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Décret n° 3-32-1901 concernant la création d’un entrepôt réel des Douanes à Djibouti
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu les lois des 8 floréal an XI, 17 mai 1826 et
27 février 1832, constitutives de l’entrepôt réel:
Vu les décrets des 28 août 1898 et 7 mars 1899 sur l’organisation administrative de la côte française des Somalis :
Vu le décret du 18 août 1900 sur le fonctionnement du service des douanes à la côte française des Somalis,
Vu le décret du 18 août 1900 sur le fonctionnement du service des douanes à la côte française des Somalis,
DECRETE
Article Premier. — L’entrepôt réel des douanes est accordé au territoire de Djibouti.
Il est ouvert aux marchandises tarifées et aux marchandises prohibées,
Il recevra également les marchandises passibles de taxes de consommation.
Art. 2. — Les lois, ordonnances, décrets et règlements des douanes françaises sont 4 vite dans toutes leurs dispositions à l’entrepôt réel de Djibouti, sauf en ce qui concerne le dépôt d’entrepôt, qui est ramené de trois à deux ans, et le mode de concession, qui pourra avoir lieu par un traité de gré à gré entre le concessionnaire et le ministre des colonies.
Art. 3, — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Emile LOUBET.
Par le Président de la République
Le ministre des colonies,
Albert DECRAIS.