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Décret n° 45-0157 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, 

Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre  des armées et du Ministre des finances ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publies;

 

Vu l’ordonnanee du 9 août 1944 portaut rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental :

Vu ‘ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 194 portant réforme générale du régime «le solde des militaires des armées de terre, de mer et de l’air:

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant réglement sur la solde et les accessoires le solde des troupes coloniales et métropolitaiues à la charge du Département des colonies et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 26 mai 1904 portant réglement provisoire sur les soldes et les revues de corp le troupes coloniales stationnées dans la métropole, ensemble les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 12 décembre 1935 sur ministration au les détachements de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du Département des colonies et les textes pli l’ont modifié:

Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde des Français et étrangers dans les forces françaises le terre et de l’air en temps de guerre:

Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel  civil des cadres généraux relevant du minis tère des colonies.

DECRETE

Art. 1er. — Le présent décret fixe le régime de solde coloniale applicable aux militaires de tous grades Français et étranger les forces terrestres métropolitaines et coloniales ainsi qu’aux militaires des détachements de gendarmerle en service dans les territoires relevant du Département les colonies et en Chine Ce régime se substitue, à compter du 15 avril 1945, à tous les régimes antérieurs  et notamment au régime provisoire de solde de guerre institué par le décret du 17 septembre 1943.

Art. 2. — En principe, toutes les règles l’al location de la solde et les indemnités acces soires telles qu’elles sont déterminée par le décret du 29 décembre 1903. les tableaux et tarifs  annexés et les textes subséquents qui l’ont modifié demeurent applicables aux militaires visés au premier alinéa de l’article 1er en ce qu’elles ne sont pas contraire aux dis positions de l’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 et du présent décret.

Art 3. — Les militaires visés à l’article 1er placés sous l’autorité du Ministre des colonies, mais stationnés en France ou dans des territoires ne relevant pas du ministère des colonies sont régis, en ce qui concerne la solde et les accessoires de solde, par les textes lé gislatifs et réglementaires du Département de la guerre applicables aux personnels pondants corresdes troupes métropolitaines.

Art. 4. — Para-graphe 1er 

— La solde colo officiers niale est due aux militaires officiers et non à solde mensuelle servant en position d’activité dans les territoires relevant du ministère des colonies et en Chine.

Elle leur est gaiement allouée : ou —de au permission cours du congé de fin de campagne ;

ou congé de convalescence faisant suite à un séjour colonial et dans la  normal limite de la durée réglementaire du congé j ;

— pendant vir le voyage effectué pour aller seraux colonies ou en Chine ou en revenir, ou pour se rendre d’un groupe de colonies à un autre.

La solde coloniale est égale à la solde de j base applicable aux personnels correspondants des troupes métropolitaines telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 23 juin 1945 et du décret tre d’application dixièmes.

du 23 juin 1945, majorée de (plâ Toutefois, cette majoration de quatre dixiè mes n’est pas prise en considération calcul pour le de la retenue pour pension 

Cette majoration sera, le cas échéant, mise soll aux mêmes limitations que celles «pii seraient fixées pour les fonctionnaires civils des cadres généraux en service dans les mêmes territoires. Paragraphe 2. A cette solde s’a joutent : 1″ Les allocations à caractère familial altri buées aux fonctionnaires civils des cadres gé néraux des colonies  service dans les mêmes territoires ;

2° L’indemnité pour charges militaires:

3° L’indemnité de zone prévue à l’article 7 ( 1er alinéa) «lu présent décret :

4° Eventuellement, la majoration spéciale aux troupes en opérations «m en occupation prévue à l’article s du présent décret :

5° Le cas échéant, les indemnités diverses à caractère accidentel ou aléatoire prévues à l’argraphes tilde  «le l’ordonnance du 23 juin 1945 «para 2. 3. 4 «M 5). Parafiraphe 3. 

La solde coloniale d’absence est égale à la moitité de la solde coloniale de présence.

Les soldes afférentes aux positions autres «pie la position ‘activité résultant de l’application à la solde des troupes métropolitaines telle qu’elle est fixée par le décret «lu 23 juin 1945 les coefficients sont déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Lorsque les services accomplis dances positiens comptent pour la pension, les titulaire de ces solde sont redevables d’une retenue égale à 6 p. 100 de la solde budgétaire d’activité correspondant au grade «4 à l’échelon de solde. Par contre, lorsque les services accomplis dans ces positions ne comptent pas pour la pension, la retenue de 6 p. 100 est seulement exercée sur la solde effectivement servie.

Toutefois cette disposition n’est pas applicable aux soldes de réserve ou de réforme définitive égale au taux de la pension Paragraphe 4.

— Les sous-officiers et le poraux-chefs ca à solde mensuelle nourris frais de aux l’Etat subissent, à titre de partici pation aux dépense d’alimentation, une rete nue journalière, égale au montant de la prime globale d’alimentation, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur colonies aux Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l’alimentation des intéressés a été assurée entièrement similaire, par un mess ou un organe mentation. ou par un ordinaire.

Lorsque l’ali pour l’un des principaux ripas, n’a pas été assurée par l’un de ces organes la retenue est diminuée de moitié.

Art. 5. — Paragraphe 1er . — Les caporaux et soldats en service aux colonies et servant au delà de la durée légale du service d’un en vertu contrat bénéficient d’une solde spéciale coloniale progressive qui leur est attribuée graphe dans les position définies à l’article 4 (para il er) ci-dessus, pour les militaires à solde mensuelle, et suivant les tarifs annuels du tableau ci-après 

Caporal, brigadier et assimilé :

3e échelon, après 9 ans 25.560

2e échelon, après 5 ans 23.040 1 ,r échelon, après la durée légale.. 21.240 Soldat de 1er classe et assimilé :

3e échelon, après 9 ans 20.520 2e échelon, après 5 ans 19.800 1er échelon, après la durée légale.. 18.000 Soldat de 2e classe et assimilé :

3e échelon, après 5 ans 19.080 2e échelon, après 3 ans 17.280 1e échelon, après la durée légale.. 15.120 Paragraphe 2.

— A cette solde coloniale .s’ajoutent : buées 1 Les allocations à caractère familial attri aux fonctionnai ries civils des cadres généraux coloniaux en service dans les memes territoires, A l’exclusion du supplément fami liai de solde;

2° Lindemnité de zone prévue à l’article 7 (2 alinéa) du présent décret ;

3° Eventuellement, la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévues à l’article S du présent décret :

4° Le cas échéant, les indemnités ou alloca tions diverses à caractère accidentel ou aléatoire prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 1945 (paragraphes 2. 3, 1 et 5). Piu’a-ffraphr 3.

— Les militaires visés par le présent article sont entièrement entretenus par l’État au moyen de prestations en deniers ou en nature. Paragraphe L

— Les maitrès- jointetirs ainsi que les maîtres-ouvriers du génie reçoivent la solde de soldat de 1er classe Paniara phe 5.

— La solde coloniale d’absence est égale à la moitié de la solde colo niale de présence.

Art. 6. — Paragraphe 1. Les militaires non officiers accomplissant la durée légale du service ou convoqués en temps de paix pour une période d’instruction, en service aux colonies, reçoivent une solde spéciale dont les tarifs sont fixés dans le tableau ci-après :

Aspirant 35 »

Adjudant-chef 30 »

Adjudant 25 »

Sergent-major. 20 »

Sergent-chef 15 »

Sergent 12 »

Caporal-chef 10 »

Caporal 8 »

Soldat de 1r classe 7 »

Soldat de 2e classe 6 »

Toutefois, les militaires servant par contrat reçoivent un supplément fixé comme suit :

Aspirant 12 »

Adjudant-chef 12 »

Adjudant 12 »

Sergent-major 6 »

Sergent -chef 6 »

Sergent 6 »

Caporal-chef 4 »

Caporal. . . 4 » Soldat de 1er classe 3 »

Soldat de 2e classe 3 »

Paniymphr 2. — A cette solde s’ajoutent :

1° Eventuellement, la majoration spéciale des troupes en opérations ou en occupation prévue à l’article s du présent décret :

2° Le cas échéant, les indemnités ou allocalions diverse à caractère accidentel ou aléa toire prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 1945 (paragraphes 2. 3. 4 et 5). Pa ru.phc 3.

— Les militaires à solde spéciale sont entièrement entretenus par l’Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.

Art. 7. — Les officiers et militaires non offi ciers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive en activité de service bénéficient de l’indemnité de zone dans les mêmes condi tions (pie les fonctionnaires civils des cadres généraux relevant du ministère des colonies en service dans les mêmes territoires.

Toutefois les1 militaires à solde spéciale co loniale progressive, étant entretenus aux frais de l’Etat recevront ladite indemnité suivant des dispositions particulières.

Les taux et règles d’allocations de cette in demnité seront pour l’une et l’autre catégorie, fixés par un arrêté pris par le Ministre des colonies après avis conforme du Ministre des finances.

Art. 8. — Les formations en opérations ou en occupation à la charge du Département des colonies sont désignées par le Ministre des eolonies après accord avec le Ministre de la guerre et avis du Ministre des finances.

Les militaires en opérations ou en occupalion recoivent la solde et les indemnités accessoires allouées par le présent décret. Pour tenir compte de leurs astreintes et su étions particulières, ces militaires, s’ils ne  sont pas nourri’» gratuitement par l’Etat, recoivent les prestations d’alimentation « en opérations de guerre » calculées, quel que soit le grade, sur la base de la ration. Aucune retenue n’est exercée sur la solde 1 des officiers assimilés logés par réquisition ou | billet de logement, lorsqu’ils sont en opérations ; ou en occupation.

En outre, les militaires en cause reçoivent 1 une majoration de solde qui sera fixée dans chaque cas particulier par arrêté pris par le Ministre des colonies en accord avec le Ministire des finances.

Art. 9 — L’article 1 du décret du 11 juillet j 1945 relatif au compte temporaire de pécule j est applicable à la solde des militaires faisant l’objet du présent décret.

Art. 10. — L’application aux militaires de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde coloniale et le cas échéant, la majora tion spéciale en opérations ou en occupation. i Donnent lieu à ces retenues :

1 Les punitions supérieures à huit jours de prision et les punitions de cellule des caporaux-chefs caporaux et soldats durant l’exécution de ces punitions :

2 L’envol, par mesure disciplinaire, dans une section spéciale, compagnie de discipline ou unité en tenant lieu durant l’affectation à cette section, compagnie ou unité, des sousofficiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats.

Toutefois, avant l’exercice de toute retenue, la solde du sous-officier ou caporal-chef est préalablement diminuée de la valeur de la prime globale d’alimentation.

Ces retenues sont déterminées, dans chaque cas d’espèce, d’après les indications du tableau suivant : 

MOTIF DE LA RETENUE. CÉLIBATAIRE  CHEF DE FAMILLE.

Punitions supérieures à huit jours

de prison Punitions de cellule Affectation à une section spéciale,

compagnie de discipline ou unité en tenant lieu

Totalité

1/2

1/2

1/4

Il s’ensuit que les militaires célibataires placés dans une section spéciale, compagnie | de discipline ou unité en tenant lieu ne perçoivent aucune solde lorsqu’ils sont punis prison.

Par contre les militaires chefs de famille placés dans une de ces formations et punis de prison ne subissent qu’une retenue égale à la moitié de leur solde préalablement diminuée du montant de la prime globale d’ali mentation.

Ces retenues sont exercées au profit des ordinaires suivant les modalités fixées par une : instruct ion min istérielle.

Art. 11. — Les dispositions du présent dé cret. sont applicables aux officiers indigènes coloniaux en ce qu’elles ne sont pas contrai res aux prescriptions du décret du 7 février 1940 fixant les statuts de ces officiers.

Art. 12. — En attendant l’intervention des ; décrets prévus par l’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 1945, les indemnités allouées au titre de la solde sont celles prévues par l’arrêté du 18 novembre 1945.

Art. 13. — Le Ministre des colonies le Ministre des armées et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne.

de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal  de la République française. 

Cu. DE GAULLE.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre des colonies , Jacques SOUSTELLE.

Le Ministre des armèes

E. MICHELET.

Le Ministre des finances,

R. PLEVEN.