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Décret n° 50-1207 dispensant des régisseurs de caisses d’avances de produire les pièces justificatives de dépenses de matériel imputables aux budgets des territoires d’outre-mer, lorsque ces dépenses sont inférieures à certains chiffres.
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Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en son article 449 modifié par décret du 26 août 1944,
DECRETE
Art. 1, — L’article 149 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, modifié par le décret du 26 août 1944, est complété comme suit :
« Les régisseurs des caisses d’avances sont dispensés de produire aux comptables du Trésor les pièces justificatives de dépenses de mitériel lorsque ces dépenses sont inférieures à la limite fixée en monnaie locale par arrêté du Gouverneur, approuvé pur le Ministre de la France d’outre-mer, sur avis du Ministre des
Finanecs et des affaires économiques.
« L’emploi des sommes consacrées à ces dépenses est justifié par un état récapitulatif visé par le chef de service, Les pièces justificatives sont conservées pendant deux années par le régisseur qui, durant ce délai. les tient à la disposition de la Cour des comptes et des agents chargés du contrôle sur place. »
Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre des finances et des affaires économiques et le Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du préseut décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au bulletin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.
R. PLEVEN.
Par le Président, du Conseil des Ministres
Le Ministre de la France d’outre-mer,
François MITTERRAND.
Le Ministre des finances
et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le Ministre du budget,
Edgar FAURE.