إجراء بحث

Décret n° 31 modifiant l’article 236 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies

Le Président de la République française,

Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies ;

Vu les décrets du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu les décrets du 22 mai 1924 fixant la législation applicable au Cameroun et au Togo;

Vu les décrets du 16 avril 1924 fixant le mode de promulgation des textes réglementaires au Cameroun et au Togo ;

Vu le décret du 31 août 1926 promulguant aux colonies les dispositions des articles 11 (§ 1er et 6) et 12 de la loi du 24 décembre 1896 et le rapport qui précède ce décret ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Président du Conseil, Ministre des Finances,

DECRETE

Art. 1 — L’article 236 du décret du 30 décembre 1912 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout versement ou envoi en numéraires ou autres valeurs, fait aux caisses des Trésoriers-Payeurs et des Trésoriers particuliers pour un service public, donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé ; le récépissé, pour être libératoire et former titre contre le Trésor devra être détaché d’une formule à talon.

« La formalité du visa du récépissé (talon non attenant) par le Gouverneur ou son délégué est obligatoire en ce qui concerne le service de la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse.

Ces récépissés sont enregistrés sur les livres tenus à cet effet par les Gouverneurs et rendus immédiatement après visa aux parties versantes ; tous les mois un extrait dudit registre est adressé à la Caisse des Dépôts et Consignations pour servir d’élément de contrôle. »

Art. 2. — Le présent décret est applicable aux territoires du Cameroun et du Togo placés sous mandat français.

Art. 3. — Les Ministres des Colonies et des Finances sont charges de l’exécution du présen tdecret.

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Leon PERRIER.

Le President du Conseil. Ministre des Finances.

 

Raymond POINCARÉ.