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Décret n° 46-791 fixant les modalités d’application de la loi n° 46-680 du 13 avril 1946, relative a l’élection des députés des territoires d’outre-mer
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Le Président du Gouvernement provisoire de la République, sur la proposition du Ministre de la France d’outre-mer.
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organidation provisoire des pouvoirs publics;
Vu la loi du 17 juillet 1889 sur les candidaturcs multiples:
Vu la loi n° 46-679 du 13 avril 1946 relative à l’élection des députés d la France métropolitain , des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion. de la Guyane et de l’Algérie;
Vu la loi n° 46-680 du 13 avril 1946 relative à l’élection des députés des territoires d‘outre-mer, notamment en son article 9:
Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d’outre-mer relevant du ministère des colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordonnance du 22 août 1945;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Sont fixées comme suit les modalités d’application de la loi susvisée n° 46-680 du 13 avril 1946 relative à l’élection des député des territoires d’outre-mer :
Art. 2. — Les élections doivent avoir lieu au plus tard le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électrices et les électeurs.
Art. 3. A la Nouvelle-Calédonie, les listes sont celles dressées pour les élections au Conseil général complétées par la liste des électeurs non citoyens qui est dressée dans les mêmes conditions, les délais de procédure étant fixés par arrêté du gouverneur. Dans les Etablissements français de l’Océanie, les listes sont ceiles dressées pour les élections aux conseils municipaux et aux conseils de districts.
A Madagascar et dépendances les listes sont celles établies pour les Conseils représentatifs, en application des articles 10. 11 et 12 du décret du 23 mars 1915 complétées, en ce qui concerne les non-citoyens par les personnes visées à l’article 4 de la loi n° 46 GS0 du 13 avril 19 16.
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE.
Art. 4. — La loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples est applicable à l’élection des députés des territoires d’outre-mer sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent décret.
Art. 5. — Nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale des territoires d’outre-mer s’il est candidat en France métropolitaine, dans les departements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et de l’Algérie ou en Tunisie et au Maroc et inversement. Nul ne peut êir candidat dans plus d’une circonscription ni sur plus d’une liste.
Si un candidat fait contrairement à ces prescriptions acte de candidature dans plusieurs circonscriptions ou sur plusieurs listes il ne peut être valablement proclamé élu dans aucune circonscription.
Art. 6. — Dans les territoires où l’élection a lieu au scrutin uninominal tout candidat doit présenter, au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin. une déclaration revêtue de sa signature dûment légalisée, enregistrée , au gouvernement du territoire.
Aux Comores, la déclaration est présentée au bureau de l’administrateur supérieur.
L’autorité qui reçoit la déclaration en notifie immédiatement la teneur par les voies les plus rapides au Ministre de la France d’outre-mer ainsi qu’au haut commissaire ou au gouverneur général dans les territoires groupés. L’administrateur supérieur de l’archipel des Comores notifie la déclaration également au haut commissaire gouverneur général de Madagascar.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite; il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration, le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
La déclaration doit comporter :
1°Les nom. prénoms, date et lieu de naissance ;
2° La circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
Art. 7. — Dans les territoires où l’élection ; a lieu au scrutin de liste majoritaire, toute liste fait l’objet, au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin, d’une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, enregistrée au gouvernement de territoire.
Le chef du territoire fait les no tifications prévues à l’article 6 ci-dessus.
A défaut de signature, une procuration des ; candidats doit être produite. Il est donné au : déposant un reçu provisoire de la déclaration, le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
La déclaration doit comporter :
1° Le titre de la liste présentée;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de nais sance des candidats;
3° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente. Toute liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.
Aucun retrait de candidature ne sera admis au cours de la période de quinze jours précédant le scrutin.
En cas de décès de l’un des candidats pendant cette période les candidats qui ont présenté la liste ont le droit de le remplacer par un nouveau candidat.
Toute liste constituée en violation des alinéa- précédents est interdite, 41e ne sera pas enregistrée et les bulletins obtenus par elle seront annulés.
OPÉRATIONS ELECTORALES
Art. 8. Est applicable à l’élection des député- des territoires d’outre nier le décret susvisé du 30 août 1945 à l’exception du 3 de son article 2 et sous réserve des disposition-» des articles 9, 10 et 11 du présent décret.
Art. 9. — Les bureaux sont communs aux électeurs et électrices;
ils ne comportent qu’une seuleurne. De bureaux spéciaux peuveut être organisés pour les femmes musulmânes.
Art. 10. Le gouverneur général de Ma dagascar et dépendances, le haut commissaire de la République au Cameroun, le gouverneur ou le commissaire de la République dans les autres territoires fixent, par arrêté, le conditions dans lesquelles les bureaux de vote peuvent. si le nombre des électeurs l’exige, être divisés en sections de vote. Ils fixent égale ment la composition des bureaux de ces sections.
Pour les bureaux de vote ainsi divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.
Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau de la section, il est ensuite porté par le président au bureau de la première sec tion qui. en présence de présidents des autres sections opère le recensement général des votes et proclame le résultat.
Art. 11. – Le gouverneur général de Madagascar et dépendances, le haut commissaire de la République au Cameroun. le gouverneur ou le commissaire de la République dans les autres territoires peuvent, lorsque lescircons tances locale et le nombre des électeurs l’exigent. désigner. par arrêté, des localités autres que les chefs lieux de circonscriptions administratives prévues par le décret du 30 août 1915 dans lesquelles le vote aura également lieu.
L’arrêté détermine l’étendue de la cir conscription de vote ainsi créée et fixe la commission des bureaux.
Art. 12. — Le recensement général des vo tes se fait en publie au chef-lieu du terri toire.
Le recensement est opéré par une commission composée d’un magistrat, président. désigné par le chef du service judicaire et de quatre membres désignés par arrêté du haut, commissaire, du gouverneur général, du gouverneur. du commissaire de la République ou de l’administrateur chef du territoire à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour les Comores les qua tre membres sont désignés par arrêté du haut, commissaire gouverneur général de Madagas car.
Les délais impartis à la commission pour achever ses travaux sont fixés par arrêté des autorités visées à l’alinéa qui précède.
Un représentant de chaque candidat ou de chacune des listes de candidats désigné par eux peut assister aux opérations de la Com mission de recensement.
PROPAGANDE ÉLECTORALE.
Art. 13. — Chaque candidat ou chaque liste de candidats ayant fait la déclaration prévue soit à l’article 6. soit à l’article 7 du présent décret, bénéficie des dispositions des articles 26 à 35 du titre VI de la loi susvisée n° 46- 679 du 13 avril 1946 relatif à la propagande électorale. L’attribution de papier aux candidats n’est effectuée dans les conditions prévues à l’article 26 de ladite loi qu’après dépôt par le candidat ou par les listes de candidats du cau tionnement fixé à l’article 31.
Les frais d’affichage et les d’essence ne seront pas remboursés aux candidats et le cautionnement déposé au nom d’un can didat ou d’une liste de candidats restera acquis à l’Etat si le candidat ou la liste n’a pas obtenu 5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription.
Dans le cas contraire, si le candidat ou la liste de candidats a obtenue 5 p. 100 des suffrages exprimés, le cautionnement et les frais <4 dessus énoncés leur seront remboursés.
Des arrêtés des autorités visées à l’alinéa 2 de l’article 12 ci dessus fixeront les autres modalités d’applicat ion de s dispositions des articles 20 à 35 du titre VI de la loi n° 16-679 du 13 avril 1946. Les arrêtés fixant les barèmes de remboursement des frais d’afficha ge et des dépenses d’essence sont soumis à l’approbation du Ministre de la France d’outre-mer.
Art. 14. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’au Journal officiel des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre mer.
FÉLIX GOUIN. Par le Président du gouvernement provisoire de la République : Le Ministre de la France d’outre-mer. Marins MOUTET.