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Décret n° 31-426-1932 Importation, la circulation et le contrôle des armes, munitions et matériel de guerre à la Côte française des Somalis.
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Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, notamment en son article 8;
Vu le décret du 16 octobre 1894, portant réglementation de l’importation et du commerce des armes et munitions à Obock ;
Vu le décret du 20 goût 1927 sur le contrôle des armes et munitions à la Côte française des Somalis ;
Vu le traité (1) du 21 août 1930, ratifié par la France le 25 octobre 1930, promulgué par décret du 16 mars 1932,
DECRETE
CHAPITRE 1er.
IMPORTATION, CIRCULATION ET CONTRÔLE DES ARMES ET MUNITIONS A LA CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS.
Art. 1er. — L’importation, la vente, le transport et la détention des armes, munitions et matériel de guerre sont interdits dans la Côte française des Somalis, sauf dans les cas ou sous les conditions ci-après déterminées.
Art. 2. — L’importation, dans la colonie de la Côte française des Somalis, d’articles rentrant dans les catégories I, II, IV et V définies à l’annexe I du présent décret, peut être autorisée dans les conditions suivantes :
1° Toute importation dd articles rentrant dans les catégories I, II, IV et V, devra avoir été autorisée par le Gouverneur de la colonie; cette autorisation devra spécifier, s’il s’agit d’articles entrant dans les catégories I, II et IV, que ces importations sont destinées à des fins licites ;
2° Les articles visés à l’article 1er importés dans la colonie, à l’exception de ceux appartenant à des particuliers autorisés par le gouverneur, devront être déposés obligatoirement par l’importateur, à ses risques et périls, dans un dépôt public, placé sous la garde exclusive et le contrôle permanent des autorités ou de leurs agents, dont un au moins appartiendra à la force armée, et qui en constatera officiellement l’entrée.
La sortie du dépôt public devra être préalablement autorisée par le gouverneur. Cette autorisation ne pourra être donnée que pour un transport à destination d’un autre dépôt public ou d’un dépôt privé dûment agréé ou encore en vue d’une livraison à des particuliers justifiant que ces articles sont destinés à leur usage personnel.
Les dépôts privés dûment autorisés devront être institués dans un local spécialement clos et ne possédant qu’une entrée qui sera pour vue de deux serrures dont l’une ne pourra être ouverte que par un agent de l’autorité.
Les personnes autorisées à faire sortir les articles visés à l’alinéa 1er des entrepôts s’engageront à présenter à l’administration, à toute réquisition, les listes détaillées des acheteurs accompagnées des permis d’achat et indiquant les destinations qu’ont reçues les articles vendus, ainsi que les quantités restant en magasin.
Art. 3. — Aucun article rentrant dans toutes les catégories susvisées ne pourra être introduit dans la colonie en dehors du port de Djibouti et des escales maritimes ou autres points qui seront ultérieurement désignés par arrêté du gouverneur, publié au Journal officiel de la colonie.
Art. 4. — La fabrication et l’ajustage des articles rentrant dans les catégories 1, 2, 4 et 5 sont interdits en dehors des établissements installés par les autorités dans l’intérêt de la défense de la colonie ou pour le maintien de l’ordre public.
La réparation de ces articles ne pourra être effectuée que dans les établissements installés par les autorités ou dans les établissements privés dûment autorisés.
Art. 5. — Le gouverneur peut autoriser la détention d’armes et munitions, à titre individuel et exceptionnel, sous réserve de la délivrance d’un permis de port d’armes, extrait d’un registre à souche, indiquant le nom du porteur et le numéro dont l’arme aura été marquée.
Le porteur du permis de port (l’armes sera tenu de le présenter à chaque réquisition de l’administration.
Dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent décret, toute personne résidant à la Côte française des Somalis, détentrice d’une arme à feu quelconque, sera tenue d’en faire la déclaration à l’administrateur chef du district de Djibouti. Toute arme qui ne présenterait pas de chiffres ou de signes suffisants à son identification devra être estampillée de l’empreinte C. F. S. accompagnée d’un numéro d’ordre. Ces chiffres, signes, empreintes et numéros d’ordre seront reproduits sur le permis de port d’armes.
Un état numérique et nominatif des armes déclarées sera envoyé trimestriellement au gouverneur.
Art. 6. — Les contraventions aux articles
1er, 2, 3, 4 et 5 seront punies d’une amende de 100 francs et d’un emprisonnement de quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 7. — Sera puni d’une amende de 1.000 à 2.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne convaincue d’avoir, contrairement aux dispositions du présent décret, introduit, cédé ou vendu des articles prohibés, ou d’avoir fait subir à des armes de traite des transformations les rendant assimilables aux articles prohibés.
On doit entendre par armes de traite et munitions de traite les fusils à pierre, non rayés et à piston, ainsi que les munitions, capsules et poudres destinées à leur fonctionnement.
Art. 8. — Dans les cas prévus par les articles précédents, il pourra être fait application des dispositions de l’article 413 du code pénal.
S’il y a récidive, la indue pourra être portée au double.
Toute condamnation entraînera la confiscation des articles irrégulièrement importés, détenus, cédés ou vendus.
CHAPITRE II.
EXPORTATION DES ARMES, MUNITIONS ET MATÉRIEL DE GUERRE A DESTINATION DE L’ÉTHIOPIE.
Art. 9. — Aucune expédition à destination de l’Ethiopie des armes, des munitions et du matériel de guerre rentrant dans les catégories I. II. IV et V. énumérées à l’annexe du présent décret ne peut avoir lieu sans une licence d’exportation délivrée sur demande d’autorisation d’exportation établie conformément à l’article 10. Cette licence d’exportation ne pourra, s’il s’agit d’articles rentrant dans les catégories I, II et IV, être délivrée qu’au nom de personnes titulaires d’une demande écrite ou d’un visa, signé par S. M. l’Empereur d’Ethiopie et établie conformément modèles aux
figurant à l’annexe III (a et b). Pour les articles rentrant dans la catégorie V. aucune demande écrite ou visa n’est nécessaire pour la délivrance de la licence d’exportation, mais dans ce cas, une copie de la licence sera, avant l’expédition, adressée au gouvernement éthiopien par le gouverneur et l’intermédiaire du représentant de la France en Ethiopie.
Art. 10. — Les demandes d’autorisation, d’exportation d’armes, de munitions et de matériel de guerre repris dans les catégories I, II et IV énumérées à l’annexe I du présent décret, sont rédigées sur papier timbré et adressées au gouverneur de la colonie.
Chaque demande doit indiquer, conformé ment au modèle figurant à l’annexe III (a) :
1° La dénomination exacte et la catégorie des armes, des munitions et du matériel telles qu’elles figurent à l’annexe I du présent décret, ainsi que les quantités (poids brut, poids net et nombre) ;
2° Le nom, la profession et, l’adresse de la maison du pays exportateur;
3° Le nom, la profession et l’adresse du destinataire réel ;
4° Les conditions spéciales concernant cette exportation :
itinéraire, pays de transit, bureau de douane de sortie, etc. :
5° Le délai approximatif dans lequel l’exportation doit être réalisée. Ce délai est fixé à trois mois au maximum. Dans les cas particuliers, celui-ci peut être d’une durée supérieure sans pouvoir toutefois dépasser six mois.
A cette demande sera joint, en ce qui concerne les articles rentrant dans les catégories I. II et IV. la demande écrite ou le visa délivré par le gouvernement éthiopien dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.
Art. 11. — La licence d’exportation est délivrée sur papier libre par le gouverneur de la colonie. Elle sera conforme au modèle figurant à l’annexe II b. Elle portera les indications visées à l’article 10 ci-dessus ainsi le que numéro et la date de la demande ou visa du gouvernement éthiopien prévu à l’article 9.
Art. 12. — La licence d’exportation est établie en quatre exemplaires. Les deux premiers sont remis à l’expéditeur, à charge par lui d’en joindre un à l’envoi. Le troisième est adressé à l’administration des douanes. Le quatrième est transmis au gouvernement éthiopien par le gouverneur et par l’intermédiaire du représentant de la France à Addis-Abeba.
L’exemplaire de la licence d’exportation adressé au gouvernement éthiopien doit porter une indication faisant connaître à ce gouvernement que ledit exemplaire devra, après endos, être retourné au gouverneur de la colonie par l’intermédiaire du représentant de la France à Addis-Abeba.
Art. 13. — Les articles rentrant dans les catégories I, II, IV et V et qui feront l’objet d’opérations de retour (réimportations pour le compte de négociants exportateurs) ne seront soumis à aucune formalité spéciale autre que celles résultant des règlements en vigueur en matière de marchandises françaises eu retour.
CHAPITRE III.
EXPORTATION VERS D’AUTRES DESTINATIONS QUE L’ÉTHIOPIE.
Art. 14. — Les articles rentrant dans les catégories I, II, IV et V ne seront exportés de la Côte française des Somalis vers d’autres destinations que l’Ethiopie que si le gouverneur en donne l’autorisation.
Au cas où il s’agirait d’une exportation à destination de territoires limitrophes de l’Ethiopie, elle ne pourra être autorisée qu’après assentiment préalable donné par les autorités desdits territoires à leur importation.
CHAPITRE IV.
TRANSIT A DESTINATION DE L’ÉTHIOPIE.
Art. 15. — Le transit des articles rentrant dans les catégories 1, II, IV et V, à destination de l’Ethiopie, sera autorisé lorsque ces articles seront accompagnés d’une licence ou d’une déclaration d’exportation établie par le pays d’exportation et contenant les indications prévues à l’article 9 ci-dessus, ainsi que, pour les articles rentrant dans les catégories 1, II et IV, d’une demande écrite ou visa établie, signée et scellée conformément à l’article 10.
En ce qui concerne les articles rentrant dans les catégories I et II, au cas où serait constatée l’absence d’une marque constituée par le lion d’Abyssinie tel qu’il est représenté par une piastre de la monnaie éthiopienne et de la même dimension, cette absence sera signalée aux autorités éthiopiennes par l’intermédiaire du représentant de la France en Ethiopie, afin de faciliter au gouvernement éthiopien l’accomplissement de ses engagements internationaux.
Les expéditions en provenance d’un pays autre que la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ou l’Italie, à destination de l’Ethiopie, en transit par la Côte française des Somalis, sont soumises aux dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 dudit article.
Au cas où ces formalités ne seraient pas accomplies, les dispositions du décret du 8 novembre 1919 relatif au contrôle de l’exportation des armes s’appliquent auxdites expéditions pour ce qui concerne les envois des matériels des catégories I, II et IV.
A cet effet, les acquits-à-caution délivrés dans la métropole pour assurer l’arrivée en Ethiopie des envois de l’espèce seront déchargés, par le service des douanes locales, sur présentation de la licence d’exportation du pays d’origine et de la demande écrite ou du visa du gouvernement éthiopien prescrits par l’article 9 du présent décret.
CHAPITRE V.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 16. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
a) Aux armes, munitions et autres matériels de guerre provenant de la métropole, des possessions ou pays de protectorat français et destinés aux forces de terre ou de mer de la colonie en quelque lieu qu’elles se trouvent;
a) Aux armes et munitions transportées soit par des personnes faisant partie de ces forces, soit par d’autres personnes au service de la France et nécessaires à ces personnes en raison de leurs fonctions ;
c) Aux fusils, mousquetons et carabines transportés, exclusivement pour leur usage individuel, par les membres des sociétés de tir se rendant à des concours internationaux tic tir ni aux munitions nécessaires à cet effet.
Sont exceptés de toutes formalités à l’entrée et à la sortie des dépôts publics les articles destinés à l’armement de la force publique ou à la défense du territoire.
CHAPITRE VI.
STATISTIQUES.
Art. 17. — Le gouverneur fera établir et publier les relevés de toutes exportations et importations en provenance ou à destination de la colonie dans les conditions suivantes :
a) Pour tous les articles rentrant dans les catégories I et II, un relevé statistique sera publié, dans les deux mois qui suivront l’expiration de chaque trimestre, des exportations et importations pendant ce trimestre; ce relevé, établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, indiquera, pour chaque rubrique prévue à l’article 1er pour les catégories I et II, la valeur et le poids ou le nombre des articles exportés ou importés sous couvert d’une licence ou d’une déclaration d’exportation, ainsi que la répartition des quantités par pays d’origine où de destination
Dans tous les cas où l’expédition est en provenance où à destination d’un territoire à système douanier autonome, ce territoire doit être considéré comme pays d’origine ou de destination.
Le premier relevé statistique sera publié, pour le trimestre commençant le 1er Janvier, le 1er, avril, le 1er juillet ou le 1er octobre qui suivra la date de la mise en vigueur du présent traité ;
b) Pour les articles rentrant dans la catégorie IV, un relevé sera publié dans les six mois qui suivront la fin de chaque trimestre, des exportations et importations d’aéronefs ou moteurs d’aéronats ayant eu lieu au cours du trimestre en indiquant les quantités importées ou exportées et la répartition par pays de destination ou de provenance ;
c) Pour les articles rentrant dans la catégorie V, un relevé sera publié dans les mêmes conditions de délai et de périodicité que celui visé au paragraphe a) ci-dessus et contiendra, autant que possible, les mêmes indications.
Art. 18. — Le gouverneur devra établir et publier des relevés dans la forme et avec la périodicité fixée à l’article 17 ci-dessus, pour tous articles qui arriveront en transit dans sa colonie rentrant dans les catégories I, II, IV et V qui, expédiés à destination de l’Ethiopie, arriveront dans sa colonie, en indiquant, le cas échéant, les articles qui n’y sont pas entrés à la date du relevé et les raisons pour lesquelles ils n’y sont pas entrés.
Art, 19. _— Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret du 20 août 1927 sur le contrôle des armes et munitions à la Côte française des Somalis.
Art. 20. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution au présent décret, qui sera inséré et publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Journal officiel de la Côte française des Somalis.
PAUL, DOUMER.
Par le président de la République :
Le Président du Conseil.
Ministre des affaires étrangères,
André TARDIEU.
Le Ministre des colonies,
DE CHAPPEDELAINE.