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Décret n° 5-189-1912

Le Président dela République française,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Il est créé à la Côte Française des Somalis une Chambre de Commerce.

Elle comprend dans sa circonscription, la ville de Djibouti le poste d’Obock et les établissements qui seront ultérieurement installés en tout autre point de la colonie.

Art. 2. — Elle se compose de 14 membres titulaires dont S français et 6 étrangers et de 6 membres suppléants, dont 3 français et 3 étrangers destinés à remplacer, au besoin.

les membres titulaires.

Les étrangers prévus au paragraphe précédent sont choisis, en ce quiconcerneles membres litulaires, dans la proportion de 3 européens, 2 indiens et {arabe ;et, en ce qui concerne les membres suppléants, dans la proporlion de 2 européens et 1 indien ou arabe.

Art. 3. — La Chambre de Commerce peut comprendre aussi des membres correspondants français et étrangers. Ces membres.

dont le nombre peut être supérieur à celui des titulaires, sont désignés par la Chambre, lis ont voix consultative quand ils prennent part aux travaux de la Chambre.

Art. 4. -— Le mandat de membre de la Chambre de Commerce est essentiellement gratuit.

Art. 5 — Les membres de la Chambre de Commerce sont élus par un collège électoral composé de tous les commerçants français.

étrangers ou indigènes majeurs, inscrits aux cinq premières classes du rôle des patentes de l’année en cours.

Ne pourront toutefois participer à l’ élection:

4° Les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés

crimes par la Loi :

2° Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, usure, Soustractions commises par les dépositaires des deniers publics, attentats aux mœurs;

3° Ceux qui ont été condamnés à l’’emprisonnement pour infraction aux lois sur les maisons de jeux les loteries et les maisons de prèts sur gages :

4° Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement par application des lois des 17 juillet 1857, 23 mai 1863. et 24 juillet 1867 sur les sociétés :

5° Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 400,413 414,417 418,%19, 420, 421 423. 433, 439, 413 du code pénal et aux articles 594%, 596 et 597 du code de com-

merce :

6° Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de mille francs,pour infractions aux lois sur les douanes, les octrois et les contributions indirectes, et à l’article 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées ;

7° Les notaires. grefliers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires :

8° Les faillis non réhabilités :

9° Et généralement tous les individus privés dudroit de vote dans les élections politiques.

Art 6 — Tous les ans la liste électorale est dressée, dans la deuxième quinzaine de Novembre, par une commission composée comme suit :

Président.

Le secrétaire général.

Membres désignés par le Gouverneur,

Un fonctionnaire de la colonie,

Un patenté français.

Un patenté étranger ou indigène.

La commission peut, chaque fois qu’elle le juge utile, exiger la production des pièces attestant que les conditions d’éligibilité prévues à l’article précédent se trouvent remplies.

La Commission transmet au Gouverneur, avec un rapport motivé, la liste qu’elle a établie.

Celle-ci est définitivement arrêtée avant le premier janvier par le Gouverneur en conseil d’administration et sert éventuellement pour toutes les élections de l’année

Art. 7. — Les membres de la Chambre de Commerce sont élus pour deux ans et rééligibles.

Sont éligibles tous les électeurs, âgés de vingt-cinq ans, faisant partie du collège électoral.

Art. 8. — Le collège électoral est convoqué par le Gouverneur qui fixe le nombre des bureaux de vote ainsi que l’ heure de leur ouverture et de leur fermeture.

Les bureaux de vote sont composés du Secrétaire Général ou de son délégué, président, et des deux plus jeunes et des deux plus agés des électeurs présents dans la salle à l’ouverture du serutin.

Le bureau ainsi composé nomme un secrétaire pris dans l’assemblée. Il statue séance tenante sur toutes les questions qui peuvent s’élever au cours des opérations

Art. 9. — Ceux des électeurs valablement inscrits mais qui ne sont pas présents à Djibouti pour le vote, sont admis à voter par correspondance.

L’électeur qui veut voter dans ces conditions, doit mettre son bulletin de vote dans une première enveloppe cachetée, sans suscription ni signe apparent. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.

Ce premier pli est mis par l’électeur dans une seconde enveloppe qui porte, avec sa signature et le nom de son établissement commercial, la suscription suivante:

A Monsieur le Président du Bureau de vote pour la Chambre de Commerce à Djibouti.

Le pli doit ètre expédié de manière à parvenir à destination, au plus tard, la veille du jour de l’élection.

Les plis sont conservés par le receveur des postes pour être remis, au Jour de l’élection, au président du bureau de vote qui en délivre reçu.

Le bureau de vote après s’être assuré, par le rapprochement avec la liste électorale, que les électeurs dont les noms sont portés sur les enveloppes, n’ont pas déjà pris part au

scrutin, émarge leur nom, décachète l’enveloppe extérieure et dépose dans l’urne pour être ouverte lors du dépouillement, celle qui contient le bulletin de vote. Si l’expéditeur avait déjà pris part au scrutin, l’enveloppe

extérieure serait annexée au procès-verbal sans avoir élé ouverte.

Les résullats sont proclamés immédialement après le dépouillement des votes.

Art. 10. — La régularité des opérations est jugée par le conseil du conténtieux admimistratif.

Dans le cas d’annulation des opérations

il est procédé, dans les quinze jours qui suivent à de nouvelles élections.

Art. 11. — L’élection a lieu au scrutin de liste et à la majoritéabsolue des votes exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit.

Les votes des électeurs francais doivent porter uniquement sur les candidats français, ceux des électeurs étrangers ou indigènes, sur les candidats étrangers ou indigènes, en

distinguant pour les membres titulaires ou suppléants.

A cet effet, des listes d’éligibles sont tenues à la disposition des électeurs cinq jours avant la date du scrutin. Les électeurs ne doivent laisser substituer que les noms des

commerçants qu’ils désirentélire. Tout bulletin qui contient un plus grand nombre de noms que celui des membres à élire est considéré comme nul.

En cas d’égalité des suffrages, la préférence est donnée aucommercant le plus fortement patenté et. si les patentes sont égales, au commerçant le plus anciennement établidans la colonie.

 

 

Art. 12. — Dès que le scrutin est clos, le président du bureau procède publiquement au dépouillement des votes et le résultat des opérations est consigné dans un procès-verbal établi en double original et relatant le nombre des électeurs inscrits, celui des volants et le nom et la profession des membres éius, ainsi que le chiffre des suffrages obtenus par chacun d’eux.

Les résultats des élections sont publiés au plus prochain numéro du Journal officiel.

Art. 13. — Sont déclarés démissionnaires par le Gouverneur après avis de la chambre :

1° Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes.

2° Ceux dont l’absence de la colonie se prolonge au delà d’un an, sans causes préalablement admises.

3° Ceux qui, pendant la durée de leur mandat cessent de réunir les conditions d’égibilité.

Les membres déclarés démissionnaires sont remplacés pendant les deux mois de la démission, à moins que les élections ne doivent se faire dans les six mois suivants.

Art. 14. — La Chambre de Commerce nomme parmi ses membres un bureau composé : d’un président de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Le bureau est renouvelé après chaque élection biennale. Les membres sortants sont rééligibles. Le président et les vice-présidents doivent ètre français et représentants de maisons françaises. Les nominations sont faites à la malorité absolue des membres en exercice.

La Chambre est représentée par son président pour tous les actes administratifs. Il correspond directement avec le Gouverneur.

Le secrétaire général du Gouvernement a toujours le droit d’assister aux séances de la Chambre, avec voix consultative et est entendu chaque fois qu’il le juge opportun.

Il peut également se faire suppléer par un fonctionnaire placé sous ses ordres, qui jouit des mêmes prérogatives.

Art 15. — La Chambre de Commerce ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Lorsque Ha Chambre de Commerce est réduite aux deux tiers de ses membres par suite de décès, de démission ou de toute

autre cause, il est procédé, sauf l’exception prévue à l’article 13 ci-dessus, à des élections complémentaires dans les deux mois à partir de la dernière vacance.

La Chambre de Commerce peutétredissoute par arrêté du gouverneur pris en Conseil d’Administration. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai

maximum de deux mois.

Art. 16 — La Chambre de Commerce a pour attribution :

1° De fournir à l’administration les avis et renseignements qu’elle demande sur les faits et intérétsindustriels et commerciaux, notamment: sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ; sur la création des tribunaux de commerce; sur la réglementation des établissements à l’usage du commerce ou ayant une action sur le mouvement commercial; sur l’établissement de banques locales ;

sur les proiïets de travaux publics intéressant le commerce ;

2° De présenter ses vues et observations sur l’état du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, ainsi que sur les moyens d’en accroître la prospérité entin sur tous objets

à l’occasion desquels elle peut être consultée.

Art. 17. — La Chambre de Commerce est investie de la personnalité civile. Elle peut être autorisée à fonder et à administrer des établissements à l’usage du commerce, tels

que magasins généraux etentrepôts, bourses, banques. marchés, etc. Elle peut recevoir délégation pour administrer les établissements de même nature qui seraient créés par

la colonie.

Elle peutêtre autorisée à acquérir et à construire des bâtiments pour sa propre installation ou pour le fonctionnement des établissements commerciaux dont elle a la charge.

Elle peut être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics.

Toutes autorisations prévues ci-dessus sont données à la Chambre par arrèté du gouverneur pris en Conseil d’Administration.

Art. 18. — Les procès-verbaux des séances de la Chambre sont transmis au Gouverneur qui les fait insérer au Journal Officiel, s’il y a lieu.

La Chambre peut, au surplus, publier elle-même le compte-rendu de ses séances et, si elle le juge utile, un bulletin contenant le cours des marchandises, le taux du change.

et, d’une mauière générale, tous les renseignements susceptibles d’intéresser le commerce et l’industrie de la colonie.

Art. 19. — Il est pourvu aux dépenses de la Chambre au moyen d’une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes.

En cas d’insuffisance des recettes ainsi prévues, la Chambre peut recevoir une subvention sur les fonds du budget local.

Art. 20. — La Chambre de Commerce peut être autorisée, par arrêté du Gouverneur en Conseil d’Administration, à contracter des emprunts.

Ces emprunts ont pour objet de faire face aux dépenses nécessitées par l’exercice des diverses prérogatives reconnues à la Chambre à l’article 17 ci-dessus. notamment en ce qui concerne l’édification de constructions, la fondation d’établissements, et l’exécution de tous travaux ou installations d’intérèt public.

Il est fait face au service des emprunts ainsi qu’aux dépenses d’exploitation des établissements mentionnés à larticle 17, au

moyen des recettes fournies par ces établissements et, s’il y a lieu, des centimes additionnels prévus à l’article 19.

Art. 21. — La Chambre de Commerce peut accepter tous dons. tous legs. provenant de ses membres ou d’étrangers. L’acceptation de ces dons et legs est autorisée par le Gouverneur en Conseil d’Administration, lorsqu’ils n’excèdent pas 3.000 francs, par le Ministre des Colonies lorsqu’ils sont supérieurs à cette somme.

Art 22. — La Chambre de Commerce a un budget propre qui est administré par ses soins.

Indépendamment de ce budget ordinaire, la Chambre établit des budgets spéciaux pour les services qu’elle administre.

Dans les six premiers mois de chaque aunée, elle soumet à l’approbation du Gouverneur en Conseil d’Administration, le

compte définitif des recettes et des dépenses de l’année précédente et, avant le 1er décembre, le projet de budget des recettes et des dépenses de l’année suivante.

La Chambre doit pourvoir à la constitution d’un fonds de réserve à l’aide des excédents de recette réalisés sur son budget ordinaire.

La situation de ce fonds de réserve est annexée audit budget et au compte définitif.

Aucun prélèvement ne peut étre fait par la Chambre sur le fonds de réserve sans l’autorisation du Gouverneur.

Art. 23. — La Chambre de Commerce fait un règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du Gouverneur.

Art. 24. — Les dispositions antérieures et contraires sont et demeurent abrogées.

Art. 23 — Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis règlera, par des arrêtés pris en Conseil d’Administration, l’application des mesures de détail concernant l’élection. l’organisation et le fonctionnement de la Chambre de Commerce.

Art 26 — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

A. LEBRUN.