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Décret n° 45-0173 de la loi validée du 3 août 1943, le classement au point de vue des déplacements et du séjour dans les hôpitaux du personnel du Service du chiffre colonial
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DECRETE
Monsieur le Président Le régime de l’indigénat, qui comporte l’application par voie administrative de sanctions pénales ax autochtones des territoires français d’outre-mer a pu être justifié par la né cessité où se trouvaient les autorités locales, dans les débuts de la colonisation, de réprimer rapidement et par une procédure sommaire certaines atteintes portées à l’ordre public mesure que les populations de ces territoires évoluaient au sein de l’Empire, ce régime a laissé apparaître de nombreux inconvénients et maintes mesures de détail sont venues suc cessivement en atténuer les dispositions.
C’est ainsi que les décrets du 15 novembre 1924 du 16 mai 1938, du 12 octobre 1938 et
du 12 octobre 1945 ont remanié cette institution et ont soustrait aux peines de l’indigénat diverses catégories d’autochtones. Une nouvelle étape a été marquée par la conférence de Brazzaville, et c’est pour répondre aux recommandations de cette conférence qu’une circulaire ministérielle du 6 août 1945 a prescrit aux chefs de nos territoires d’outre-mer de n’appliquer les sanctions de l’indigénat que dans des cas exceptionnels.
Toutefois, pour atténué qu’il soit par des restrictions ou des exemptions, le régime de l’indigénat n’en subsiste pas moins dans principe son Symbole d’un état désormais dépassé de notre politique coloniale.
Il retarde l’éta- blissement d’un régime normal où l’interven tion judiciaire doit être en règle Il ne se jus tifie plus au moment même où les territoires de la communauté française ont été appelés à désigner des députés qui, élus par les citoyens et les non-citoyens, participent avec leurs col lègues de la métropole à l’élaboration de la nouvelle Constitution.
Il apparaît enfin aux yeux des populations qui ont évolué sous la protection de notre drapeau, comme une ins- l titution anachronique dont elles désirent ar demment la suppression.
L’abrogation, à compter du 1er janvier 1946, des peines ordinaires de l’indigénat, , effet aura pour 1 de transférer à l’autorité judiciaire la répression des infractions qui font actuelle ment l’objet de sanctions administratives.
Tel est l’objet du décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation.
Je vous prie d’agréer. Monsieur le Président, 1 l’hommage de mon profond respect.
Le Ministre colonies,
Jacques SOUSTELLE.