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Décret n° 46-10 organisant la mission de délimitation de la frontière entre la Côte française des Somalis et l’Empire d’Ethiopie.
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Le Président du Gouvernement provisoire de la République française.
Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre des affaires étrangères et du Minis tre des finances;
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le ré gime financier des colonies;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État :
Vu l’ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des mili taires et assimilés;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — La mission chargée de déli miter la frontière entre la Côte française des Somalis et l’Empire d’Ethiopie est fixée ainsi qu’il suit :
— un ingénieur en chef, géographe, chef de mission :
— un consul général adjoint au chef de mission chargé d’assurer la liaison de la mission avec le Gouvernement impérial d’Ethiopie et avec la légation de France à Addis-Abéba ;
— un chef de bataillon de l’infanterie coloniale :
— un lieutenant de l’infanterie coloniale chargé de la sécurité et de l’escorte;
— un ingénieur géographe ordinaire de 1er classe, géodésien :
— un ingénieur des travaux de 4 classe, a ide géodésien :
— deux adjoints techniques 1er classe topographes; ordinaire de géographiques principaux de un médecin capitaine du Service de santé des troupes coloniales;
— un secrétaire.
Art. 2. — Les membre s de la mission reçoivent en sus de leur traitement ou solde et des accessoires qui s’y rattachent normale ment :
— l’indemnité de départ colonial, sauf pour Tes membres de la mission qui se trouvent déjà dans un territoire d’outre mer ou en Ethiopie;
— les indemnités pour frais de mission prévues par les règlements sur la solde pour les militaires, et par l’article 2 du décret du octobre 1945 pour les fonctionnaires civils.
Lorsque les membres de la mission opéreront en territoire éthiopien les indemnités pour frais de mission seront remplacé s par les indemnités suivantes pour chaque journée passée sur ce territoire :
— ingénieur en chef de 2e classe, chef de mission £ 3 10
— consul général en retraite ad joint au chef de mission € 3 26
— ingénieur géographe de 1er classe et chef de bataillon d’infanterie coloniale £2 10
— autres membres £ 2
Art. 3. — Les indemnités pour frais de mis sion ne seront acquises au personnel que du jour du débarquement en Afrique et cesseront d’être dues à partir du jour du rembarquement pour la France.
Pour le personnel qui au moment de sa dé signation serait en service à la Côte fran çaise des Somalis ces indemnités ne seront dues qu’à compter du jour où il aura été mis à la disposition effective du chef de la mis sion et ‘li est cesseront d’être dues du jour où la mission se sera rembarquée pour la métro pole.
Art. 4. — Il sera fait au personnel de la mission qui en fera la demande une avance de trois mois d’indemnités mensuelles desti née à lui permettre de faire face aux achats de vivres ou de vêtements dont il aurait be soin pour la durée de sa mission. Le montant de cette avance devra être remboursé dans les trois mois qui suivront le départ de la mission.
Art. 5. — Le secrétaire de la mission, à la condition de ne pas être déjà fonctionna ire ou agent de l’Etat aura droit à une rémuné ration forfaitaire, exclusive de toute indem nité, de quelque nature qu’elle soit, de huit mille francs par mois.
Art. 6. — Le Ministre des colonies, le Ministre des finances et le Ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République et inséré au bulletin officiel du minis tère des colonies.
Ch. de GAULLE.
Par le Président du Gouvernement provi soire de la République :
Le Ministre des colonies.
Jacques
SOUSTELLE.
Le Ministre des affaires étrangères,
Georges BIDAULT.
Le Ministre des finances,
R. Pleven.