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Décret n° 5-370-1927 Taxes des brevets d’invention.

Le Président de la République francaise,

Sur de rapport du Ministre du commerce et de sindustlrie et du Président du Conserk,

Ministre des finances:

Vu la loi du 5 juillet 1844:

Vu la loi du 31 inai 1856:

Vu Ja loi du 7 avril 1902:

Vu larlicle 51 de la loi de finances du 31 décembre 1921:

Vu l’article 2 de ia loi du 3 août 1926,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — La taxe des brevels d’inventionsera payable, pour les brevets d’inventionvenant à échéance à partir de l’entrée en vigueur du présent décret, suivant le tarif ci-après :

Pour les 1re, 2e, 3e, 4e et 5e annuités, 300 fr.:

Pour les 6e, 7e, 8e. 9e et 10e annuilés, 400 fr.:

Pour chacune des annuités suivantes, 500 francs.

Le versement à effectuer, en conformité de l’article 7 de la loi du 5 juillet 1844 au moment du dépôt de foule demande de brevet d’invention, est porté à la somme de 300 francs.

En cas de non délivrance du brevet, une sonne de 150 francs sera remboursée au demandeur.

Art. 2. Les surlaxes prévues à Farticle 32, 1er, alinéa 2, de la loi du 7 avril 1902, sont portées respectivement à 10 francs.

20 francs et 30 francs.

 

Art.3. — Le Ministre du commerce ef de l’industrie eL le Président du Conseil, Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

le Président du conseil,

Ministre des finances,

Raymond Poincaré.

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

Maurice BoKanowski.