إجراء بحث

Décret n° 4-369-1927 Tribunaux de pensions.

Le Président de la République française,

 

Sur le rapport du Ministre des pensions et du Ministre des colonies,

 

Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la léœislalion des pensions des anciens militaires des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures recues et les maladies contractées ou aggravees en service:

 

Vu la loi du 27 mai 1926 modifiant la composition des tribunaux départementaux des

 

Vu le décret du 2 oclobre 1919 portant règlement d’administration publique pour l’applhicalion aux colonies de la lot du 31 mars 1919 et notamment les articles 30 et suivants;

 

Vu l’avis du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Minisire des finances:

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1, — Les articles 30 et 32 du décret susvisé du 2 octobre 1919 sont reinplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. 30, — La juridiction chargée de statuer, dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies, sur loules les contestations auxquelles donne lieu l’application de la loi du 31 mars 1919, est le tribunal des pensions.

Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal ou la justice de paix auquel appartient le magistrat qui le préside.

Il comprend un président et deux membres.

 

Le président est le président, vice-président, juge président du tribunal civil ou juge de paix à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la colonie où du pays de protectorat.

Font partie du tribunal comme membres :

Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège Le tribunal ou la justice de paix et sont appelés à y remplir l’office de médecin expert;

 

Un pensionné, habilant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins presentée par les associations de mutilés et réformés de la colonie et agréé par le tribunal des pensions.

Art. 32, — Dans les colonies et pavs de protecloral où il n’existe pas d’association

de multlés et réformés, le tribunal des pension se compose :

 

1° D’un président;

2° D’un médecin désigné dans les conditions indiquées à l’article 30 précité;

 

3° D’un fonclionnaire du conseil privé d’administration ou de protectorat, à l’exclusion du représentant des services militaires el de celui du service judiciaire,

 

Exceptionnelement, pour le, proctectorat de l’Annam, ce membre est remplacé par un fonclionnaire des services civils, licencié en droil, en service dans la localité où siege le tribunal.

 

Art. 2 — Le Minisire des colonies et le Ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decrel, qui sera publié au journal oflictel el au Bulletin des lots.

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le Ministre des pensions,

Louis Marin.

 

Le Ministre des colonies,

 

Léon PERRIER.