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Décret n° 5 octobre 1933 portant application aux colonies de la loi d’amnistie du 13 juillet 1933.

DECRETE

Art. 5. — Le présent décret d’amnistie ne confère pas la réintégration dans les ordres de la Légion d’honneur et de la médaille militaire.

Il sera statué à cet égard, et pour chaque cas individuellement, par la seule Grande Chancellerie, et lorsqu’elle en sera sollicitée.

Art. 8. — L’amnistie ne peut, en aucun cas mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné.

Art. 9. — Les droits des tiers étant expres sément réservés, la partie lésée pourra, nobstant les dispositions de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, porter son action de vant la juridiction civile si l’infraction était de la compétence de la cour d’assises, ou si la juridiction répressive n’avait pas déjà été saisie par la citation directe ou par l’ordonnance de renvoi.

Dans les mêmes conditions, l’amnistie ne pourra être opposée aux administrations de l’État agissant comme partie civile en suite d’infraction ayant porté préjudice soit au Trésor, soit au domaine de l’Etat.

Art. 10. — En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l’infraction amnistiée par le présent dé cret comporte la peine la plus forte ou, en tout cas. une peine égale à la peine prévue  pour les autres infractions poursuivies, lors même que 1er juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.

Art. 11. — L’amnistie de l’infraction en traîne la remise de toutes les peines principale et accessoires, notamment de la rélégation qui ont pu être prononcées lors de la condamnation dont elle a été l’objet, comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis qui a du lui être accordé lors de la condamnation antérieure.

Art. 12. — L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d’instance avancés par l’Etat aux droits fraudé restitutions, dommage intérêts.

Art. 13. — Il est interdit à tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire de rappeler ou de laisser subsister dans un dossier ou autre document quelconque et sous quelque forme que ce soit, les condamnations et les peines disciplinaires effacées par l’amnistie.

L’interdiction prévue ne concerne pas les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes.

Albert LEBRUN.