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Décret n° 47-342 allouant une indemnité aux magistrats coloniaux.
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Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer. du Carde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des finances;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionna ires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires, notamment son article 7 ;
Vu le décret du 14 juin 1945 relatif aux traitements du personnel de la magistrature coloniale ;
Vu le décret du 6 mai 1946 allouant une indemnité exceptionnelle et temporaire de fonction aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
Vu le décret du 22 août ,1923 fixant le statut de la magistrature coloniale, et notamment les articles 66 et 67 ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1 er . — Il est alloué aux magistrats co loniaux de l’ordre judiciaire, à compter du 1er mai 1946, une indemnité exceptionnelle et temporaire de fonction, pour compenser les charges inhérentes, dans les circonstances ac tuelles, à l’accomplissement de leur tâche.
Art. 2. —Les taux annuels de ces indemnités sont fixés comme suit :
francs.
— juge s suppléants, juges de paix n compétence étendue de 3e classe, juges de paix de 3e classe …………26.000 »
— juges, juges d’instruction. substituts de 3e classe, juges de paix à compétence étendue de 2e classe, juges de paix de 2e classe………….26.000 »
— juges, juges d’instruction, substituts de 2° classe, juges de paix de 1re classe …………..26.000 »
vice présidents de 3e classe………… 26.000 »
juges d’instruction de 2e classe, juges de paix à compétence étendue de 1re classe…………26.000 »
— juges, juges d’instruction, substituts de 1re classe, juges d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe, vice-présidents de 2e classe, présidents et procureurs de la 3° classe…………..26.000 »
— conseillers de cour d’appel de 2e classe et substituts des procureurs généraux près lesdites cours, présidents et procureurs de la République d’un tribunal supérieur d’appel de 2e classe, vice-présidents d’un tribunal de 1re classe, prési dents et procureurs de la République de 2e classe, juges de paix de Saigon…………………..20.000 »
— conseillers de cour d’appel de 1re classe et substituts des procureurs généraux près lesdites cours, présidents et procureurs de la République d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe, présidents et procureurs de la République de 1re classe……………….20.000 »
— vice-président, président de chambre et avocats généraux d’une our d’appel de 2e classe………. 15.000 »
— président des cours d’appel de 2e class et procureurs généraux près lesdites cours……… 15.000 »
— premiers présidents, président les cours d’appel de 1re classe et procureurs généraux près lesdites cours………..15.000 »
Art. 3. — Le Ministre de la France d’outremer, le garde des sceaux, Ministre de la justice, et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Paul RAMADIER.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Garde les secaur,
Ministre de la justices ,
André Marie.
Le Ministre de la France d’autre-mer,
Marins MOUTET.
Le Ministre des finances,
SCHUMAN.