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Décret n° 31-450-1934 Indemnités allouées au personnel colonial.
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Vu les articles 7 et 18 du sénatus-consulte du 35 mai 1854;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, et les textes qui l’ont modifié;
Vu le décret du 11 septembre 1920 fixant le régime de la solde et des accessoires du personnel des cadres locaux des colonies et supprimant la formalité de l’approbation ministérielle préalable de certains arrêtés des gouverneurs généraux et æouverneurs des colonie, l’article 77 de la loi du 28 février 1933;
Vu l’arrêté du ministre des colonies du 23 novembre 1933 portant création d’un comité colonial des économies et fixant ses attributions ;
Vu l’article 36 de la loi de finances du 28 février 1934,
DECRETE
Art. 1er. — Les textes ou décisions comportant allocation d’accessoires de solde, y compris les prestations en nature, de quelque nature qu’ils soient, attribués par les autorités locales et imputés sur les budgets généraux, iocaux, d’emprunt, annexes ou autres des colonies, pays de protectorat ou territoires sous
mandat relevant du ministère des colonies, devront être soumis à l’approbation ministérielle avant le 1er janvier 1935. Faute de cette approbation, ces accessoires de solde cesseront d’être perçus après la date précitée.
Art. 2. — Les indemnités ou avantages de toute nature accordés sur les budgets qui s’exécutent aux colonies à des agents rétribués sur le budget de l’Etat devront, antérieurement au 1er janvier 1935, être approuvés dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919.
Art. 3. — Le présent décret abroge toutes dispositions contraires aux prescriptions ci-dessus.
Art. 4 — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l’Indochine.
Art. 5. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Pierre LAVAL.