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Décret n° 4-205-1913 le 9 octobre 1913.
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Le Président de la République Française,
Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée :
Vu les décrets (guerre) des 25 janvier et 20 septembre 1906, portant respectivement application aux troupes métropolitaines et coloniales stationnées dans la métropole des dispositions de la loi du 21 mars 1905:
Vu le décret (colonies) du 28 janvier 1908, portant application aux troupes européennes et assimilées, à la charge du département des et assimilées dispositions de la loi du 21 mars 1905;
Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les différents actes qui ont modifié ou complété ce décret :
Vu le décret du 23 janvier 1911, portant application, aux militaires étrangers ou servant au titre étranger, en garnison aux colonies, des dispositions et des tarifs de solde du décret du 28 janvier 1908 :
Vu la loi du 30 mars 1912, autorisant la nomination en 1912 d’un certain nombre d’adjudants-chefs dans les différentes armes et services;
Vu le décret (guerre) du 23 juillet 1912, relatif à la solde des adjudants-chefs des troupes coloniales dans la métropole et le décret (colonies) du 28 septembre 1912, fixant la solde coloniale des adjudants-chefs ;:
Vu le décret du 30 décembre 1912, déterminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer, aux colonies, aux armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales :
Vu le décret du 23 mars 1912, relatif à l’indemnité spéciale de résidence ;
Vu le décret du 21 février 1 913, complétant le décret du 29 décembre 1903, en ce qui concerne les indemnités spéciales à allouer aux militaires détachés au service de la télégraphie sans fil en Afrique équatoriale française ;
Vu la loi du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l’exercice 1913 :
Sur le rapport du ministre des Colonies,
DECRETE
Art. 1er. — La solde coloniale des sous-officiers et des employés militaires ayant rang de sous-officier est double de la solde sur le pied d’Europe.
Elle est fixée conformément au tarif n° 1 annexé au présent décret.
Art. 2. — Cette solde exclut toute autre indemnité, gratification ou allocation en nature, sauf les primes de rengagement les indemnités de marche, de résidence, de logement et de départ colonial, l’indemnité spéciale aux militaires détachés au service de la télégraphie sans fil en Afrique équatoriale française, ainsi que les allocations en nature qui peuvent être attribuées aux troupes en campagne, les allocations réglementaires relatives à l’habillement et les allocations spéciales qui peuvent être accordées par les budgets locaux.
Art, 3. — Toutefois, les sous-officiers à solde journalière continuent à percevoir la haute paye ; ils ont droit, en outre, à la ration de vivres ou à l’indemnité représentative de cette ration.
Art. 4. — La haute paye coloniale des sous-officiers à solde journalière est double de la haute paye sur le pied d’Europe.
Elle est fixée conformément au tarif n° 2 annexé au présent décret.
Art. 5. — La solde et la haute paye coloniales sont les mêmes pour les troupes métropolitaines servant aux colonies que pour les troupes coloniales.
Art. 5. — L’indemnité de résidence et l’indemnité complémentaire de résidence actuellement allouées aux sous-officiers sont supprimées et remplacées par une indemnité de résidence unique, dont le taux est fixé par le tarif n° 3.
Art. 7. — Le tarif n° 7 (Retenue journalière d’hôpital. — Sous-officiers rengagés ou commissionnés) du décret du 28 janvier 1908 est remplacé par le tarif n° 5 qui fait suite au présent décret.
Art. 8. — Par mesure transitoire et dans le but de maintenir à certains employés militaires, sous-officiers (stagiaires, officiers d’administration d’artillerie coloniale, chefs et sous-chefs armuriers des troupes coloniales, adjudants gardiens de batterie), un ensemble de prestations qui ne soit pas inférieur à leurs allocations antérieures, les commandants supérieurs des troupes, sur la proposition du directeur ou chef de service de l’artillerie et l’avis du directeur de l’intendance, sont autorisés à allouer, à ceux de ces militaires dont la situation pourrait se trouver amoindrie, un supplément calculé de telle sorte que la solde double et, le cas échéant, l’indemnité de résidence fixée par le tarif n° 2, accrues de ce supplément, reconstituent le montant exuct des allocations qu’ils percevaient avant l’application du présent décret.
Ce supplément, payable sur le budget des travaux, sera maintenu aux intéressés jusqu’au jour où, par suite de promotion ou de passage à un échelon de solde supérieur en raison d’ancienneté de services, leur traitement nouveau sera égal ou supérieur au total des allocations qu’ils percevaient avant l’application du présent décret.
Les armuriers provenant de la marine et ayant rang de sous-officicrs auront droit, dans les mêmes conditions, à un supplément égal à la différence entre l’ensemble de leurs allocations actuelles telles qu’elles sont déterminées par le décret du 30 décembre 1912 et celles des armuriers des troupes coloniales de grade et d’ancienneté équivalents, telles qu’elles résultent du présent décret.
Art. 9 — Le tarif n° 9 du décret du 29 décembre 1903 (indemnités aux troupes en marche, en corps et en détachement) est modifié conformément au tarif n° 4 ci-après.
Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 1913.
Art. 11, — Les ministres des colonies, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République francaise et inséré au Bulletin des Lois.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre des Colonies,
J. MOREL.
Le ministre de la guerre,
Eug. ÉTIENNE.
Le ministre des finances,
Charles DUMONT.