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Décret n° 4 décembre 1936 GLOBES GÉOGRAPHIQUES, LUMINEUX OU NON. ET FUSEAUX POUR GLOBES GÉOGRAPHIQUES
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre des finances,
Vu la loi du 20 avril 1932, rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers, et notamment ses article 1er et 2, 1 ainsi conçus :
Art. 1er. – Des décret» rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie ou du Ministre de l agriculture après avis des Ministres intéressés, pourront | déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’Ils détermineront. l’apposition de marques indiquant l’origine.
Art. 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas. après avis du Comité technique de la propriété industrielle , ou du Conseil supérieur de l’agriculture. »
Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, a si que toutes autres modalités nécessaires à l’application de la présente loi ;
Vu l’avis du Comité technique de la pro priété indus’rielte, en date du 15 février 1934:
Le Conseil l’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Sont soumis aux disp sitions de la loi du 20 avril 1932, dans les condition’ spécifiées ci-après : les globes géographiques, lumineux ou non. pour renseignement ou l’ornementation, les globes géographiques pour I l’amus ement des enfants et les fuseaux pour globes géc graphiques.
En conséquence, les produits précités, lors qu’ils seront étrangers, ne pourront être in troduits en France pour la consommation, admis à Fentr pôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un usage commercial, qu’à la condition derter ‘indication de leur pays d’origine en caractère» latins, indélébiles et manifestement apparents.
Cette indication devra figurer sur le globe lui-même ou sur le fuseau en un endroit bien apparent et suffisamment dégagé de toute au tre inscription.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieure ment à cette mise en vigueur pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, si le vendeur en indique expressèment à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.
Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des forma lités prévues audit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation pourvu que ni le produit, ni les emballages ne portent aucun nom, marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer une con fusion sur la véritable origine des produits considérés.
Art. 4. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré sent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce,
Paul Bastid.
Le Ministre des finances,
Vincent AURIOL