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Décret n° 51-1114 portant arrondissement au franc inférieur des recettes et dépenses publiques en francs métropolitains dans les territoires relevant de l’autorité du Ministre cïTÈtat chargé chargé des relations avec tes États associés et du Ministre de ïa France d’Outre-Mer, et arrondissement ait franc inférieur des recettes et dépenses en francs locaux dans les territoires des zones des francs C.F.A., C.F.P. et Djibouti.

Vu l’article 72 (§ 2) de la Constitution de la Rénublique Française;

Vu le décret du 30 décembre 1912 et les textes oui l’ont modifié;

Vu le décret n° 45-1036 du 25 décembre 1045 fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d’Outre-Mer libellées en francs et les textes qui l’ont modifié;

Vu le décret n° 49-376 du 17 mars 1049 portant modification du régime monétaire en Côte Française des Somalis;

Vu la loi n° 50-583 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1950, notamment l’article 25;

Après avis de l’Assemblée de l’Union Française,

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art.1er. — La liquidation de toutes sommes libellées en francs métropolitains à recevoir ou à payer, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, par les comptables publics dans les territoires relevant de l’autorité du Ministre d’État chargé des relations avec les États associés et du Ministre de la France d’Outre-Mer, est arrondie au franc inférieur lorsque le décompte de la somme à recevoir ou à payer fait apparaître une fraction de franc.

Les services ordonnateurs ou administratifs et les comptabie’s publics tiennent la comptabilité de ces opérations en francs métropolitains, à l’exclusion de tout sous-multiple.

Lorsqu’une recette ou une dépense doit, dans les écritures des comptables publics, être répartie entre plusieurs rubriques d’imputation comptable, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet d’une imputation distincte.

Dans les territoires des zones des francs C.F.A., C.F.P. et de Djibouti, l’encaissement et le décaissement en francs locaux, par les comptables publics, de toutes sommes liquidées en francs métropolitains, sont eux-mêmes arrondis à l’unité inférieure lorsque la conversion fait apparaître une fraction de franc local. L’arrondissement à l’unité inférieure est effectué dans les mêmes conditions chaque fois que ces sommes doivent être inscrites dans les écritures des comptables à un compte ouvert dans la comptabilité locale tenue en francs locaux. 

Art. 2. — La liquidation de toutes sommes libellées en francs locaux à recevoir ou à payer à quelque titre et pour quelque cause que ce soit par les comptables publics dans les territoires des zones des francs C.F.A., C.F.P. et de Djibouti, est arrondie au franc inférieur lorsque le décompte de la somme à recevoir ou à payer fait apparaître une fraction de franc.

Les services ordonnateurs ou administratifs et les comptables publics tiennent la comptabilité de ces opérations en francs locaux, à l’exclusion de tout sous-multiple.

Lorsqu’une recette ou une dépense doit, dans les écritures des comptables publics, être répartie entre plusieurs rubriques d’imputation comptable, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant, l’objet d’une imputation distincte.

Art. 3. — En conséquence, des règles fixées à l’article 2 du présent décret, les timbres, vignettes, papiers et impressions timbrées, débitées par les comptables publics, sont mis en vente en quantité telle que la somme à recevoir par le comptable i soit égal à un nombre entier de francs locaux.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans restriction ou exception aux opérations que les comptables publics effectuent pour le compte de tiers ou de services n’ayant pas le caractère de service public.

Art. 5. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 6. — Le Président du Conseil des Ministres, le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d’État chargé des relations avec les États associés, le Ministre du Budget et le Ministre de la France d’Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulletin officiel de la France d’Outre-Mer.

 

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres.

R. PLEVEN.

Le Ministre d’Etat chargé des relatins avec les Etats associés.

Jean LETOURNEAU.

Le Président du Conseil.

Ministre des Finances et des Affaires économiques, par intérim.

R. PLEVEN.

Le Ministre du Budyet,

Pierre COURANT.

Le Ministre de la France d’Outre-Mer.

Louis JACQUINOT.