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Décret n° 45-450-1934 Abrogation du décret du 14 murs 1934 ct augmentation du prélèvement sur les traitements, soldes et émoluments des fonctionnaires des cadres coloniaux régis pur décret.

Vu le décret du 4 avril 1934 portant obrogation de l’article 10 de la loi du 13 décembre 1933 et augmentation du prélèvement sur lestraitements, soldes et émoluments des agent, de l’Etat ;

Vu le décret du 14 mars 1934 établissant, pour l’année 1934, un prélèvement exceptionnel et progressif sur les traitements, soldes et salaires des fonctionnaires des cadres coloniaux organisés par décret ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Le décret du 14 mars 1954 susvisé est abrogé.

Art. 2. A compter du 1er avril 1934, les traitements, soldes, émoluments, salaires et rétributions dn personnel des corps et services coloniaux organisés par décret et entretenus sur les budgets généraux, locaux où spéciaux des colonies, pays de protectorat français et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, sont frappés d’un prélèvement fixé ainsi qu’il suit :

 

Pour les émoluments compris entre 0 et 20.000 francs, 3 p. 100;

Pour les émoluments compris entre 20,001 et 30.000 francs, 6 p. 100;

Pour les émoluments compris entre 30,001 et 50,000 francs, 7 p. 100;

Pour les émoluments compris entre 50,001 et 80.000 francs, 8 p. 100;

Pour les émoluments compris entre 80.001 et 100.000 francs, 9 p. 100;

Pour les émoluments supérieurs à 100,000 francs, 10 p. 100.

Ce prélèvement est calculé sur la solde de présence nette proprement dite, à l’exclusion du supplément colonial. Il s’applique au personnel détaché des cadres métropolitains.

Les indemnités soumises à retenues devront subir une réduction au moins égale à celle résultant de l’application du présent barème aux émoluments des intéressés, indemnités sou uises à retenues comprises. 

Art. 3. — Les sommes résultant des prélèvements fixés par le présent décret viendront éventuellement en déduction des réductions déjà opérées sur l’ensemble des émoluments des fonctionnaires en service en Pndochine depuis la dernière revision générale des traitements.

Art. 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Pierre LAVAL.