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Décret n° 48-1478 relatif à l’élection des conseillers de la République .

Vu la Constitution de la République française en date du 27 octobre 1946;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1944, portant organisation des pouvoirs publics après la libération et les textes subséquents;

Vu les lois n° 40-2174 et 46-2175 des 4 et 8 octobre 1946, relatives à l’inéligibilité ;

Vu la loi du 5 octobre 1946, relative à l’élection des membres .de l’Assemblée nationale, ensemble le décret n° 46-2183 du 9 octobre 1946, fixant les modalités d’application du titre VI de ladite loi dans les

territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer ;

Vu la loi du 5 avril 1884, relative à l’organisation municipale et les textes qui sont modifiée ou complétée ;

Vu la loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le régime général des élections municipales, ensemble le règlement d’administration publique du 18 septembre 1947 ;

Vu la loi n° 47-1733 du 5 septembre 1947 fixant le régime électoral pour les élections au conseil municipal de Paris et au conseil général de la Seine, ensemble le règlement d’administration publique du 21 février 1948 ;

Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie;

Vu les décrets du 25 octobre 1946 portant institution d’assemblées représentatives territoriales dans les territoires d’outremer;

Vu la loi n° 48-570 du 31 mars 1948 instituant le conseil général de la Haute-Volta;

Vu le décret n° 45-2786 du 9 novembre 1945 instituant un conseil représentatif à la Côte française des Somalis;

Vu la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l’élection des conseillers de la République;

Le conseil d’Etat entendu,

DECRETE

TITRE Ier

De l’élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

 

Art. 1er. — Nul ne peut être élu délégué ou suppléant s’il ne jouit de ses droits civils et politiques. .

Art. 2. — Les suppléants remplaçant les délégués en cas de refus, décès, empêchement grave ou maladie de ceux-ci.

Art. 3. — Dans les communes qui sont représentées par au moins 15 délégués, tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l’ouverture de la séance réservée à l’élection des délégués et suppléants.

Art. 4. — Les listes de candidats ainsidéposées doivent indiquer:

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l’ordre de présentation des candidats.

Art. 5. — Dans les communes d’au moins 9.000 habitants ainsi que dans les communes du département de la Seine, soumises au régime de la représentation proportionnelle, les commissions municipales instituées à l’article 2 du décret du 21 février 1948 pris pour l’application de la loi du 5 septembre 1947, sur le régime général des élections municipales, devront être réunies, le cas échéant, dans la semaine qui suit la publication du décret de convocation des collèges électoraux. Elles procéderont à l’attribution du ou des sièges vacants, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 5 septembre 1917 et de l’article lor du décret du 21 février 1948.

Art. 6. — Les personnes appelées à remplacer les députés ou conseillers généraux dans les conditions prévues à l’article 9, alinéa 2, de la loi, doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués ou suppléants. Le conseil municipal ratifie la présentation faite par le député ou conseiller général. Dans le cas où le conseil municipal refuserait la ratification, le député ou conseiller général peut, dans les quarantehuit heures suivant ce refus, faire une nouvelle présentation. Le conseil municipal statuera sur celte seconde présentation dans la semaine qui suivra. Les conseillers généraux qui sont en même temps députés à l’Assemblée nationale, doivent présenter un remplaçant avant l’élection des délégués et suppléants.

Le président du conseil général ratifie cette présentation dans les quarante-huit heures de l’élection des délégués et suppléants. En cas de refus du président du conseil général il peut être procédé à une seconde présentation dans les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent article. Les désignations faites en vertu du présent article doivent être notifiées au préfet dans les quarante-huit heures.

Art. 7. — Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral, trois jours francs au moins avant l’élection des délégués. L’arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.

A cet effet, la population est décomptée sur la base du recensement de 1936 lorsque la commune a été, par arrêté du ministre de la reconstruction, reconnue sinistrée, et qu’en outre le dernier recensement y accuse, depuis celui de 1938, une diminution de population. L’arrêté prévu au troisième alinéa du présent article fixe l’heure et le lieu de la réunion. Il est notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire et affiché à la porte de la mairie.

Art. 8. — Le bureau dn conseil municipal forme le bureau électoral; la présidence appartient au maire; à défaut du maire, aux adjoints suivant leur ordre, A défaut d’adjoints aux conseillers dans l’ordre du tableau. L’élection se fait sans débats au scrutin secret.

Art. 9. — Les communes de 3.5R0 habitants et moins élisent leurs délégués et leurs suppléants au scrutin majoritaire. Les communes de plus de 3.500 habitants élisent leurs délégués et suppléants au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-après:

1° Les communes de 3.501 à 8.999 habitants élisent tous leurs délégués et tous leurs suppléants;

2° Les communes de 9.000 à 45.000 habitants, pour lesquelles tous les membres du conseil municipal sont délégués de droit, n’élisent que des suppléants;

3° Les communes de plus de 45.000 habitants dont les conseillers municipaux sont délégués de droit, élisent en outre des délégués supplémentaires et des suppléants.

Art. 10. — Dans les communes de 3.500 habitants et moins, l’élection des délégués a lieu au scrutin majoritaire à trois tours; le vote par procuration est admis pour tous les conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article 51 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 6 septembre 1947. Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée; aoi troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu. . Aussitôt après l’élection des délégués, le conseil municipal procède à l’élection des suppléants selon les mêmes formes.

Art. 11. — Dans les communes de plus de 3.500 habitants, l’élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste, sans adjonction ni radiation de noms et sans modifier l’ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul. Les députés et conseillers généraux peuvent voter par procuration, conformément à l’article 51 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 6 septembre 1947, soit, en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu’ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l’exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le Gouvernement.

Art. 12. — Dans ces communes, le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants, conformément: aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret et procède à la proclamation des candidats élus.

Art. 13. — Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre de mandats de suppléants. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandais de délégués et ceux de suppléants non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient heu de reste. Au cas où il n’y a plus à attribuer qu’un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, ie mandat revient A la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes, en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Art. 14. — Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l’article 13 ci-dessus, sont proclamés élus dans l’ordre de présentation, les premiers, délégués, les suivants, suppléants.

Art. 15. — Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement. Les procès-verbaux de chaque commune’ sont arrêtés et signés et un extrait en est affiché à la porte de la mairie. Le procès-verbal est transmis immédiatement au préfet par le maire.

Art. 16. — En cas de protestation portant sur la régularité des opérations électorales, conformément aux articles 16 et 17 de la loi, notification de cette protestation est faite sans délai par les soins du président du conseil de préfecture, aux délégués élus qui sont invités, en même temps, soit à déposer leurs observations écrites au greffe dudit conseil, avant la date de l’audience, soit à présenter â l’audience leurs observations orales.

La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le conseil de préfecture se prononce dans le délai de trois jours, à compter de l’enregistrement de la réclamation ou de la date du procès-verbal des opérations de vote, il la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

Art. 17. — Le recours au conseil d’Etat contre l’arrêté du conseil de préfecture doit être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture, dans un délai de quarante-huit heures. Dans les quarante-huit heures de son dépôt, le recours au conseil d’Etat doit être notifié, par le préfet ou le sous-préfet, au défendeur, qui dispose de vingtquatre heures pour présenter ses observations écrites. Le préfet le transmet dans les vingtquatre heures au- conseil d’Etat, avec le dossier et ses observations. Le conseil d’Etat statue d’urgence et sans frais. Il notifie aussitôt sa décision au ministre de l’intérieur et en envoie copie au préfet. Le recours n’est pas suspensif.

Art. 18. — Dans les communes de 3.500 habitants et moins, en cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un suppléant, il est procédé à une nouvelle élection au jour qui sera fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté préfectoral tient lieu de convocation du conseil municipal. Cet arrêté doit intervenir cinq jours aii moins avant la date du scrutin.

Art. 19. — Dans les communes de plus de 3.500 habitants :

1° En cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d un suppléant, il est procédé à la désignation d’un nouveau délégué ou d’un nouveau suppléant appartenant à la même liste;

2° En cas d’annulation des élections dans leur ensemble, il est procédé A de nouvelles élections dans les conditions prévues A l’article précédent.

Art. 20. — Dans toutes les communes dans le cas où le refus des titulaires et suppléants épuiserait le tableau, le préfet prend, cinq jours au moins avant la date du scrutin, un arrêté fixant de nouvelles élections.

Art. 21. — Dans les communes de plus de 3.500 habitants, si un délégué vient à décéder, à tomber malade ou à être gravement empêche avant l’élection des conseillers de la République, son mandat

de délégué est attribué au suppléant de la même liste dans l’ordre de présentation.

Art. 22. — Dans la huitaine do l’élection, le préfet dresse le tableau des délégués et suppléants élus.

 

TITRE II

De l’élection des conseillers de la République.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 23. — L’élection des membres du Conseil de la République dans les départements métropolitains et les départements d’outre-mer a lieu au jour fixé, par le décret prévu à l’article 7 de la loi.

Art. 24. — Cinq jours au plus tard avant l’élection, le préfet dresse, par ordre alphabétique, la liste des électeurs du département.

Cette liste comprend les députés, les conseillers généraux et les délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret.

La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.

Une carte d’un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.

 

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES

 

Art. 25. — Dans les départements où les conseillers sont élus à la représentation proportionnelle, les déclarations de candidatures prévues à l’article 21 de la loi ne peuvent être enregistrées que si

elles indiquent:

1° Le titre de la liste présentée;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et l’ordre de présentation des candidats.

Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans le département, le même titre.

Art. 26. — Les mandataires visés à l’article 21 de la loi doivent déposer les déclarations de candidatures, revêtues de la signature légalisée de chacun des candidats, lorsque ces derniers ont fait ensemble acte de candidature.

Si des candidats n’ont pu signer la déclaration collective, les mandataires sont tenus de déposer la liste revêtue de la signature légalisée d’un candidat au moins. Dans ce cas, il est donné au déposant un récépissé provisoire de la déclaration. Les autres candidats devront compléter chacun cette déclaration collective par une déclaration individuelle revêtue de leur signature légalisée dans le délai fixé à l’aiticle 22 de là loi. Un récépissé définitif de déclaration de la liste est alors délivré au déposant, après vérification des conditions d’éligibilité, conformément à l’article 29 ci-après.

Art. 27. — Dans les départements qui ont droit à moins de quatre sièges de conseillers, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

La déclaration ne peut être enregistrée que si elle indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des (candidats.

Si, au cours de la campagne électorale, l’un des candidats figurant sur une liste yient à décéder, les candidats qui ont présenté la liste ont, jusqu’à l’ouverture du scrutin, le droit de le remplacer par

un nouveau candidat.

Art. 28. — Dans tous les départements, un récépissé provisoire des déclarations de candidatures est remis par le préfet aux déposants.

Un récépissé définitif leur est délivré après vérification des conditions d’éligibilité, conformément à l’article 29 ciaprès. 

Pour les déclarations que les candidats ont à faire entre le premier et le second tour, il n’est pas délivré de récépissé définitif.

Art. 29. — En cas de contestation au, sujet de l’enregistrement des candidatures, les candidats intéressés peuvent se pour voir devant le conseil de préfecture, qui statue en dernier ressort dans les trois jours.

En application des dispositions de l’article 18 quater, de l’ordonnance du 21 avril 1944, portant organisation des pouvoirs publics après la Libération et des textes qui l’ont modifié, est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne ou d’une liste sur laquelle figure une personne tombant sous le coup des dispositions de l’article 18 de ladite ordonnance.

 

OPÉRATIONS ÉLECTORALES

 

Art. 30. — Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, ceux-ci sont répartis par le bureau composé comme il est dit à l’article 25 de la loi, en sections de vote comprenant cent électeurs au

moins. 

La répartition a lieu par ordre alphabétique.

Les présidents et scrutateurs des sections autres que la première sont nommés par le bureau. Us sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

Art. 31. — Le président de chaque section a la police de l’assemblée qu’il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment aux dispositions de l’article 11 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département ont seuls accès aux salles de vote.

Toutefois, tout candidat ou liste de candidats a le droit d’être représenté en permanence, dans chaque bureau de vote, par un délégué habilité à contrôler les opérations électorales dans les conditions

prévues à l’article 15 de la loi du 5 septembre 1947.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection.

Art. 32. — Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures

trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures. 

Dans les deux cas, 6i le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau.

Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et précise, dans le cas.

de scrutin majoritaire, s’il y a lieu à un nouveau scrutin.

Art. 33. — Dans les départements qui élisent au moins quatre conseillers de la République, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de

la plus forte moyenne; conformément aux dispositions ci-après.

Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans le département par le nombre des conseillers à élire.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers de la République que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de conseillers de la République non

répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui put déjà été attribués, plus un, donne le plus

fort résultat.

Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Art. 34. — Sont nuis et n’entrent pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés, les bulletins émis au nom d’un candidat ou d’une liste de candidats dont la déclaration n’a pas été régulièrement enregistrée.

Dans les départements où les conseillers de la République sont élus suivant le système de la représentation proportionnelle, si la déclaration de candidature d’une liste sur laquelle figure un candidat inéligible a été néanmoins enregistrée, il est fait application du deuxième paragraphe de, l’article 18 quater de l’ordonnance du 21 avril 1944, complété par l’ordonnance du 13 septembre 1945.

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, les candidats inéligibles en vertu de l’ordonnance du 21 avril 1941, modifiée et complétée par les textes subséquents, ne peuvent être proclamés élus. S’ils ont obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour l’attribution de leur siège. Au deuxième tour de scrutin, leur siège est dévolu au candidat qui a régulièrement obtenu le plus grand nombre de voix immédiatement après eux.

Art. 35. — Dans les départements qui comptent moins de quatre sièges de conseiller, lorsqu’une vacance par décès, démission ou invalidation a été constatée par le Conseil de la République et notifié au

ministre de l’intérieur, un décret, pris sur le rapport de celui-ci dans les deux semaines qui suivent la vacance, fixe la date de l’élection complémentaire, ainsi que celle où doivent être choisis les délégués

des conseils municipaux et leurs suppléants.

Art. 36. — Dans les départements qui comptent au moins quatre sièges de conseiller, lorsqu’une vacance a été constatée par le Conseil de la République et notifiée au ministre de l’intérieur, celui-ci invite

 

le préfet à convoquer le bureau de recensement, à l’effet de proclamer élu le candidat avant figuré sur la même liste que le conseiller à remplacer et venant immédiatement après le dernier élu de cette

liste.

Art. 37. — En application de l’article 20 de la loi, les membres du collège électoral qui auront pris ipart au scrutin bénéficieront, à l’occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d’une indemnité

forfaitaire représentative de frais égale à l’indemnité pour frais de mission allouée aux personnels et agents de l’Etat du groupe I (chefs de famille), soit pour une journée incomplète et une mission de

douze heures, mais ne dépassant pas dixhuit heures, soit pour une journée complète.

Us pourront également prétendre au remboursement de leurs frais de transport dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat visés à l’alinéa précédent. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

TITRE III

Propagande électorale.

 

Art. 38. — En application de l’article 35 de la loi, il est institué au chef-lieu de chaque département, quatre semaines avant la date des élections au Conseil de la République, une commission ainsi composée :

— Un président de tribunal civil ou un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président;

— Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

— Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet;

— Le directeur départemental des postes ou son représentant ;

— L’archiviste départemental ou son représentant;

— Un secrétaire, désigné par le préfet.

Chaque candidat ou chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

La commission a son siège au chef-lieu du département.

Art. 39. — La commission est chargée:

a) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l’impression des documents électoraux;

b) De fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé;

c)D’adresser cinq jours au plus tard avant le scrutin à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et

transportée en franchise, une circulaire accompagnée d’un bulletin de vote de chaue candidat ou de chaque liste de candiats ;

d) De mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral et au plus égal au double de ce dernier nombre ;

c) Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d’électeurs inscrits et au nombre

de candidats en présence.

Le jour du scrutin, les bulletins sont mis à la disposition de tous les électeurs dans les bureaux de vote.

La surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission.

Art. 40. — Le format des circulaires est de 21×27 cm; le format des bulletins de vote, de 20×12 cm.

Art. 41. — Les candidats individuels ou rattachés à une liste, qui ont déclaré vouloir bénéficier des dispositions prévues à l’article 35, 2e alinéa, de la loi, font procéder eux-mêmes à l’impression de leurs

bulletins et circulaires dans les conditions suivantes :

Après versement du cautionnement révu à l’article 35 de la loi le mandataire de chaque candidat ou de chaque liste de candidats fait connaître au président de la commission le nom de l’imprimeur qu’il a

choisi sur la liste des imprimeurs agréés.

Le président lui remet un bon cie commande à l’adresse de cet imprimeur, valable pour l’impression des bulletins et circulaires, en quantité égale à celle que fixe l’article 35 de la loi pour chacun de ces documents.

Le mandataire de chaque candidat ou liste qui a déclaré vouloir bénéficier des dispositions prévues à l’article 35, 2e alinéa, de la loi remet au président de la commission les exemplaires de la circulaire et un double jeu de bulletins de vote sept jours au moins avant la date du scrutin.

 De la faculté de remettre également tout ou partie du surplus des bulletins dont dispose la liste ou le candidat.

La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimes qui ne lui auraient pas été remis aux dates imparties.

Art. 42. — Dans les départements qui élisent moins de quatre conseillers, lorsque les candidats se présentent sur une liste, leur mandataire n’est tenu de verser qu’un seul cautionnement de 10.000 F.

Dans ce cas, la circulaire et les bulletins sont établis collectivement au nom de la liste.

Art. 43. — Les dépenses de papier, d’impression et de distribution des circulaires et bulletins de vote sont mandatées par les préfets.

Les sommes nécessaires au remboursement des dépenses résultant des élections dans la métropole et les départements d’outre-mer sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au ministère de l’intérieur.

 

TITRE IV

Dispositions spéciales à l’Algérie.

 

Art. 44. — Les règles édictées par le présent décret s’appliquent à l’Algérie, compte tenu des dispositions spéciales figurant au titre III de la loi- n° 48-1471 et sous réserve, en outre, des dispositions précisées aux articles 45 et 52 suivants.

Art. 45. — Pour l’élection des délégués et des suppléants, les représentants de chaque collège, dans les conseils municipaux, et les représentants du premier collège dans les commissions municipales, se réunissent à la maison commune sous la présidence du doyen d’âge et procèdent à l’élection dans les conditions prévues au titre II de la loi.

Les djemaâs des centres municipaux et des douars des communes mixtes, réunies sous la présidence du président de la Djemaa, procèdent à l’élection des délégués et des suppléants dans les mêmes conditions.

Art. 46. — Pour l’application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi, le nombre des délégués à retenir est celui auquel a droit chaque collège pris Séparément.

Art. 47. — Pour l’élection des conseillera de la République, le dépôt des candidatures prévu à l’article 22 de la loi doit être fait à la préfecture du département inclus dans la circonscription électorale considérée. Les collèges électoraux se réunissent au chef-lieu de la circonscription pour procéder aux opérations électorales.

Art. 48. — Dans chaque circonscription les bureaux de vote de l’un ou l’autre collège sont indifféremment présidés par un président de tribunal civil du département ou par un juge au tribunal civil désigné par le premier président de la cour d’appel d’Alger.

 

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX COMMUNES INDIGÈNES DES TERRITOIRES DU SUD

 

Art. 49. — Les délégués et les délégués suppléants des communes indigènes des teritoires du Sud sont élus au suffrage universel, au scrutin de liste, sans panachage, à un seul tour. L’élection a lieu à la majorité relative.

Les délégués et délégués suppléants sont élus sur la même liste. Chaque liste présentée doit comprendre, d’une façon distincte, les noms des candidats aux fonctions de délégué et les noms des candidats aux fonctions de suppléant.

Chaque liste doit comprendre autant de candidats-aux fonctions de délégué et de suppléant qu’il y a de sièges correspondants à pourvoir.

Pour l’élection des conseillers de la République, les délégués élus, défaillants, sont remplacés, dans l’ordre de la liste, par les candidats de cette liste élus en qualité de suppléants.

Art. 50. — L’élection des délégués a lieu à la date fixée par le décret prévu à l’article 7 de la loi, lorsque cette date est un dimanche. Dans le cas contraire, l’élection est fixée par arrêté du gouverneur général au dimanche suivant.

Dans cette hypothèse, les dispositions édictées à l’alinéa précédent reçoivent application, nonobstant celles contenues au deuxième alinéa de l’article 7 de la loi.

Art. 51. — Les règles relatives au contentieux des élections des délégués sont celles fixées aux articles 16 et 17 de la loi.

Art. 52. — Le gouverneur général de l’Algérie précisera par arrêté les modalités d’application des dispositions figurant aux articles précédents. Il pourra notamment, par arrêté, sectionner les communes, chaque section devant élire au moins cinq délégués. Les sections ne doivent comprendre que des territoires contigus sans que puissent être fractionnées les subdivisions administratives des communes.

 

TITRE V

Election des conseillers de la République représentant les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle.

Chapitre Ier

Dispositions générales.

Art. 53. — Les membres du Conseil de la République sont élus:

1° Dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de Saint-Pierre et Miquelon, des Comores ainsi que dans les territoires du groupe de l’Afrique occidentale française, par le conseil général et par les députés représentant les territoires intéressés;

2° Dans les établissements français de l’Inde, dans les établissements français de l’Océanie et dans les territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, par l’assemblée représentative et par les députés

représentant les territoires intéressés;

3° Dans les territoires du groupe de l’Afrique équatoriale française et de la Côte française des Somalis, par le conseil représentatif et par les députés représentant les territoires intéressés.

Art. 54. — Pour procéder aux élections, les assemblées sont convoquées en session extraordinaire à leur siège par arrêté du chef du territoire publié vingt jours au. moins avant la date du scrutin.

Art. 55. — Quand il y a deux sièges à Ïmurvoir, l’élection a lieu au scrutin de isle majoritaire à deux tours. Quand il n’y a qu’un siège à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à

deux tours. 

Au premier tour de scrutin, nul n’est élu s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âge est proclamé élu.

Art. 56. — Quand il y a plus de deux sièges à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. 

Chaque électeur dispose d’un suffrage de liste à donner à l’une des listes en présence.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin ne remplissant pas ces conditions.

Les sièges sont répartis entre les diverses listes en présence, suivant la règle du plus fort reste.

A cet effet, le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque iste alitant de sièges que le nombre de suffrage de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précéentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Au cas où il n’y a plus qu’un seul siège à attribuer si deux listes ont le même reste le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

Les candidats appartenant aux listes auxquelles les sièges ont été attribués par application des dispositions précédentes sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

 

Chapitre II

Déclarations de candidature.

 

Art. 57. — Pour être candidat au Conseille la République il faut être âgé d’au moins trente-cinq ans et avoir l’exercice des droits politiques.

Les inéligibilités et incompatibilités sont telles prévues pour l’éleeton des députés des territoires d’outre-mer à l’Assemblée nationale.

Art. 58. — Quand l’élection a lieu au scrutin majoritaire, toute candidature lait l’objet, au plus tard le septième jour précédant le scrutin, d’une déclaration enregistrée au gouvernement du territoire et

revêtue de la signature légalisée du ou des candidats. Aux Comores, les déclarations sont enregistrées au bureau de l’administrateur supérieur. A défaut de signature, une procuration du candidat doit

être produite. Toute liste doit comporter un nombre de candidats au plus égal à celui des candidats à élire.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration; le récépissé définitif est délivré dans les trois jours du dépôt si la déclaration est conforme aux prescriptions du présent décret et à celles

des lois en vigueur.

La déclaration doit mentionner:

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;

2° Le territoire dans lequel la candidature est présentée;

3° S’il y a lieu, le collège électoral devant lequel la candidature est présentée.

En cas de décès d’un candidat pendant la période de sept jours précédant le scrutin, les candidats figurant sur la même liste ent le droit de le remplacer par un nouveau candidat.

Art. 59. — Quand l’élection a lieu sous le régime de la représentation proportionnelle, les déclarations de candidatures sont faites sous la forme de liste. Toute liste fait l’objet, au plus lard le septième

jour précédant le scrutin, d’une déclaration revêtue de la signature légalisée de tous les candidats et déposée au gouvernement du territoire. A défaut de signature, une procuration du candidat doit

être produite.

Il est donné aux déposants un reçu provisoire de la déclaration; le récépissé définitif est délivré dans les trois jours du dépôt si la déclaration est conforme aux prescriptions du présent décret et à celles des lois en vigueur. 

La déclaration doit mentionner: 

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et l’ordre de présentation des candidats ;

2° Le territoire dans lequel la liste est présentée ;

3° S’il y a lieu, le collège électoral devant lequel la candidature est présentée.

Toute liste doit, à peine de nullité, comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges â pourvoir.

Aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt de la liste; en cas de décès d’un candidat après le dépôt de la liste, les candidats figurant sur la liste ont le droit de le remplacer par un nouveau

candidat au rang qui leur convient.

Art. 60. — Nul ne peut être candidat dans plus d’un territoire ou sur plus d’une liste ou devant plus d’un collège électoral.

Nul ne peut être candidat dans un territoire d’outre-mer s’il est candidat en France métropolitaine ou dans les départements de l’Algérie, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion,

ou dans un autre pays de l’Union française.

Art. 61. — Aucune candidature présentée en violation des dispositions du présent titre ou par un candidat inéligible d’après l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944, portant organisation des pouvoirs publics après la libération, et les textes qui l’ont modifiée, ne sera enregistrée.

Les suffrages obtenus par un candidat dont la candidature n’a pas été enregistrée ou par une liste qui n’a pas été enregistrée sont nuis et n’entrent pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

En cas de contestation au sujet de l’enregistrement d’une candidature, le candidat intéressé peut se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif, qui statue en dernier ressort dans les trois jours.

Si la candidature d’une personne inéligible ou d’une liste sur laquelle figure une personne inéligible, d’apres l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 précitée et les textes qui l’ont modifiée, a été cependant enregistrée, soit par suite d’une erreur matérielle, soit parce que l’inéligibilité n’était pas connue à la date de l’enregistrement ce ou ces candidats ne peuvent être proclamés élus.

 

Chapitre III

Opérations électorales.

 

Art. 62. — Pour l’élection des conseillers de la République les membres de l’assemblée constituent un collège unique où sont groupés dans deux collèges correspondant respectivement aux deux sections de

cette assemblée, conformément au tableau annexé à la loi.

Le bureau de vote est composé du membre le plus âgé de l’assemblée ou de la section, président, et des deux membres les plus jeunes de l’assemblée ou de la section présents à l’ouverture du scrutin.

Les candidats ne peuvent être appelés à faire partie du bureau qu’à défaut d’autres membres de l’Assemblée.

Art. 63. — Le président du bureau de vote a la police des opérations électorales.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de ces opérations.

Art. 64. — Le vote a lieu au scrutin secret. Peuvent seuls assister aux opérations électorales chacun des candidats ou son représentant.

Art. 65. — Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Dans le cas de scrutin à deux tours, le premier tour a lieu le matin, le second l’après-midi. 

Les heures d’ouverture et de clôture du ou des scrutins sont fixées par arrêté du chef du territoire. Toutefois, si le président du bureau constate que tous les électeurs inscrits sur la liste de son bureau ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l’heure fixée.

Art. 66. — Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du bureau. Chaque opération de recensement est constatée par un procès-verbal qui est transmis au chef du territoire avec les pièces y annexées.

Art. 67. — Quand l’élection a lieu au scrutin majoritaire les bulletins sont valables bien qu’ils portent plus ou moins de noms qu’il n’y a de membres du Conseil de la République à élire. Les derniers noms

inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Art. 68. — Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante du candidat ou de la liste choisie, ceux qui portent un signe de reconnaissance ou l’une des modifications

prévues à l’alinéa 3 de l’artiele 56 ci-dessus, les bulletins émis au nom d’un candidat ou d’une liste de candidats dont la déclaration n’a pas été régulièrement enregistrée et ceux émis au nom d’un candidat tombant sous le coup des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 et des textes qui l’ont modifié sont nuis et n’entrent pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés, ils sont annexés au procès-verbal.

 

Chapitre IV

Vote par procuration.

 

Art. 69. — Les députés ou membres des assemblées territoriales, s’ils sont, le jour de l’élection, absents du territoire ou du groupe de territoires formant la circonscription électorale peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration.

Art. 70. — La demande, revêtue de la signature légalisée de l’intéressé, est adressée au chef du territoire, qui la transmet immédiatement au président de rassemblée territoriale. Elle doit préciser que l’intéressé sera, le jour de l’élection, absent du territoire ou du groupe de territoires formant la circonscription électorale.

Art. 71. — La procuration est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature légalisée de l’intéressé. Elle ne peut être établie qu’au profit d’un député ou d’un membre de Rassemblée territoriale devant prendre part au scrutin dans la même assemblée et le même college électoral que le mandant. Cette procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu’elle n’ait déjà été utilisée.

Art. 72. — Le mandataire n’est admis à voter que s’il présente la procuration.

 

Chapitre V

Participation des députés au scrutin.

 

Art. 73. — Les députés élus au litre dé plusieurs territoires doivent faire connaître, quinze jours au moins avant la date du scrutin, au nom de quel territoire ils désirent exercer leur droit de vote. La déclaration d’option doit être revêtue de la signature légalisée de l’intéressé. Elle est adressée au chef du territoire, qui la transmet immédiatement au président de l’assemblée territoriale.

Art. 74. — Les députés élus dans un ou plusieurs territoires où les conseillers de la République sont désignés au double collège exercent leur droit de vole dans là section qui correspond au collège qui

les a élus. 

S’ils ont été élus au collège unique et s’ils n’appartiennent pas à l’assemblée du territoire où a lieu l’élection, ils doivent faire connaître, quinze jours au moins avant la date du scrutin, dans quelle section ils désirent exercer leur droit de vote. La déclaration d’option doit être revêtue de la signature légalisée de l’intéressé. Elle est adressée au chef du territoire, qui la transmet immédiatement au président de l’assemblée territoriale.

Art. 75. — Les députés qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent chapitre ne peuvent être admis au scrutin. 

Art. 76. — Les députés qui sont également membres des assemblées territoriales exercent leur droit de vote à chacun de ces titres.

 

Chapitre VI

Dispositions diverses.

 

Art. 77. — Les candidats font imprimer ou établissent à leurs frais les bulletins de vole et circulaires électorales, qui sont remis nar las soins de l’administration aux électeurs inscrits, à raison de quatre

bulletins de vote et de deux circulaires électorales au maximum par électeur.

Le versement d’un cautionnement n’est pas exigés des candidats.

Les dépenses de propagande électorale sont à leur charge.

Un arrêté du gouverneur général pour les territoires groupés, du haut commissaire de la République, du commissaire de la République, du gouverneur ou de l’administrateur pour les territoires non groupés détermine, en tant que de besoin, les autres modalités de la propagande électorale.

Art. 78. — Les électeurs peuvent utiliser l’un des bulletins de vote imprimés ou établis par les soins des candidats ou écrire eux-mêmes leur bulletin.

Art. 79. — Sur tous les points qui ne sont pas réglés par la loi ou par le présent décret, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans les territoires d’outre-mer pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale sont applicables aux élections visées par le présent décret.

Art. 80. — La date des. élections est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer.

Art. 81. — Il est pourvu aux vacances conformément aux dispositions des articles 53 et 56 de la loi et à celles du présent décret.

 

Chapitre VII

Dispositions spéciales à Madagascar.

 

Art. 82. — Les dispositions du présent titre sont applicables à Madagascar sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 83. — Les représentants de Madagascar au Conseil de la République sont élus par les députés de Madagascar et l’ensemble des assemblées provinciales.

Art. 84. — Pour procéder aux élections, les sections des assemblées provinciales sont convoquées à leur siège par arrêté du gouverneur général publié vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Art. 85. — Les membres de chaque assemblée provinciale forment deux collèges électoraux. Le premier collège est constitué par la première section et le deuxième collège par la seconde section de chaque assemblée.

Art. 86. — Les procès-verbaux visés à l’article 66 du présent décret sont transmis à une commission de recensement général des votes composée de cinq membres.

Cette commission est présidée par le président de la cour d’appel ou, à son défaut, par un conseiller à cette cour, désigné dans l’ordre du tableau. Les autres membres en sont nommés par un arrêté du gouverneur général, qui fixe également le siège de la commission.

L’opération de recensement général est, pour chaque tour de scrutin, constatée par un procès-verbal.

Le résultat du recensement général est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement au gouverneur général tous les procès-verbaux et pièces annexes.

Art. 87. — Quand un second tour de scrutin est nécessaire, un arrêté du gouverneur général convoque la première section de chaque assemblée provinciale au siège de cette assemblée le dimanche suivant le nremier tour.

Art. 88. — Les députés de Madagascar qui n’appartiennent pas à l’une des assemIdées provinciales exercent leur droit de vote au siège de l’assemblée provincial de leur choix et dans la section qui correspond au collège qui les a élus. La déclaration d’option doit être revêtue de la signature légalisée de l’intéressé. Elle est adressée au chef de province qui la transmet immédiatement au président de l’assemblée provinciale.

 

TITRE VI

Election des conseillers de la République représentant les citoyens français résidant en Tunisie.

 

Art. 89. — La commission prévue à l’article 55 de la loi se compose d’un‘conseiller à la cour d’appel de Paris, président, assisté de deux juges de paix, tous trois désignés par le premier président de la

cour d’appel de Paris et d’un secrétaire désigné par le ministre des alïaires étrangères.

Chaque candidat peut désigner un représentant qui assiste aux travaux de la commission.

La commission a son siège au ministère des alïaires étrangères.

Art. 90. — La liste des électeurs définis à l’article 55 de la loi est dressée par la résident général de France à Tunis.

Art. 91. — Le résident général fait tenir sous pli recommandé à chacun des électeurs une carte électorale et une enveloppe électorale destinée à recevoir Le bulletin de l’intéressé.

Art. 92. — Pour la transmission de son suffrage, l’électeur place son bulletin de vote dans cette enveloppe. Il insère celle-ci, ainsi que sa carte électorale dans une deuxième enveloppe portant la mention: « Election au Conseil de la République, Tunisie », qu’il adresse comme lettre « recommandée » au président de la commission au ministère des affaires étrangères, direction d’Afrique-Levant, à Paris.

Art. 93. — Les plis sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu’au matin même du scrutin. Ils sont apportés paît un agent des postes dans la salle de vote à l’heure fixée pour le commencement de

l’opération.

Ils sont remis au président de la commission qui en donne décharge dans un forme employée pour les lettres « recommandées ».

Le président ouvre chaque pli, donna publiquement connaissance à la commission de la carte électorale qu’il contient et, après émargement, met aussitôt dana l’urne l’enveloppe électorale contenant bulletin.

Art. 94. — Les plis qui parviennent au bureau de poste après que les opérations du scrutin sont terminées, sont remis au ministère des affaires étrangères, direction d’Afrique-Levant. Ils sont décachetés en présence des membres de la commission et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

L’arrivée tardive des plis, pour quelque cause que ce soit, n’entache pas de nullité les opérations électorales. 

Art. 95. — Les déclarations de candidat tures doivent être déposées à la résidence générale de France à Tunis au plus tard dix jours avant le Jour fixé pour le scrutin.

 

TITRE VII

Election des conseillers de la République représentant les citoyens français résidant au Maroc.

 

Art. 96. — Les personnes qui veulent solliciter les suffrages des Français, membres du conseil du Gouvernement, pour être présentées à l’Assemblée nationale comme candidats au Conseil de la République, doivent déposer leur déclaration de candidature à la résidence générale de France au Maroc, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour le scrutin.

Art. 97. — Au jour du scrutin, les Français membres du conseil du gouvernement se réunissent à Rabat sur convocation du résident général et procèdent, au scrutin majoritaire, à l’élection de six candidats.

Le détail de la procédure sera fixé par un arrêté du résident général.

 

TITRE VIII

Election des conseillers de la République représentant les citoyens français résidant à l’etranger.

 

Art. 98. — Les candidats aux sièges de conseillers de la République représentant les Français résidant à l’étranger sont élus par une commission de seize délégués représentant les quatre associations: Union

des Français à l’etranger. Union des chambres de commerce françaises à l’etranger, Fédération des professeurs français résidant à l’étranger, Fédération nationale des anciens combattants résidant hors de

France. 

Art. 99. — Ces délégués sont désignés à raison de quatre par association, par les conseils d’administration ou comités directeurs de ces associations, régulièrement élus en conformité de leurs statuts.

Us doivent jouir des droits civils et politiques, compte tenu notamment des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 et des textes subséquents.

Ils délibèrent au siège de l’Union des Français à l’étranger, sous la présidence d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris. Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de l’Union des Français à l’étranger.

Art. 100. — Les seize délégués sont, par lettre recommandée, convoqués par le secrétaire de la commission, huit jours au moins avant la date fixée par le président. 

Cette date ne peut être postérieure au lundi précédant le jour fixé pour les élections générales au Conseil de la République eu France.

Les délégués doivent, avant de prendre séance, présenter au président une copie certifiée conforme du procès-verbal de leur élection.

Art. 101. — La commission dresse par Sélection une liste de neuf candidats satisfaisant aux conditions d’éligibilité édictées à Larticle 4 de la loi.

A l’issue de la séance, le secrétaire rédige un procès-verbal mentionnant les noms, adresse et qualités des neuf candidats ainsi désignés.

Art. 102. — Ce procès-verbal, signé du président et du secrétaire, est transmis au président de l’Assemblée nationale, au plus tard le mercredi précédant la date fixée pour les élections générales au Conseil de la République en France.

Copie en est envoyée en même temps fcu ministre des affaires étrangères et au Ministre de l’intérieur.

L’original en sera conservé aux archives le l’Union des Français à l’étranger.

 

TITRE IX

Disposition transitoire.

 

Art. 103. — La date de réunion du nouveau Conseil de la République sera fixée par décret.

Le ministre de l’intérieur, le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la France d’outre-mer, le secrétaire d’Etat au budget, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l’Algérie.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de l’intérieur,

Jules MOCH.

Le Vice-Président du Conseil,

Garde des sceaux, Ministre de la justice,

André Marie.

Le Ministre des affaires étrangères,

Schuman.

Le Ministre de la France d’outre-mer,

Paul COSTE-FLORET.

Le Secrétaire d’Etat au budget,

Alain POHER.