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Décret n° 46-2192 fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer du titre V de la loi du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer :

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu la loi du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale, modifiée par la loi du 7 octobre 1946 ;

Vu le décret du 9 octobre 1946 fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer du titre VI de la loi du 5 octobre 1946 précitée ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er .— Sont fixées comme suit les mo dalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer du titre V de la loi susvisée du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale.

Art. 2. — Tout candidat ou toute liste de candidats ayant effectué la déclaration prévue, soit à l’article 5, soit à l’article 6 du décret susvisé du 9 octobre 1946 bénéficie des dispositions prévues au titre V de la loi du 5 octo bre 1946 à condition de justifier du versement du cautionnement prévu à l’article 29 de cette loi ce cautionnement étant fixé à 20.000 francs métropolitains par candidat.

La preuve que la déclaration de candida ture a bien été effectuée pourra résulter de la production du récépissé provisoire prévu aux articles 5 et 6 précités du décret du 9 octobre 1946 sans que le récépissé définitif soit exigé.

Art. 3. — Les frais d’affichage et les dé penses d’essence ne seront pas remboursés et le cautionnement ne sera pas restitué au candidat ou à la liste de candidats qui n’aura pas obtenu au moins 3 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription électorale ou par le collège électoral, lorsqu’il existe deux collèges dans la circonscription.

Il en sera de même lorsqu’un candidat aura retiré sa can didature avant la date du scrutin, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin uninominal.

A l’inverse, tout candidat ou toute liste de candidats ayant recueilli au moins 3 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscrip tion ou devant le collège électoral, pourra ob tenir la restitution du cautionnement et le remboursement des frais d’affichage et des dépenses d’essence conformément aux barè mes fixés par arrêté du haut commissaire ou du gouverneur général dans les territoires groupés ainsi qu’à Madagascar et dépendan ces et au Cameroun, du commissaire de la République au Togo, de l’administrateur-chef du territoire à Saint-Pierre et Miquelon, ou du gouverneur dans les autres territoires.

Les sommes nécessaires au remboursement des dépenses résultant des élections dans les territoires relevant du ministère de la France d‘outre-mer seront imputées sur les budgets autonomes de ces territoires.

Art. 4. — Des arrêtés des autorités visées au deuxième alinéa de l’article qui précède fixeront, en tant (pie de besoin, les autres modalités d’application dans tels territoires relevant du ministère de la France d’outre mer. des dispositions du titre V de la loi du 5 octobre 1946.

Art. 5. — Le Ministre de la France d’outre mer est chargé de l’exécution du présent dé cret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère de la France d‘outre-mer.

Georges BIDAULT.

Le Ministre de la France d’outre-mer,

Marins MOUTET.