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Décret n° 46-772 réglant les conditions «l’application dans les territoires d’outre mer relevant du ministère de la France d’outre-mer, des articles 12 a 18 de la loi du 19 avril 1946, portant organisation du référendum prévu par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 2 novembre 195
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Le Président du Gouvernement provisoire de la République.
Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer.
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation des pouvoirs publics;
Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d‘outre-mer relevant du ministère les colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordonnance du 22 août 1945 :
Vu la loi du 19 avril 1946 portant organisation du référendum prévu par l’article 5 de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945,
DECRETE
Art. 1er. — Les conditions d’application des articles 12 à 18 de la loi susvisée du 19 avril 1946 dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer autres que ceux composant Union indochinoise sont réglées ainsi qu’il suit :
Art. 2. — Les procès-verbaux des opérations du référendum dans chaque commune ou circonscription administrative. siège d’un bureau de vote, sont rédigés en double exem plaire. L’un de ces exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie ou du chef-lieu de la circonscription administrative, l’autre est transmis sous pli scellé à la Commission spè ciale de recensement du territoire.
Art. 3. — Les résultats du scrutin dans chaque commune ou circonscription adminis trative siège d’un bureau de voie sont rendus publics et transmis télégraphiquement avec confirmation par pli porté par les voies pas plus rapides à la Commission spéciale siégeant au chef-lieu de chaque territoire.
Les Commissions sont présidées par un ma gistrat.
Leur composition est déterminée par un arrêté du haut commissaire de la République ou du gouverneur général dans les colonies groupées ainsi qu’à Madagascar et dépendances et au Cameroun, par arrêté du gouverneur, du commissaire de la République ou de l’administrateur chef du territoire dans les autres territoires.
Les Commissions doivent achever leurs tra vaux au plus tard cinq jours après le jour du scrutin.
Les résultats du scrutin de l’ensemble des communes ou circonscriptions administratives du territoire sont rendus publics par la Commission. Dès achèvement du dépouillement ils sont transmis télégraphiquement à la Commission nationale de recensement par l’interméditire du haut commissaire de la République ou du Gouverneur général dans les territoires groupés et directement par le commissaire de la République, le gouverneur ou l’administrateur chef du territoire dans les autres territoires. Le procès verbal doit suivre par les voies les plus rapides.
Art. 4. Les attributions dévolues à la Commission départementale au titre 5 de la loi du 19 avril sont exercées par la Commission spéciale de recensement du territoire. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le gouvernement du territoire : à Madagascar 1 dépendances et au Cameroun, ils sont exercés par le haut commissaire de la République ; au Togo, par le commissaire de la République; à Saint-Pierre-et Miquelon, par l’administrateur chef du territoire.
Les délais prévus aux articles 15 et 17 sont fix s à cinq jours.
Art. 5. Sur tous les points qui ne sont pas réglés par la loi du 19 avril et par le présent décret les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux élections générales du 21 octobre 1945, notamment le décret susvisé du 30 août 1945, sont applicables.
Art. 6. Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels <h» territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.
Félix GOUIN. Par le Président du Gouvernenient provisoire de la République,
Le Ministre de la France d’outre-mer.
Marins Moutet.