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Décret n° 45-0175 relatif à l’attribution du complément de solde aux adjoints techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies.
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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics:
Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonction naires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires;
Vu l’ordonnance n° 45-1530 du 11 juillet 1945 Concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux relevant du minis tère des colonies:
Vu le décret validé n° 1235 du 9 mai 1044 portant classification des adjointe techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943 ;
Vu le décret n° 45-1621 du 18 juillet 1915 relatif aux traitements et aux classes des adjointe techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies;
Vu les décrets des 22 avril 1928 et 11 septembre 1931 fixant les compléments de solde qui peuvent être accordés aux fonctionnaires des travaux publics et mines des colonies;
Sur la proposition du Ministre des colonies et l’avis conforme du Ministre des finances.
DECRETE
Art. 1er. — L’article 3 du décret validé n° 1235 du 9 mai 1944 portant classification des adjoints techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1913 est modifié comme suit : « Le complément de solde, soumis aux re tenues pour pension, attribué aux adjoints techniques des travaux publics et mines des colonies, par les décrets des 22 avril 1928 et 11 septembre 1931 a le caractère de supplément de traitement et suit le sort de la rému nération principale, notamment en ce qui con cerne l’application de la majoration coloniale prévue par le décret du 11 juillet 1945. »
Le taux annuel en est tixé à 15.000 francs.
Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions auront effet à compter du 1 er février 1945 en ce qui concerne le personnel en position de service dans la métropole et à compter du 15 avril 1945 en ce (pii concerne le personnel ne se trouvant pas dans cette position.
Ch. de GAULLE.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Ministre des colonies,
J. SOUSTELLE