécessaires.

Les procès-verbaux dressés par les officiers des armées de terre, de mer ou de l’air ne sont pas soumis à l’affirmation: ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. 15. — Dans les territoires d’outre-mer relevant des ministères de l’ intérieur, des affaires étrangères et des colonies, le contrôle des correspondances téléphoniques est assuré sous l’autorité des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents généraux, hauts-commissaires et commissaires de la République, conformément aux directives de ces ministères.

Ces directives, prenant pour base les instructions métropolitaines, apportent à celles-ci les adaptations justifiées par l’organisation et la situation particulière des territoires.

Art. 16. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, les

Ministres de lu marine, des P. T. T., des afaires étrangères, de l’intérieur et des colonies,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dun présent décret.

Art. 17. — Toutes mesures antérieures contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre de La marine,

C. CAMPINCHI.

Le Ministre de l’air,

Guy LA CHAMBRE.

Le Ministre des P. T. T.

 

Jules JULIEN.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre de l’intérieur,

 

Albert SARRAUT.

Le Ministre des colonies.

 

Georges MANDEL.