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Décret n° 285-08-1913 du 12 août:1913. Texte du décret et de l’arrêté ministériel s’y rattachant en date du 18 décembre 1911. (Texte de la loi. B. des lois, 1911, page 380).

Le Président de la République française,Sur le rapport du ministre du commerce et de l’industrie, des finances, de la marine et des colonies ;

 

Vu les articles 8, 9, 4, 15 et 19 de la loi du 26 février 1911, portant encouragement aux grandes pêches maritimes 5; 

 

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er, — Pour l’application de la loi du 26 février 1911 ;

1- Les poissons compris sous le nom spécifique de « morues » sont : la morue proprement dite ou morue franche, la morue à raie noire (ânon), la morue longue et la julienne ou morue barbue ;

2- Les poissons de la Côte occidentale d’Afrique, susceptibles de bénéficier des primes prévues aux articles 6 et 11, paragraphe 4, sont ceux qui appartiennent aux espèces suivantes : Dentex vulgaris ; diagramma mediterraneum :; epinephelus (serranus) ceneus ; scioena aquila el polynemus quadrifilis.

Art. 2. — La déclaration d’armement prévue par l’article 8 de la loi du 26 février 1913 est établie en triple expédition Elle indique le nom du navire, ceux de l’armateur et du capitaine, le tonnage du bâtiment, le nombre d’hommes d’équipage, la destination ; elle indique également si la pêche aura lieu avec ou sans sécherie. Dans le cas de pêche avec sécherie, elle mentionne le nombre d’hommes qui seront employés à la sécherie.

Art. 3. — Lorsqu’un navire pêcheur, après un retour en France, repart pour achever sa campagne de pêche conformément à article 2 de la loi du 26 février 1911, le capitaine dépose une nouvelle déclaration d’armement dont le titre est complété par la mention « pour séjour complémentaire ».

Les bâtiments qui se rendent directement de la zone Terre-Neuve dans les mers d’Islande ou réciproquement sont dispensés d’une nouvelle déclaration d’armement ; dans ce cas, la déclaration de fin de campagne mentionne ces opérations.

Art. 4. — Deux expéditions de la déclaration d’armement, complétées par l’indication de la date de départ du navire, sont adressées au ministre du commerce et de l’industrie, l’une dès le départ du navire, par ladministrateur de l’inscription maritime, l’autre par lParmateur au moment où il demande la liquidation de la prime ,la troisième est conservée par le service des douanes après avoir été revêtue du visa de administration de l’inscription maritime attestant la conformité de cette déclaration avec le rôle d’équipage.

Art. 5. — Indépendamment du manifeste, les capitaines des navires pêcheurs déposent à la douane, dès le retour du navire, la déclaration de fin de campagne prévue par article 8 de la loi du 26 février 4911 ; cette déclaration indique le nom du navire, ceux de l’armateur et du capitaine, le tonnage du bâtiment, le nombre d’homme d’équipage, le port et la date du départ, le lieu de la pêche, la durée du séjour sur les lieux de pêche (y compris les relâches intermédiaires prévues par article 2 de la loi du 26 février 4944), la quantité de morues ou de poissons de la Côte occidentale d’Afrique susceptibles de bénéficier des primes, qui aurait été expédiée directement des lieux de pêche à l’une des desti-

nations déterminées par l’article 41 de la loi du 26 février 1911, ou à destination de la France, par navires autres que les navires pêcheurs, la quantité livrée à la consommation locale conformément à l’article 9 de la loi, S’il y a lieu, et enfin les quantités rapportées en France par le navire pêcheur.

Le journal de bord, le livret de pêche, su en existe un, et un rapport de mer sont produits à lappui de cette déclaration. S’il en est besoin, l’administration des douanes et l’administration de la marine procèdent de concert à l’interrogatôire collectif ou individuel des hommes de l’équipage, à l’examen des livres et papiers de bord et à toutes autres vérifications et recherches.

La déclaration est établie en deux expéditions qui sont transmises au ministre du commerce et de l’industrie, lune par armateur au moment où il demande la liquidation de la prime, l’autre pour le receveur des douanes.

Art. 6. — La déclaration de fin de campagne des navires qui ont fait au départ une déclaration d’armement pour la pêche avec sécherie relate le nombre d’hommes employés effectivement à cette dernière opération ainsi que la quantité de poissons séchés ; elle est appuyée d’un certificat du service des douanes si la sécherie a lieu en territoire français, de l’agent consulaire français, ou à défaut, des autorités du lieu de sécherie, si la sécherie a lieu sur la côte de Terre-Neuve (ancien French shore).

Art. 7. — Lorsqu’un navire effectue plusieurs voyages des lieux de pêche en France dans la même campagne, le capitaine dé pose à chaque voyage une déclaration provisoire de fin de pêche s’appliquant à la durée de chaque période de pêche et libellée sur le modèle des déclarations de fin de campagne.

Lorsqu’un navire pêcheur a fait dans la même campagne un séjour dans la zone de l’erre-Neuve et un séjour dans les mers d’Islande sans être revenu en France, la déclaration de fin de campagne relate les dates, la durée et les circonstances de chaque séjour, et mentionne séparément les quantités de morues pêchées à Terre-Neuve et en Islande, 

Art. 8 — Dans le cas où une circonstance de force majeure empêcherait un navire pêcheur de suivre sa destination ou de revenir en France, l’armateur serait tenu d’en justifier dans le délai d’une année, à dater du départ du navire, par un certificat de l’administrateur de l’inscription maritime, de l’agent consulaire français, des officiers de la marine française en station sur les lieux de pêche, ou, à défaut, des autorités locales, 

Art. 9. — Les capitaines des navires transportant les produits de la pêche doivent déposer au bureau des douanes une déclaration indiquant le nom du navire, ceux de l’armateur et du capitaine, le tonnage du navire, le nombre d’hommes d’équipage, les dates de embarquement des produits de pêche, les quantités embarquées ainsi que le nom du ou des navires pêcheurs. Cette déclaration est appuyée d’un rapport de mer et du journal du bord. Les navires venant de Saint-Pierre et Miquelon ou d’un territoire français de la côte occidentale d’Afrique, peuvent produire le manifeste de sortie visé par la douane de départ et spécifiant les quantités de poissons, le nom du ou des navires pêcheurs et l’origine

française des produits.

L’admission des chargements rapportés par les navires transportant les produits de la pêche donne lieu aux mêmes investigations que celle des chargements rapportés par les navires pêcheurs.

Art. 10. — Les poissons susceptibles de prime séchés sur les lieux de pêche et rapportés en France doivent être placés en entrepôt réel ou en entrepôt fictif à Poption des intéressés, après accomplissement des formalités prévues par la législation des entrepôts.

 Art. 11. — Les ports et rades où peut être fait le transbordement sur des navires autres que les navires pêcheurs des produits de pêche susceptibles de primes sont ceux des colonies françaises situées dans les zones de pêche et ceux de la zone dite d’Islande.

1 est justifié de ce transbordement dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.

Art. 12. — En cas d’avaries au navire, les capitaines sont autorisés à déposer provisoirement leur chargement dans le port (français ou étranger) le plus proche, pour être ultérieurement réexpédié en France. L’opération doit être constatée par un certificat de la douane locale établissant : 40 les circonslances de Pavarie ; 29 la quantité des poissons débarqués et rembarqués. Ce cerlificat constate que la marchandise est restée sous la surveillance de la douane pendant

la durée du dépôt et qu’elle a ensuite été réexpédiée à destination de la France, sans avoir subi d’autres manutentions que celles nécessaires à la conservation du poisson.

La réexpédition a lieu par navire français,

Art. 13. — Les chargements de morue séchée à Saint-Pierre et Miquelon expédiés de cette colonie sur navires pêcheurs doivent être accompagnés d’un certificat délivré par le chef du service des douanes.

Ce certificat indique le nom du navire, ceux de Parmateur et du capitaine, le nom de expéditeur, le lieu de destination, poids net de la morue, le nom du ou des navires pêcheurs et la saison de pêche ; il atteste, en outre, la bonne qualité des produits.

Les expéditions de poisson séché faites des lieux de pêche par navires pêcheurs ou non pêcheurs doivent être accompagnées de la mème justification émanant du chef du service des douanes, du commandant du navire de l’Etat en station sur les lieux ou, à défaut, de l’autorité locale.

Art. 14. — Tout armateur ou négociant qui expédie d’un port de France un chargement de poisson séché, pour lequel il veut se réserver éventuellement le bénéfice d’une prime, est tenu de déclarer à la douane du lieu d’expédition : les noms du navire, du capitaine et de l’expéditeur ; la destination ou l’envoi avec la mention « à ordre » ; la quantité de poisson à embarquer ; la saison de pêche et le lieu où le poisson a été séché.

La déclaration est accompagnée d’un certificat délivré concurremment par des employés des douanes et par deux courtiers, ou, à défaut de ces derniers, par deux négociants que désigne le président du tribunal de commerce ; ce certificat atteste que les poissons sont de bonne qualité ; il est visé par le chef de service des douanes.

L’administration des douanes, après avoir constaté le poids brut et le poids net des poissons, délivre à larmateur une expédition de la déclaration qui doit accompagner le chargement.

Art. 15. — Si l’exportation des poissons entreposés n’a pas lieu directement du port d’entrepôt, la marchandise est dirigée sur le port d’exportation, sous garantie du plombage et d’un passavant. Le service de la douane délivre à l’intéressé un certificat de chargement.

La douane du port d’exportation constate, à la suite du certificat de chargement délivré au port d’entrepôt, l’identité des chargements ou colis représentés, la date de leur départ,’et, s’il y a eu transbordement, le nom du navire exportateur et celui du capitaine. 

Les mêmes dispositions sont applicables aux poissons non extraits d’entrepôt, c’est-à-dire à ceux qui ont été séchés en France, dont l’exportation ne doit s’effectuer qu’après ‘escale dans un autre port de France.

Art. 16. — A l’arrivée des poissons expédiés, soit directement des lieux de pêche, soit de France, les chefs du service des douanes dans les colonies et les consuls et agents consulaires de France dans les pays étrangers procèdent à la reconnaissance et à la vérification des chargements ; ils se font, à cet effet, représenter :

Pour les expéditions faites directement des lieux de pêche : 40 le certificat prescrit par Particle 43 ci-dessus ; 2° le journal de bord.

 Et. pour les poissons venant de France, le certificat du port de départ prescrit par l’article 44.

Le contrôle de la qualité alimentaire du poisson est fait dans chaque colonie par une commission que nomme le gouverneur et qui comprend :

 Un représentant de ladministration sanitaire locale ;

 Un inspecteur ou un vérificateur des douanes :

Un membre de la Chambre de Commerce  à défaut, un négociant. 

Dans les pavs étrangers, les consuls où consulaires se font assister, pour ce contrôle, par deux négociants choisis, autant que possible, parmi les négociants français établis dans le lieu de résidence du consul ou de agent consulaire.

Le ministre du commerce et de l’industrie peut décider que ces reconnaissances et véridications seront faites au port par lequel sont importés les poissons, même lorsque ce port n’est pas le lieu de destination définitive des expéditions.

Art. 17, Un certificat énonçant les résulltais de la vérification effectuée conformément aux dispositions de article précédent est remis à lPintéressé et les pièces qu’il a produites lui sont ensuite restituées.

| Art. 18. — Les chefs du service des douaInes dans les colonies et les consuls et agents consulaires de France dans les pays étrange tiennent, pour les chargements de poissons reconnus par leurs soins, un registre énonçant tous les éléments nécessaires pour Lbires au besoin, un duplicata des certificats. :

 Ils adressent tous les mois au ministre du commerce et de l’industrie un relevé some maire de ce registre, pour servir de contrôle aux pièces fournies par les intéressés. 

Les administrations de la marine et de la douane tiennent également dans les ports de France un registre des déclarations et certificats qu’elles sont appelées à recevoir ou à délivrer. Un relevé sommaire de ce registre est adressé tous les mois au ministre du commerce et de l’industrie.

Art. 19. — Le repaquage des morues de pêche française a lieu sous la surveillance de la douane.

Sur la déclaration d’exportation faite par les intéressés, le chef du service des douanes établit un certificat de chargement qui énonce : le nom du navire exportateur et celui du capitaine, le nombre de colis, leur poids brut ainsi que l’origine française et le poids net du poisson (déduction faite du poids du sel) ; il atteste, en outre, la bonne qualité des produits.

Lorsque l’expédition des morues ne doit pas avoir lieu aussitôt après le repaquage, les colis sont placés sous le régime de l’entrepôt.

Si l’exportation s’effectue par un port autre que celui où le repaquage à été effectué, le transport à destination du port d’embarquement a lieu sous la garantie d’un acquit-à-caution.

A l’arrivée à destination dans les colonies françaises ou à l’étranger soit au port de débarquement, soit au lieu de destination définitive, il est procédé à la reconnaissance des produits dans les mêmes conditions que pour les morues séchées.

3 Art. 20, — Les capitaines de navire qui rapportent en France des rogues de produits de pêche primés par article 13 de la loi du 26 février 1911 en font la déclaration devant la douane du port de retour, en indiquant le nom du ou des navires pêcheurs et, pour chacun d’eux, celui de l’armateur, le port d’armement et la quantité de rogues importées.

Le journal de bord est produit à l’appui de la déclaration et, en cas de besoin, les hommes de l’équipage sont, par l’administration de la marine, interrogés collectivement ou individuellement pour reconnaître l’exactitude des faits déclarés.

Cette déclaration, vérifiée par la douane, est accompagnée d’un certificat dressé concurremment par le receveur des douanes et un agent du service de la surveillance des pêches établissant que les rogues sont susceptibles d’être utilisées pour la pêche de la sardine.

Si les énonciations du certificat sont contestées par l’intéressé, un expert est désigné par le président du tribunal de commerce, le résultat de l’expertise est consigné à la suite du certificat ci-dessus visé.

La déclaration et le certificat sont ensuite transmis par le receveur des douanes au ministre du commerce et de l’industrie.

Art. 21. — jusqu’au moment de leur vente, les rogues importées sont placées sous le régime de l’entrepôt fictif. Elles peuvent être dirigées sur un autre entrepôt par mutation d’entrepôt au nom de armateur.

La vente de ces produits aux armateurs de navires armés à la pêche de la sardine et aux associations de marins pêcheurs est établie au moyen de factures acquittées indiquant le nom de l’acheteur et visées par l’administrateur de l’inscription maritime.

Ces factures sont produites à l’appui des déclarations de sortie d’entrepôt, dont l’exactitude est contrôlée par le service des douanes dans les conditions prévues pour les opérations ordinaires de sortie d’entrepôt.

Une expédition de la déclaration de sortie d’entrepôt et la facture visée sont adressées, dès la régularisation de opération, par le receveur des douanes au ministre du commerce et de l’industrie, 

Art. 22. — La liquidation des primes, dans les différents cas prévus par la loi, est faite par le ministre du commerce et de l’industrie sur la remise des pièces ci-après :

20 Copie du rôle d équipage Solde au retour. 

Déclaration de fin de campagne (accompagnée, s’il y a lieu, d’un certificat de sécherie). 

Primes aux produits de pêche Expédition directe des lieux de pêche .

A destination des colonies françaises ou des ports étrangers : 

19 Certificat de chargement 5 

2 Certificat de débarquement portant constatation de la qualité alimentaire. 

Expéditions de France

A destination des colonies françaises ou des ports étrangers :

Certificat de chargement ; 

Certificat de bonne qualité ;

Certificat de débarquement portant

constatation de la qualité alimentaire.

Primes à l’importation de rogues

 Déclaration en douane, à l’arrivée Certificat de bonne qualité. 

Primes à l’achat de rogues :

Facture d’achat visée par l’administrateur de l’inscription maritime ;

S’il y a lieu, déclaration de sortie d’en trepôt.

Les modèles des différente: pièces énoncées ci-dessus seront déterminés par arrêlés ministériels.

Art. 23. — Les acomptes de primes d’armement payés au départ ne sont définitivement acquis à l’armateur qu’après justification, par la déclaration de fin de campagne, de l’accomplissement des conditions souscrites à la déclaration d’armement.

 Art. 24. — Les pièces produites doivent  être conformes aux modèles ci-dessus prévus.

 Elles sont remises au ministre du commerce par les intéressés pour les primes d’armement et d’exportation, et par le service des douanes pour les primes d’importation el d’achat de rogues.

Art. 25. — La prime à l’armement des embarcations de Saint-Pierre et Miquelon ne comprenant pas plus de trois hommes d’équi page est liquidée, mandatée et payée dans la colonie après l’accomplissement de la durée de séjour sur les lieux de pêche prévue par le premier paragraphe de Particle 2 de la loi, sur extrait du rôle d’équipage et certification, par le chef du service de l’inscription maritime, de l’accomplissement des conditions exigées par la loi et le présent décret.

Le gouverneur de la colonie est, à cet effet, chargé des fonctions d’erdonnateur secondaire du ministère du commerce.

Art. 26. — Les ministres du commerce et de l’industrie, des finances, de-la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française,

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce et de l’industrie

Ch. COUY PA.

Le ministre des finances

L-i. KLOTZ

Le ministre de la marine

DELCASSÉ.

Le ministre des colonies,

 

A. LEBRUN.