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Décret n° 4-409-1930 Règlement d’administration publique pour l’application de l’article 201 de la loi de finances du 16 avril 1930 instituant l’allocation du combattant.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des pensions, du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres du travail et de la prévoyance sociale, des finances, du budget, de la guerre, de la marine, de l’air, des colonies, de l’intérieur, des affaires étrangères, des postes et télégraphes,
Vu les articles 197 à 201 de la loi de finances du 16 avril 1930 et, notamment, l’article 201 ainsi conçu : Un décret pris en la forme des règlements d’administration publique fixera les conditions auxquelles sera subordonné le droit à l’allocation prévu par les articles 197 et 198 pour les citoyens français qui, n’ayant pas servi dans l’armée française, sont ou seront titulaires de la carte du combattant »;
Vu le traité de Versailles du 28 juin 1919, ensemble la loi du 12 octobre 1919 et le décret
du 10 janvier 1920;
Vu l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926 ;
Vu ensemble le décret du 1er juillet 1930 relatif à l’attribution de la carte du combattant et le décret du 2 juillet 1930 fixant les attributions et le fonctionnement de l’Office national du combattant ;
Vu l’article 16 de la loi du 13 brumaire an VII;
Vu le décret du 7 août 1930 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 197 à 199 de la loi du 16 avril 1930;
Vu la délibération de l’Office vational du combattant en date du 14 octobre 1930;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er, — Pour être admis au bénéfice de l’allocation instituée par les articles 197 à 199 de la loi de finances du 16 avril 1930, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n’ont pas servi dans l’armée française, doivent :
Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l’article 4 du décret du 1er juillet 1930 (ancien article 4 du décret du 23 juin 1927, modifié par le décret du 16 novembre 1929) ;
Soit, s’ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir des conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l’armée française,
Art. 2. — Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l’article précédent les citoyens qui, ayant acquis on recouvré la nationalité française, par application du traité de Versailles, ont :
1° Noit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs où non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918:
2° Koit reçu une blessure de guerre ou, alors qu’ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées au para#raphe précédent, été évacués pour blessure où
maladie contractée en service, où fuits prisoniers;
3° Soit, à défaut, acquis des titres qui auront été reconnus par le ministre des pensions après instruction dans les formes prévues à l’article 4 ci-après équivalents de ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus.
Art. 3. — Ceux des postulants visés à l’article 1er qui ont reçu la carte de combattant par application de l’article 4 du décret du 1er juillet 1930 ne sont pas tenus à d’autres justifications que la possession de ladite carte.
Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions du décret du 7 août 1930.
Les autres postulints doivent produire une demande dont le modèle sera déterminé par une instruction du ministre des pensions et qui indiquera, notamment, le numéro de leur carte du combattant.
A cette demande, ils joignent
1° Un extrait de leur acte où bulletin de kaissance sur papier libre:
2° Une copie, certifiée conforme par le maire où le commissaire de police de leur résidence, de l’acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration où jugement):
3° Les originaux où des copies intégrales certifiées conformes par le maire où le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles pu attestations susceptibles d’établir qu’ils remplissent l’une au moins des conditions énumérées par l’article 2 du présent décret.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1er du décret du 7 août 1920 concernant les ayants droit interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées au paragraphe précédent.
Art. 4 — La demande prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 du présent décret est adressée, avec les pièces y annexées, au comité départemental où à l’Office qui a délivré à l’intéressé la carte du combattant.
L’autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l’intéressé est effectivement titulairede la carte.
Le comité départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est ainsi saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l’Office national du combattant.
Ce dernier après étude et, s’il y a lieu, complément d’instruction, transmet à son tour le dossier avec ses propositions au ministre des pensions qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
Les demandes, reçues par un Office où un comité départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, sont transmises au comité départemental du BasRhin. Ce comité, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, à l’Office national du combattant qui leur
donne la suite prévue au paragraphe précédent.
Toute décision reconnue par la suite mal fondée peut être rapportée par le ministre à la diligence de l’Office national du combattant.
Art. 5. — La demande d’allocation et l’extrait de l’acte ou le bulletin de naissance,
accompagnés de la décision du ministre, sont retournés à l’organisme qui a. instruit la demande.
Si la décision du ministre des pensions concernant le droit à l’allocation est favorable, l’autorité ainsi saisie adresse le dossier au fonctionnaire de l’intendance désigné à l’article 2 du décret du 7 août 1930.
Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l’intéressé.
Art. 6. Les livrets d’allocation du combattant sont établis et remis aux intéressés et
l’allocation est payée dans les conditions fixées par les articles 5 à 12 du décret du
7 août 1930.
Art. 7. — Un décret fixera les conditions d’application du présent règlement à l’Algérie, aux colonies et pays de protectorat et aux territoires sous mandat.
Art. 8. Le ministre des pensions, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres du travail et de la prévoyance sociale, des finances, du budget, de la guerre, de la marine, de l’air, des colonies, de l’intérieur, des affaires étrangères, des postes et télégraphes sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
GAsron DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Président dn Conseil,
Ministre de l’intéricur,
André TARDIEU.
Le Ministre des pensions,
A. CHAMPETIER DE RIBES
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Raoul PÉRET.
Le Ministre du travail
et de la prévorance sociale.
Pierre LAVAL.
Le Mie des Lhnucen
Paul REYNAUD.
Le Ministre du budget,
GERMAIN-MARTIN,
Le Ministre de la guerre,
André MAGINOT.
Le Ministre de la marine,
Jacques-Louis DUMESNIL.
Le Ministre de l’air,
LAURENT-EY AC.
Le Ministre des colonics,
Francois PIÉTEI.
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND.
Le Ministre des postes, télégraphes
et téléphones,
André MALLARMÉ,