إجراء بحث

Décret n° 49-500 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer, du décret du 6 avril .1942 relatif aux marchés liasses au nom de l’Etat.

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport: du Ministre des finances et des affaires économiques et du Ministre de la France d’outre-mer. ;

Vu le décret du 18 novembre 1882 et les textes moditicaitiïs relatifs aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat;

Vu le décret, du 26 octobre 1898 portant promulgation, dams les colonies de divers articles du décret, du 18 novembre 1882 et les textes portant promulgation dans les colonies des différentstextes madificatifs du décret du 18 novembre 1882 ;

Vu l’acte dit décret prrovisoirement applicable du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, dans la métropole et notamment l’article 48;

Vu le décret du lor avril 1048 modifiant différentes dispositions du décret provisoirement applicable du 6 avril 1942,

DECRETE

De la passation des marchés.

CHAPIOUÎfJiJ RREMIKR.

DISPOSITIONS GÉNÉRAMCS.

Art. 1er. — Les marchés de travaux, fournitures, transports au compte de l’Etat, exécutés dams les territoires relevant du Ministère de la France (Voutre-mer, sont passés avec concurrence dans les formes prescrites au présent, décret, sous réserve de l’application, dans lesdits ‘territoires, de la réglementation’ qui leur est particulière sur l’organisation professionnelle, la répartition des produits industriels, le régime des prix et le rationnement.

Ils sont préparés et passés par les- services compétents’ et doivent être approuvés par le •Ministre de la France d’oulrcviner ou le Ministre intéressé ou le fonctionnaire, avant reçu délégation en vertu des dispositions’en vigueur tant, dans la métropole que dans les territoires relevant, du Ministère de la France d’outre-mer après avis, le cas échéant., de la Commission visée là l’article 2. ci-après.

Dans les articles suivants, les termes : « l’autorité compétente » désignent, la personne habilitée pour l’approbation clu marché et définie à l’alinéa précédent.

Art. 1°. — Dans.les- cas spécifiés à l’article 24 ci-.après :

Les marchés passés eu France pour le compte de l’Etat, et devaint être exécutés dans les territoires .relevant, du (Ministère de la  France d’outre-mer sont, préalablement soumis pour avis à la Commission, consultative des marchés du Ministère dont relève le service contractant;

2° Les marchés passés dans les territoires relevant du Ministère de la. France d’outre-mer pimir le compte de l’Etat sont, préalablement, soumis pour avis  une Commission consultative locale désignée par le chef du territoir  cette Commission comprendra en prdiveipe :

— le secrétaire général ou le délégué du chef du territoire, président;

— le contrôleur financier, s’il existe, et le diirecteur ou chef du bureau des finances;

— quatre fonctionnaires ou officiers représentant les principaux services intéressés.

Ces Commissions devront faire connaître leur avis dans les quinze jours qui suivront la réception des marchés,

Art. 3. — Lorsque le fractionnement ne présente pas d’inconvénients finaineiers ou techniques, les travaiux ou transports à exécuter, les fournitures à livrer sont, divisés.en plusieurs lofe donnant lieu chacun à un marché distinct.

La division est, faits en tenant compte, soit de l’importance des travaux , fournitoires ou transports, soit de la nature des professions intéressées, soit du lieu d’exécution ou de réception.

Art. 4. — La. consistance et îles .spécifications des fournitures, des travaux ou transports sont déterminés avec précision, par le servie» intéressé avant, tout appel à la concurrence. Il pourra être fait ‘appel a la collaboratiion de services techniques dépendant d’autres Administratiions ou d’hommes de l’art pour la poursuite des études préalables et l’établissement des projets de marchés.

Art. 5. — l’administrarion peut mettre au concours entre les hommes de l’art ou les entreprises qualifiées, rétablissement du projet  d’une fourniture ou d’un ouvrage, lorsque des motifs techniques ou esthétiques justifient des  recherches particulières.

Le programme du concours détermine les  conditions auxquelles: doivent, satisfaire  projets, notamment en. ce qui concerne la dépense, les délais dans lesquels ils doivent être déposés, les primes, récompenses où avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés par une Commission, désignée à cet effet par l’autorité compétente.

Le programme du concours sera soumis a la  Commission consultative des marchés visée à l’article 2 ci-dessus, dans le cas où le montant estimé des dépenses ferait entrer le marché à intervenir dams la catégorie des marchés qui devront être soumis à cette Commission. Il  est arrêté par l’autorité compétente.

L’Admlinistratioiise réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets primés en  achetant à d’amiable ou après expertise une licence D’utilisation pour son propre usage dés  brevets, dessins ou modèles qu’ils contiennent, Toutefois, le programme du concours Pourra après avis conforme de la Commission consultative visée à l’article 2 ci-dessus, prévoir, au  profit de l’auteur du projet primé et dams les limites de temps, de quaiititê et de prix, que ce programme indiquera: soit une option pour l’exécution du projet ou pour les premières commandes, «soit une redevance sur les objets fabriqués en utilisant la licence, soit une  indemnité en tenaavt lieu.

A défaut d’aecoid sur les conditions d’exécutioui des projets prévus à l’alinéa précédent, les auteurs des projet primés peuvent retirer leurs projets en rienonçaait au prix et au marché. Les projets des concurrent évincés leur sont, rendus. Les résultats de chaque concours  sont consignés dans procès-verbal motivé relatant toutes les circonstances de l’opération.

Les projets des marchés a passer après concours doivent, alors être soumis à la Commission consiultative des marchés si leur montant requient cette consultation d’après les dispositions du présent décret.

Art. 6: — Les offres ou soumissions déposées par les fournisseurs ou eutiiepreneurs doivent être signée par le fournisseur ou l’enttrepreneur ou par son mandataire durent habilite, sans que le même mandataire puisse représenter plus d’un concurrent dans la procédure afférente au même marché.

Art. 7. — Les marchés risés par le présent décret ne peuvent être attribués des entrepreneurs ou fournisseurs en faillite. Les entrepreneurs on fournisseurs en liquidation judiciaire ne peuvent déposer des offres ou des soumissions qu’en vertu d’une autorisation de l’autorité compétente.

CHAPITRE II

DES MODES DE PASSATION DBS MARCHÉS..

Art. 8. — Les marchés visés par le présent décret peuvent être passés :

— par adjudication, publique ouverte ;

— par adjudication restreinte;

— par adjudication sur coefficients; 

— sur appel d’offires;

— par entente directe; 

— soir factures oit mémoires,

dans les, coiiidiittons déterminées par le présent décret, par les instruction prises pour son application et par les cahiers des charges.

Tout marché doit se référer arax articles’ et paragraphes du présent décret en application desquels il a été passé.

SECTION I. — Des marchés par adjudication pitoUque ouverte. 

Art. 9 — Sont passés par adjudication pubrique ouverte les mairchés qui ne font pas l’objet de l’une de ces procédu articles 1-4:, 17, 1-9 et 21 du présent décret,

notamment les marchés portant sur des fournitures ou travaux d’un type courant qui peuvent, sans inconvénient, être livrés à une concurrence illimitée et dont il est possible de définir toute Les spécificationts dans le cahier des charges avec une précision suffisante pour que les prestations conformes au cahier des charges ne se diférencient que par le prix demandé.

Art. 10. — L’adjudication .publique ouverte comporte :

— une publicité préalable, dans les formes prévues à l’article 11 ci-après :  

— une concurrence illimitée :

— l’ouverture et la lecture, en séance publique, des offres, déposées par les soumissionnaaires:

— et l’obligation de .n’attribuer le marché, dans les conditions fixées par les articles 11 à 13 ci-.après, qu’au soumissionnaire qui a déposé les offres de prix le plus bas ou du rabais le plus avantageux.

Art, 11- — L’avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d’urgence, au moins quarante jours avant, l’expiration du délai prévu à l’article 13 ci-après pour le dépôt des soumissions par la voie des affiches et par tous les moyens, ordinaires de publicité.

Cet avis fait connaître : 

1er Le lieu où l’on .peut prendre connaissance du cahier des charges;

2° Les: autorités chargées de procéder à l’adjudication;

 3 Le lien, le jour’ et l’heure fixés pour l’adjudication;

A compter de la publication de l’avis visé aux alinéas précédents, il ne peut être  aippprté aiucuue modification au cahier des  charges sans qu’il soit recouru à une nouvelle publicité.

Art. 12. — Les soumissions placées sous enveloppe cachetée sont, dains un délai fixé  par le cahier des. charges, envoyées par lettres recominandées. Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriteer ou prescrire la remise les soumissions en séance publique ou leur dépôt dans une boite à ce destinée dans ce dernier cas, ils fixent le délai pour ce dépôt.

Il est procédé à l’adjudication, en séance publique.

Lorsqu’un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d’avance par l’autorité compétente, le monta.nit de ce maximum ou de  ce minimum est indiqué dans un pli cacheté, déposé sur le bureau à l’ouverture de la séance et qui n’est ouvert qu’après dépouillement et classement des soumissions. Ce prix ou ce rabais doit rester secret.

Les plis- renfermamt les soumissions sont  ouverts en presence du public ; il en est donné lecture à haute voix.

Le concurrent , le mieux disant est déclaré adjudicataire provisoire.

Toutefois, lorsqu’un maximum de prix ou un minimum de rabais à été arrêté et qu’aucune proposàtiomi aie se trouve dams la limite ansi fixée, le président dm bureàn de l’adjuducatiomi fait connaître qu’il n’est pas désigné d’adjudicataire provisoire.

Si le prix le plus bas ou le l’abais le plus fort est souscrit par plusieurs soumissionmaires comprenant pas de société d’ouvriers français, il est procédé, entre ces soumissionnaires seulement, à une réadjudicatioin, soit sur, des nouvelles. soumissions, soit à l’extinction des feux.  les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si les prix demandés aie différaient pas encore, le sort eu déciderait.

A égalité de rabais entre une souanission d’entrepreneur ou fouraiisseur et une société d’ouvriers, cette dernière est préférée. Dans le cas où plusieurs sociétés d’ouvriers offrent le même rabais, il est procédé à un tirage au sort entre ces, sociétés.

Art. 13. — Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l’opération.

Les adjudications’ ne sont valables et définitives qu’après approbation par l’autorité compétemfee. Le cahier des charges fixe le délai dans lequel cette approbation doit intervenir; 

à l’expiration de ce délai,si l’approbation, n’est pas intervenue, l’adjudicataire provisoire peut retirer les offires qu’il a présentées.

SECTION II. — Des marchés par adjudication restreinte.

Art, 14. — .Sont passés par adjudication restreinte, les marchés qui, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures .prévues par les- articles 17,, 19 et 21 du présent décret, ne peuvent cependant, .sans inconvénients, être livrés à une concurrence illimitée.

Ai’t. 15. —- L’adjudication restreinte est précédée d’une publicité effectuée dans les formes prévues à l’article 11 ci-dessus, sauf lorsque les circonstaaices exceptionnelles de rapidité  ou de secret s’y opposent pour des motifs intéressaint la défense nationale.

L’adjudication restreinte comporte la faculté pour Admimistration de n’admettre que les soumissions qui émanent d’entrepreneurs ou de fournisseurs présentant toutes, les garanties finnaiciôres et professionnelles nécessaires;

La liste en est arrêtée par l’autorité compétente, après avis d’une Commission désignée à cet effet Le cahier des charges peut stipuler les titres qui seront exigés pour être admis à soumissionner ou les épreuves éliminatoires aux quelles seront soumis les projets ou échantillons presentés.

L’autorité compétente statue définitivement avant l’ouverture des plis renfermant les soumissions.Une adjudication restreinte n’est valable que s’il est retenu au moins deux soumissionnaires.

Art, 16. — Entre les fournisseurs ou entrepreneurs admis fi soumissionner à une adjudication, restreinte, il est procédé comme il est dit aux articles 12 -et 13 ci-dessus- et le marché ne peut être attribué qu’au soumissionaiaire fini a déposé les offres du prix le plus bas ou du rabais le plus avantageux,

SECTION III, — Des marchés par adjudication, sur coefficients.

Art 17 — Sont passés par adjudication sur  coefficients, notamment les, marchés portant sur des travaux, fournitures ou transports  qui repondent pas a un type uniforme dont les spécifications puissent être définies avec précision et pour lesquels la concurrence porte a la fois sur le prix et sur le mérite technique des projets ou échaaiitillons présentés, lorsque ce mérite technique peut -etre évalué par des coefficients de qualité susceptibles d’être coim binés avec des coefficients de prix pour l’attribution automatique du marché.

 Art 18 — L’adjudication sur coefficients comporte l’obligation pour l’Administration de ne confier fexécution des travaux ou de la fournitures qu’à celui des concurrents dont le projet ou l’échanitillon aura été classé premier par le jeu combiné des coefficients de qualité et des coefficients de prix déterminés par le cahier des charges.

Selon qu’ils peuvent ou non être livrés à une concurrence illimitée, les marchés par adjiulroatlon sur coefficienits sont soumis aux règles prévues ci-dessus, soit pour les marchés par adjudication- publique ouverte, soit pour les marchés par.adjudication restreinte, dans la mesure où ces règles aie sont pas contraires aux dispositions de l’article 17 ci-dessais et du présent article.

Le cahier des charges définit avec précision les conditions auxquelles devront satisfaire les projets ou échantillons, les délais dans lesquels ils devront, être déposés, les épreuves auxquelles ils seront, soumis, le mode de calcul et de combinaisons des coefficients de qualité et des coefficients de prix qui leur seront attribués.

L’attribution des coefficients de qualité aux projets ou échantillons déposés par les entrepreneurs ou fournisseurs admis à concourir est effectuée définitivement et rendue publique es avant l’ouverture et la lecture des plis renfermaint les offres de prix, qui ont lieu en séance  publique Lorsque deux on plusieurs concurrents sont classés  oequo, ceux-ci sunt départagés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article. 12 ci-dessus. 

Le concurrent classé premier est proclamé en séance publique. Il est ensuite procédé couforméme.nt aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, 

SECTION IV. — Des marchés sur appel d’offres. 

Art. 19. — Il peut .être passé des marchés  sur appel d’offres :

1° Pour les travaux, fournitures ou transports dont la dépense totale n’excède pas 20 millions de francs ou, s’il s’agit d’un marelle passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n’excède pas 4 millions de francs. Ces limites pourront être relevées pour certains travaux, fournitures ou transports, par arrêté pris par le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre de la France d’.outre-mer et les Ministres intéressés, s’il y a lieu;

2° Pour les travaux, fournitures ou transports entrant dans l’une des catégories définies aux articles 9, M et 17 ci-dessus qui, dans le cas d’urgence amenée par des circonstances imprévisibles, me peuvent pas subir les délais des procédures prévues par lesdits articles 14 et 17 ;

3° Pour les travaux, fournitures ou transports qui iront, fait l’objet d’aucune offre aux adjudications ou à l’égard desquels il n’a été proposé que des conditions inacceptables; 

4″ Pour les travaux, fournitures ou transports entrant daais l’unie des catégories définies aux articles 9, Vé et 17 ci-dessus; lorsque le jeu normal de la concurrence est entravé localement par l’état du- marché. 

Art, 20. — Lorsqu’il est procédé à un appel d’offres, les conditions auxquelles doivent répondre les offres, le règlement du concours lorsqu’il en est organisé, notamment dans le cas prévu à l’article 5 ci-dessus, et le délai dans lequel, l’es offres doivent être remises sont portées à la conaiaissaaice soit du publie, soit des seuls entrepreneurs: ou fournisseurs choisis par l’Administration.

La concurrence porte en premier lieu sur le prix ; il est tenu compte également de la. valeur technique, des prestations offertes et des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des concurrents. L’Administration choisit librement l’entrepreneur ou le fournisseur qui lui paraît mériter la. préférence. Elle se réserve la. faculté de me pas donner suite à un appel d’offres si elle n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables.

Lorsque le fonctionnaire ou la Commission chargée de pi-éparer le marché propose de donner la préférence à un fournisseur ou entrepreneur autre que celui qui offre le moindre prix-, il doit, être adressé à l’autorité compétente un rapport spécial indiquant les motifs de ce choix.

Si des offres aie sont pas; faites par -deux entrepreneurs ou fournisseurs au moins, ou s’il est manifeste qu’une entente est intervenue entre tous les .entrepreneurs ou fournisseurs consultés ou entre certains d’entre eux, il doit être procédé à une nouvelle consultation plus étendue, sauf le cas d’iihpossibilité matérielle ou d’urgence impérieuse.

Section V. — Des nwrehés par entente directe. 

Art, 21. — 11 peut être passé des marchés par entente directe entre le service intéressé et le fournisseur ou entrepreneur .

1° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des- porteurs de brevets d’invention ou qui n’auraient qu’un possesseur unique ;

2° Pour les fournitures ou travaux dont l’exécution ne peut, en raison des nécessités, techniques ou des programmes de production, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur déterminé :

3″ Pour les travaux, exploitations et fournitures qui ne sont faits qu’à titre d’essais ou d’études;

4° Pour les objets, matières ou denrées qu’en raison de leur mature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel ils sont destinés, il y a intérêt à acheter et choisir aux lieux de production; 

5° Lorsqu’il n’est, pas possible de procéder si un appel d’offres dans les conditions définies à l’articlie lit ci-dessus pour les fournitures, transports ou travaux qui, ayant donné lieu à un appel d’offres consécutif ou non à une adjudication, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquels’ il n’a été proposé que  des conditions inacceptables;

6° Pour les travaux, fournitures ou tramsports  l’Admiimisliïation doit faire exécuter aux lieu et place des entrepreneurs on fournisseurs défaillants et à leurs risques et périls ;

7° Pour les irnaisports par voie ferrée ou confiés aux eut’.repreneurs de services publies ou entreprises subventionnées de transports pour les affrètements et, pour les assurances sur les chargements qui s’ensuivent;

8° Pour les fournitures! transports ou travaux qui, dans les cas d’urgence impérieuse amenée par des circonstances imprévisibles, ne j peuvent pas subir les délais d’une procédure d’appel d’offres;

9° Pour toutes espèces de fournitures de tram-sports ou de ‘travaux lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient, tenues secrètes ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le chef du Gouvernement, sur une rapport spécial du Ministre delà France d’outre-mer et  s’il y a lieu, des Ministres intéressés;

10° Pour les travaux, fabrications ou fournatures qui sont faits eu vue d’assurer à la mobilisation, maie production’ rapide des objets dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la construction ou la mise tau point d’installations ou d’outils lages spéciaux ;

11° Pour les transports de fonds du Trésor.

Art. 22. — Lorsqu’un marché doit être passé par entente directe avec l’entrepreneur ou le fournisseur il appartient au service intéressé d’assurer, dans, toute la mesure du possible, la publicité préalable et la. concurrence, sans qu’il soit; obligatoirement recouru à l’une des procédures définies par les articles 9 à 20 ci-dassus.

Le marché est conclu : 

1’° Soit sur un engagement souscrit’ à la suite d’un, cahier des charges;

2°Soit sur une soumission, souscrite par celui qui. propose de traiter ;

3° Soit sur correspondance suivant les usages du commerce; 

4° Soit exceptionnellemenit clans les formes prévues à l’article 23 ci-après. 

Art, 23. — A titre exceptionnel et pour les fournitures, travaux ou transports urgents imtêressaait la défense nationale dont il est nécessaire que l’exécution soit commencée avant que toutes les conditions du marché aient pu être déteraniinées, il peut être passé des marchés sur commande avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui jouissent d’un monopole de fait et qui se soumettent au contrôle de l’Administration.

Le aharché star commande est constitué soit par convention spéciale, soit par échange de lettres. Il doit indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, aiar avenant, les clauses définitives du marché, en particulier les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix définitif sur la base du prix de revient contrôlé par l’Administration.

Art, 24. — 1° Les marchés passés eu France pour le compte de l »Etat et devant être exécutés danslesterritoires relevant du ministère de la France d’outre-mer seront soumis à la Commission consultative des marchés, visée à l’article 2 ci-dessus, dans les cas suivants :

a) Marchés sur appel d’offres passés en exécution, de l’article 19, lorsque leur montant sera supérieur à. 20 millions; 

b) Marchés par entente directe, lorsque leur montant est. supérieur à 20 millions- ou à 4 millions par an pour ‘les marchés passés pour plusieurs années, et quel qu’en: soit le montant, s’il s’agit, de marchés de fournitures échelonnés sur plus de cinq années.

Toutefois, les marchés par entente directe passés eu application, des alinéas 8 et 9 de l’article 21 ne sont pas soumis à la .Commission consultative des marchés.

Les marchés visés à l’alinéa 10 de l’article de 21 une peuvent être passés que sur avis conforme d’une Commission spéciale instituée conformément à la loi du 1er août 1930; 

2° Les marchés passés dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour le compte de l’Etat, seront préalablement .soumis à la Commission consultative locale des marchés- visés à l’article 2, 2°, ci-dessus.

Cette Commission sera consultée dans les mêmes cas que ceux spécifiés au paragraphe 1° qui précède relatif aux marchés passes en France,

Dans le cas où ils sont approuvés par délégation, il est rendu compte au Ministre des marchés par entente directe soumis à la Coinmission consultative des marchés.

SECTION VI. — Travaux et fournitures dispensés de marchés écrits.  

Art. 25. — Il peut être suppléé aux marchés  écrits de simples factures pour les achats de fournitures livrables immédiatement lors que les besoins prévisibles du service aie justitient pas l’acquisition d’une quantité dont la valeur excède 300.000 francs.

Les travaux ou transports dont la valeur présumée n’excède  600.000 francs peuvent être exécutés sans marchés écrits, sur simple mémoire.

Pour les services en gestion directe des- Départements de la guerre, de la marine et de l’air désignés de concert entre le ‘Ministre de la défense nationale, le Ministre des finances et dés affaires économiques et le Ministre de la Frâaiee d’outre-mer, il. peut être fait des achats de denrées alimentaires., grains et, fourrages., combustibles, sur facture, jusqu’à concurrence de 2 militions’ de francs par vendeur.

TITRE II

Des cahiers des charges.

Art. 26. — .Les cahiers des charges des marelles de l’Etat exécutés dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer, précisent les conditions dans lesquelles  lesdits marchés sont passés en exécution du présent décret et exécutés. 

Ce sont notamment :

1° Les colliers-des clauses et conditions gênéraies fixant les dispositions administratives applicables à tous les marchés de fournitures, d’une part, et à tous les marchés de travaux, d’autre part; 

2° Les cahiers, des prescriptions communes fixant essentiellement les dispositions technique applicables aux marchés: portant sur une même nature de fournitures ou de travaux ou passés par un même service spécial ;

3° Les cahiers des prescriptions’ spéciales fixant les clauses propres à chaque marché et  comportant au besoin les dérogations aux  cahiers des clauses et conditions générales et y aux cahiers des prescriptions communes.

Art, 27. — Les cahiers types des clauses et  conditions générales et lès cahiers types des prescriptions communes établis pour les marchés de l’Etat exécutés en France-servent, de base ‘à rétablfesenienit des cahiers des clauses et conditions générales et des cahiers des prèscriptions communes applicables dans l’es territoires de la France d’outre-mer.

Les cahiers des clauses et conditions gênéraies sont arrêtés par le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre des finances et des affaires économiques.

Les cahiers des prescriptions communes sont établis par le Ministre de la France d’outre-mer et, le cas échéant, par le Ministre initéressé, pour chaque territoire, après avis du chef du territoire, la Commission consultative des marchés locale entendue. Ils sont rendus applicables par arrêté local.

Les cahiers des prescriptions communes contiennent, pour chaque catégorie de travaux ou de fournitures à laquelle ils sont applicablés ou pour le service qu’ils concernent : 

— les spéci’ficâlinais techniques des fournitures ou travaux qui doivent, reprodaiire les normes, homologuées toutes les fols que ces normes existent;

— les modalités communes de la procédure de passation des marchés et l’indication des conditions exigées des entrepreneurs ou fournisseurs.

Ils peuvent, en outre, .contenir, s’il y a lieu, toutes autres prescriptions communes à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont ‘applicables ou du service qu’ils »conteraient et déterminer en particulier :

— les modalités’ de calcul du prix et les clauses de révision, de ce prix s’il paraît necessaire d’en, insérer au marché; 

—les modalités de calcul, et de versement des acomptes et avances et de règlement du prix du marché. 

Les cahiers des prescriptions spéciales à chaque marché sont établis par les services locaux intéressés et soumis à l’approbation, de l’autorité Compétente.

TITRE III.

Des garanties à fournir par les soumissionnaires et titulaires de marchés

Art. 28. — Les cahiers des charges déterminent la nature et l’importance des garanties . pécuniaires- à exiger des soumissionnaires à titre de cautionnement provisoire, pour être admis aux adjudications, des titulaires des marchés a titre de cautionnement définitif pour garantir l’exécution de leurs engagements Ne sont pas astreints à constituer un cautionmement provisoire les soumissionnaires admis à participer à une adjudication restreinte.

Art, 29. — Les cahiers des charges peuvent,s’il y a lieu, en raison de la nature ou de l’objet du marché, dispenser de l’obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l’adjudication à titre provisoire sera affecté à la constitution de tout ou partie du cautionnement définitif. 

Art. 30. — Dans les marchés comportant constitution d’un cautionnement définitif et stipulation’ de retenues de garantie, le cahier des charges doit contenir des dispositions de nature a éviter tout double emploi entre le cautionnement définitif ou les retenues sur acomptes, en tenant lieu, et les retenues de garantie.

Art, 31-. — Au cautionnement peut être substituée la caution personnelle solidaire d’un tiers. Les cahiers des charges déterminent, s’il y a lieu, les garanties autres que le cautionuement ou les cautions personnelles solidaires, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l’Etat, etc., qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux entrepreneurs et fournisseurs pour assurer l’exécution de leurs engagements;

ils précisent l’action que l’Administration peut exercer sur ces garanties. 

Art, 32. — Les garantie» ipécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et titulaires de marchés, en numeraires, en va leurs d’Etat ou jouissant de la garantie de l’Etat, en obligations de la Caisse autonome  d’amortissement, en obligations des territoires d’outre-mer, en obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations des Compagnies de chemins de fer d’intérêt général ou de la Société Nationale des Chemins de fer français. Après la réalisation du cautionnement, aucun changement aie peut, sauf le cas prévu à  l’article ,38 ci-après,, être apporté à su composition suais l’autorisation de l’Administrationqui a passé le marché.

Art, 33. — La valeur en capital des rentes à affecter au cautionnement est calculée, pour les cautionnements’ provisoires, au cours le plus bas de la dernière cotation connue le jour du dépôt, pour les cautionnements définitifs, au cours le plus bas de la: dernière cotation connue ‘le jour de l’approbation du marché.

Les bons du Trésor à échéance d’un an oir moins d’un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en caijital et intérêts. Les autrès valeurs, déposées pour cautionnementsont calculées d’après le dernier cours officiel  publié.

Dans le cas prévu ,à l’article 32 ci-dessus, les valeurs déposées en remplacement seront évaluées au dernier cours connu le jour de l’autorisation’ donnée par rAdministration :  d’effectuer la modification.

Art. 34. — Les cautionnements., sous quelque forme qu’ils soient constitués, sont reçus, soit en France par la Caisse des dépôts et coilsignations, pour les entreprises ayant leur siège dans la métropole, soit dans les territoires d’outre-mer par, le préposé de la Caisse des dépôts et consignations- du territoire. Ils sont soumis aux règlements de cet établissement.

Les oppositions sur lès cautionnements doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements, toutes autres oppositions sont nulles et non avenues

Art 35. — Lorsque le cautionaiemeait est  constitué en titrés nominatifs, le titulaire sousles crit une déclaration d’affectation de ces titres et donne à la Caisse des dépôts et conslgnations un pouvoir irrévocable à l’effet de les  aliéner, s’il y a lieu, 

L’affectation des titres nominatifs, au cautionnement définitif, est notifiée soit au Trésor, soit à rêtabliissement débiteur. En ce qui concerne les titres de rente sua- l’Etat, cette affectation est mention-née au’ Grand-Livre de la Dette publique.

Les valeurs du Trésor tran-smissibles par endossements, endossés en blanc, sont considéres comme valeurs au porteur.

Art, 36. — Lorsque les rentes ou ‘valeurs – affectées à un cautionnement définitif donnent lieu si remboursement, la somme remboursée est touchée par la Caisse des dépôts et consignations ou par son préposé et, cette somme  demeure affectée au cautionnement jusqu’à, due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, en valeurs prévues par le présent décret, au choix du titulaire du marché.

Art. 37. — Les cautionnements provisoia-es sont restitués au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l’adjudication ou d’office, aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l’adjudicataire. Les cautionnements définitifs s’ont restitués’au vu ; d’une mainlevée donnée par l’autorité compétente.

Art. 38. — Sont acquis à l’Etat, d’après le mode déterminé à l’article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui. déclarés adjudicataires, n’auraient pas réalisé leurs cautionnements définitifs -dans’ le délais fixés par les cahiers des charges,

TITRE IV. Dispositions diverses. 

Art, 39. — Les divers montants de marchés ou achats sur factures ou mémoires spécifiés dans le présent décret sont exprimés en francs métropolitains.

Art. 40. — Les disposition dti présent: décret concernant les modes de passation des niarchés ne sont pas applicables aux travaux que l’Admimistration est dans la nécessité d’exécuter en régie directe.

L’exécution en régie est. autorisée par l’autorité compétence.

Les fournitures des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux en régie sont néanmoins soumises aux dispositions du présent décret, si elles sont faites par des particuliers.

Art. 41, — Les travîurx neufs exécutés par voie d’entreprise pour les bâtiments de l’Etat ne peuvent avoir lieu qu’après l’approbation des devis qui en déterminent la nature et l’importance.

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi dm 15 mai 1830, il ne sera accordé  aucun honoraire ni ameune indemnité aux s architectes chargés de travaux au compte de l’Etat pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés, compte tenu des révisions de prix autorisées.

Art, 42, — Les-droits de timbre auxquels peuvent donner lieu les marchés sont à la charge de ceux qui contractent avec l’État. II. en est de même des droits: d’enregistrement auxquels peuvent donner lieu les marchés conclus dans les conditions indiquées aux articlés 9 à 25 du présent décret.

tArt. 43. — Les dispositions du présent décret. cessent d’être obligatoires, à partir de lordre de mobilisation générale, en ce qui concerne les marchés des services militaires sauf pour certains articles qui seront, désignés par arrêté signé par le’Ministre des finances et des affaires économiques.

En période de tension extérieure ou en tout autre cas prévu par l’article 1er de la loi du 11 juillet; 193S sur l’organisation de la nation en temps de guerre, une décision du Ministre des finances et des affaires économiques, délibérée en Conseil des Ministres, peut suspendre l’application de tout ou partie du présent décret, si les besoins de la. défense nationale l’exigent.

Art. 44,. — Le présent, décret, n’est pas applicable aux marchés passés à l’étranger. Ces ç marchés sont éventuellement conclus après avis de la Commission- consultative visée à l’article 2 suivant les instructions données dans chaque cas particulier par le Ministre de la France d’outre-mer ou le Ministre intéressé en accord avec le Ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 45. — Toutes dispositions contraires à celles du présent, décret, et. notamment celles du décret du 26 octobre 1898, sont abrogées.

Art. 40. — Le Ministre des finances et des affaires économiques et le Ministre de la t France (l’ontre-nier sont chargés, chacun en ce f qui le concerne, de l’exécution du présent décret,’ qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Henri QUBUII.I.K. Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de lu France d-outre-mer, Paul COSTE-FJXHÎET

Le Ministre des finances. et des affaires économiques, Maurice PeTSCIIE.