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Décret n° 46-241 modifiant celui du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République ; 

Sur le rapport du Ministre de la France d‘outre-mer :

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et les actes subséquents qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État, notamment l’article 15;

Vu l’ordonnance du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires coloniaux et les actes pris en application de ce texte.

DECRETE

Art. 1 er. — Les articles 4 et 10 du décret du 26 mai 1937 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

« Art. 4. — Aucune retenue n’est exercée pour de logement des fonctionnaires et agents subalternes dont la solde brute et services en France, telle qu’elle résulte des décrets d’application de l’ordonnance du 6 janvier 1945, est inférieure à 90.000 francs. Toutefois, cette exemption de retenue n’est accordée qu’aux agents logés dans les locaux de leur service ou dans l’enceinte de l’établissement auquel ils appartiennent, sous la condition expresse que leur service puisse être considéré comme permanent de jour et de nuit et qu’il ne puisse être exécuté sans que l’agent soit logé a l’intérieur des locaux et de l’enceinte susvisés.

La liste des emplois et des fonctions répondant à ces conditions est fixée par arrêtés des chefs de colonies. »

« Art. 10. Les fonctionnaires et agents sont répartis d’après leur solde brute de service en France, telle qu’elle résulte des décrets d’application de l’ordonnance du 6 janvier 1945 en quatre catégories, pour lesquelles est prévue l’attribution normale de logements comportant un nombre de pièces habitables ci-après déterminé :

« — solde inférieure à 90.000 francs : deux pièces :

« — solde égale ou supérieure à 90.000 francs et inférieure à 150.000 francs : trois pièces :

« — solde égale ou supérieure à 150.000 francs et inférieure à 210.000 francs ; quatre pièces :

« — solde égale ou supérieure à 210.003 francs : cinq pièces.

« La retenue globale ne peut en aucun cas être calculée sur un nombre de pièces habitables supérieur à celui normalement prévu pour la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire » quel que soit le nombre de pièces réellement. mis à sa disposition.

« Elle est calculée sur ce nombre réel dans le cas où celui-ci est inférieur au nombre de pièces normalement prévu pour sa catégorie. »

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre mer est chargé de l’exécution du présent décret. qui portera effet pour compter du 15 avril 1915, sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

Félix GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre de la France d’outre-mer,

Marins MOUTET.