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Décret n° 3 novembre 1939. modifiant l’’article 2 du décret du 1° septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédures e intéressant les mobilisés,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

 

 

DECRETE

Paris, le novembre 150,

 

Monsieur le Président.

 

Le décret du 1° » septembre 1959 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés à déterminé dans son article 2 à quel magistrat devait être présentée la demande tendant à obtenir la levée de la suspension des délais, ainsi que l’autorisation d’exercer en justice des poursuites contre les mobilisés.

 

L’interprétation des dispositions contenuesdans ce texte avant donné lien à des controverses. Îl a naru nécessaire de leg modifier en vue de consacrer, sans abandonner les princepes essentiels du £svstéme primitivement adopté, de solutions plus simples et plus claires et, par conséquent, de nature à écarte toute incertitude dans la pratique.

 

Le texte proposé groupe en deux catégories tous I6s cas qui peuvent se présenter :

 

1 S’agit-il de demander, indépendamment d’une instance, le rét ablisseme nt. du cours d’une prescription cacoquisitive ou cextinctive.

celui d’une pe remption, où celui du délai imparti par la loi à un tiers pour exercer une action, présenter une réclamation, accomplir un acte fixant ses droits on encore du délai stipulé dans un contrat pour l’exécution d’une obligation c’est au président du tribunal civil qu domicile du mobilisé qu’il faudra la demande: pour ces dél: ais, qui des délais de procédure en effet songer il appliquer 1es régies du droit comnan applicables en matière de citation en justice. est an méme mavistrat oum’il convient également de réserver le pouvoir d’autoriser l’exécution des sentences des tribunaux de tous crdres, par une extension Jogique du principe suivant lequel c’est le tribunal civil qui pent

seul être saisi des difficultés soulevées par l’exécution de toutes décisions de justice :

 

2° Quant à l’exercice des actions eu Justice et à la continuation des instances engagées avant mobilisation du défendeur, deman de d’autorisation suivra exactement, au point de vue de la compétence, le sort de l’assignation on de l’acte tendant à la reprise de l’instances sera, par conséqgnent, soumise a la juridiction qui est compétente pour connaitre de l’affaire ou qui en est déjà saisie,

 

Ainsi il nv auura mas doux régles différentes attributives de juridiction, l’une pour la de manude d’autorisation et l’autre pour l’introduetion de l’instance, et um nouvean risque de nullité se trouve éliminé.

 

Eu même temps, le texte propocé contient une disposition qui pour objet de décider que la présentation de la requête suspend les déluis au protit du requérant. Ce dernier peut en effet ignorer si le défendeur est mobilisé

cu non, S’il se propose de former un appel, pour lequel il ne dispose que d’un délai assez bref, il pourrait être tenté pour plus de sûreté de faire délivrer l’acte par un huissier, sauf

présenter ensuite une requête, si l’officier ministériel l’informe que l’intéressé est mobilisé, Or, le décret du 1° septembre à surtout pour objet d’éviter que les militaires

ne soient inquiétés par des actes de procédure, Cependant, la préoceupation, chez les deman deurs, d’éviter une forelusion ferait multiplier ces actes, C’est pourauoi le prodet de décret prévoit que le dépot de la demande prévue par l’article 2 du décret interrompra les délais dont le requérant dispose pour agir, même dans le cas où l’instruction de cette demande viendrait à révéler que le défendeur n’est pans mobilisé, hypothèse dans laquelle le requérant n’est pas couvert par la disposition contenue dans l’article 1°, in fine, du décret du 1°’ septembre 1920

 

 

Tel est l’objet du projet de décret que nous avons l’honneur de soumettre votre haute approbation.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président. l’hommage de notre profond respect.

 

 

Le Présidi nt. du € ‘onscil. M inistre

de la défense nationale et de ln

quorre et des affaires étrangérex.

Edouard 1 YALADIER,

Le Garde des sceanur. Ministre de lu iustice.

Georges BOXXNET.

Le Ministre des finances.

Paul REYNAUbD,.

Le Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT.

le Ministre des colonies.

Georges MANDEL.