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Décret n° 51-1185 modifiant les régimes de rémunération et de prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du Ministère de la France d’Outre-Mer dans les territoires relevant dudit Ministère.

Vu l’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air;

Vu la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les , conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des Colonies et les textes qui l’ont modifié;

Vu le décret n° 45-0157 du 23 décembre 1945 fixant le régime des soldes des troupes coloniales et métropolitaines à la chargé du département Colonies;

Vu le décret n° 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et d’indemnité applicable aux militaires non-officiers ressortissants des territoires relevant du département de la France d’Outre-Mer, en service dans ces territoires;

Vu le décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 fixant l’indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle;

Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant notamment aux militaires à solde mensuelle des. armées de terre en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C.F.A. le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique;

Vu le décret n° 49-1029 du 27 juillet 1949 nodifiant le décret n0 45-0157 du 23 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des Colonies et des textes qui l’ont modifié;

Vu le décret n° 49-1257 du 27 août 1949 étendant à la Côte Française des Somalis les dispositions des décrets n° 49-528, 49-529 et 49-530 du 15 avril 1949 relatifs à l’application du reclassement de la fonction publique et charges de famille outre-mer; 

Vu le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949  modifiant le régime de solde spéciale progressive des forces terrestres en service dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 étendant à Saint-Pierre et Miquelon les dispositions des décrets n° 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l’application du reclassement de la fonction publique;

Vu le décret n° 50-296 du 10 mars 1950 étendant les dispositions des décrets n° 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l’application du reclassement de la fonction publique aux territoires de l’a zone du franc C.F.P. et aux Etablissements français dans l’Inde;

Vu l’arrêté ministériel (Colonies) du 16 janvier 1946, modifié par arrêté du 15 avril 1949 fixant le régime des allocations à caractère familial des militaires des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des Colonies;

Vu les décrets n°s 51-509, 51-510 et 51-511 du 5 mai 1951 fixant les conditions d’accès aux cadres généraux et supérieurs, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres defonctionnaires civils relevant du Ministère ce la France d’Outre-Mer;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, entretenus au compte du budget de la France d’Outre-Mer, en service dans les territoires suivants : Afrique occidentaie française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Cote Française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Etablissements français dans ; l’Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablissements français de l’Océanie.

TITRE Ier

Régime de rémunération

Art. 2. — Pour compter du 25 décembre 1950, sont expressément abrogées, en ce qui-concerne les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, en service dans les territoires énumérés à l’article ci-dessus, les dispositions des textes susvisés relatives, à l’attribution de la majoration de dépaysement ou d’éloignement et de l’indemnité de zone.

Art. 3. — Le complémentspécial, prévu par l’article 2, alinéa 1 de la loi n° 50- 772 du 30 juin 1950, est soumis au régime défini par les articles suivants en ce qui concerne les personnels militaires visés par le présent décret.

Art. 4. — I. Le complément spécial est un accessoire de solde non soumis à retenue pour pension, alloué aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, Comme il l’est aux fonctionnaires civils des divers cadres pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mèr.

II. Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des militaires à solde mensuelle et à la solde de base des militaires à solde spéciale progressive.

Son montant établi en francs métropolitains est payé pour sa contre-valeur-en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.

Le taux du complémentspécial de solde attribué aux officiers, aux militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l’échelle de solde n 4 ainsi qu’aux militaires non officiers de la Gendarmerie classés dans l’échelle de solde I-G sont identiques à ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres généraux relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, en service dans les mêmes territoires.

Les militaires non officiers à solde mensuelle classés dans les échelles de solde n°s 2 et 3 bénéficient du complément spécial de solde, suivant les taux maxima appliqués aux fonctionnaires civils des cadres supérieurs de la France d’Outre-Mer autres que ceux désignés à l’article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 et en service dans les mêmes territoires.

Les militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l’échelle de solde n° 1 bénéficient du complément spécial de solde suivant les taux maxima appliqués aux fonctionnaires civils des cadres locaux du Ministère de la France d’Outre-Mer en service dans les mêmes territoires.

Toutefois, à titre transitoire et personnel, les militaires non officiers à solde mensuelle admis au bénéfice de l’échelle de solde n° 3 avant le 25 décembre 1960 peuvent recevoir le complément spécial de solde suivant les taux applicables aux militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l’échelle de solde n° 4.

Les militaires à solde spéciale progressive perçoivent le complément spécial de solde conformément aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessous, exprimés en dixièmes de la solde de base :

TERRITOIRE DE SERVICE
Saint-
Pierre el
Miquelon
Nouvelle
Calédonie
et Océanie
Afrique
Occidentale
francaise
et Togo
Afrique
équatoriale
française et
Cameroun
Madagascar
et
Dépendances
Côte
francaise
des
somalis
Etablissements
français
dans l’Inde
Nouvelles
Hébrides
Iles Wallis et
Foutouna
1,5 — 10 1,25— 10 2—10 1,5—10 2—10 1,5—10 1,5—10 2—10
1,5 — 10 1,25—10 2—10 1,5—10 1,5—10 1,5—10 1,5—10 1,5—10
0,75 — 10 0,625—10 1—10 1—10 1—10 1—10 1—10 1—10

III. Les militaires envoyés en mission continuent à se voir appliquer les dispositions du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission à ces personnels.

Toutefois, le complément spécial de solde du territoire de mission est substitué à la majoration de dépayement dans tous les cas où le payement de cette dernière est prévu par le décret susvisé.

IV. Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l’arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire.

Il n’est pas interrompu lorsque le militaire en service ou en mission dans son territoire voyage par ordre entre les diverses dépendances d’un même groupe de territoires ou d’un même territoire autonome.

V. Les militaires: qui, en cours de voyage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d’un territoire peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant là quarantaine, soit au complémen tspécial de solde afférent audit territoire, soit à la concession de l’indemmté prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.

VI. Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités régmentaires pour frais de déplacement, les militaires qui, soit en se rendant de la métropole dans un territoire d’outre-mer ou viee-versa, soit en passant d’un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou par cas de force majeure :

1° Dans un territoire autre que celui auquel ils sont ou étaient affectés;

2° Dans un port ou aéroport d’un territoire autre que celui du débarquement.

VII. Les militaires qui, par suite de mutation prononcée pour raison de service, sont appelés à changer de territoire, ne reçoivent, le cas échéant, le complément spécial de solde prévu pour le territoire où ils doivent continuer à servir que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire, le complément spécial du territoire où ils se trouvent leur étant alloué jusqu’au jour exclu de leur départ. :

VIII. Le complément spécial est soumis aux règles d’allocation de solde perçu dans les mêmes conditions et, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions.

Art. 5. — Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, visés par le présent décret, effectuant une traversée maritime ou aérienne ou se trouvant en congé de fin de campagne, en permission ou en congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer, continuent à être rémunérés dans les conditions fixées par l’article 4 (§ IB, alinéa f) du décret du 28 décembre 1945, modifié par décret n° 49-1029 du 27 juillet 1949.

Art. 6. — En attendant l’établissement d’un nouveau régime d’indemnité résidentielle de cherté de vie à intervenir dans les six mois, avec effet du 25 décembre ; 1950, et dont les personnels militaires bénéficieront dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils en service dans les mêmes territoires, les taux actuels de l’indemnité de zone sont maintenus à titre d’acompte dans les territoires où cette indemnité existe.

Art. 7. — I. Les dispositions du décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 fixant l’indemnité de départ outre-mer sont, en ce qui concerne les personnels visés par le présent décret, abrogées et remplacées par les suivantes:

II. L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2 de la loi n° 5-772 du 30 juin 1950, est allouée dansles mêmes conditins qu’aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement.

Elle n’est pas due :

1° Lorsqu’il n’y a pas de déplacement . effectif du militaire;

2° En cas de mutation sur demande de l’intéressé.

III. L’indemnité d’éloignement est payable en deux fractions égales, l’une avantle départ, l’autre au retour, fixées chacune d’après les soldes métrooplitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l’éloignement et de la durée du séjour.

Le barème ci-dessous indique, exprimé en nombre de jours de solde budgétaire, de chacune des deux fractions de l’indemnité d’éloignement :

TERRITOIRE DE SERVICE
Afrique
occidentale
française
Togo
Comores
Saint
Pierre
et
Miquelon
Madagas
Car
Afrique
équatoriale
française
Cameroun
Etabli
ssements
française
dans l’Inde
Etabli
ssements
française
d’oceanie
nouvelle
calédonie
Nouvelle
Hébrides
Heswallis
et
fatouna
Cote française
des Somalis
7 jours 7 jours 12 jours
15 jours 14 jours 23 jours
30 jours 28 jours 45 jours
45 jours 42 jours 68 jours
83 jours 60 jours 70 jours 113 jours 96 jours 75 jours 90 jours 130 jours 113 jours

Il est précisé que, en ce qui concerne les personnels militaires, dans les groupes  de territoires, le déplacement effectif d’un t territoire à l’autre ne donne droit à la  perception de l’indemnité d’éloignement dans les conditions de taux et de distances ci-dessus définis, que dans le cas où le déplacement considéré résulte d’une affectation pour effectuer dans un territoire de groupe un séjour réglementaire donnant droit, en temps de paix à des bonifications j pour campagnes admises dans la liquidation d’une pension militaire.

IV. Les personnels militaires visés par le présent décret percevront le supplément familial de l’indemnité d’éloignement dans les mêmes conditions et aum ême taux que les fonctionnaires civils des cadres généraux pour qui ce supplément familial sera fixé par arrêté interministériel contresigné du Ministre de la France d’Outre-Mer et du Ministre des Finances.

Le payement de ce supplément s’effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l’indemnité d’éloignement.

V. Les militaires qui, après avoir reçu la moitié de l’indemnité d’éloignement, ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation.

Toutefois, s’ils ont été mis dans l’impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l’indemnité prévue par décret n° 49-90 du 20 janvier 1949.

Les militaires maintenus en posses-sion de cette fraction d’indemnité ne peuvent prétendre à la partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer Seul peut, éventuellement être dû, le complément d’indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés.

VI. Les militaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriment, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement qu’autant que la durée du 

séjour à été supérieure à la moitié du séjour réglementaire.

Dans ce cas, la deuxième moitié de l’indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième ou le dix-huitième mois, selon le territoire de service, suivant la durée du séjour réglementaire est fixée à deux ans, deux ans et demi ou trois ans.

VIL Tout militaire interrompant son i séjour pour convenance personnelle avant l’expiration de la période réglementaire, subit sur sa solde une retenue égale à une S partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue ou à percevoir. 

Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli.

VIII. Le taux de la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement est celui de l’indemnité en vigueur dans le dernier territoire quand les militaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d’un territoire à l’autre. 

IX. Tout militaire maintenu en service effectif au delà de la durée de séjour réglernentaire, reçoit un supplément d’indemnité d’éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d’après le taux de l’indemnité du dernier territoire de service.

X. Tout payement de l’indemnité doit faire l’objet d’une mention sur le livret de solde des intéressés.

Art. 8. — Pour les personnels en cours de séjour en service outré-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l’indemnité d’éloignement auxquelles ils peuvent prétendre leur seront payées à leur retour proportionnellement au temps qu’ils auront passé, dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.

Les militaires à solde spéciale admis en cours de séjour au bénéfice de la solde  spéciale progressive pourront percevoir à leur retour les deux fractions de l’indemnité d’éloignement à laquelle ils peuvent prétendre proportionnellement au temps; qu’ils auront passé dans le territoire de service postérieurement à la date de leur admission au bénéfice de la solde spéciale progressive.

Art. 9. — L’application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l’empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.

TITRE II

Régime des prestations familiales

Art. 10. — Sont expressément abrogées dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, à compter du I 1er janvier 1951, toutes dispositions des I textes susvisés relatives au régime des prestations familiales et indemnités pour charges de famille, contraires aux dispositions ci-après.

Art.11. — Pour compter du 25 décembre 1950, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, bénéficieront, sans distinction de race, de statut personnel, d’origine ou de lieu de recrutement, du régime d’allocations et de prestations familiales fixé par les arrêtés des hauts-commissaires ou chefs de territoires pour l’ensemble des personnels civils placés sous leur autorités, dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et à l’article 12 du décret n° 51-511 du 5-m’ai 1951 fixant les régimes de rémunérations et de prestations familiales de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Ministère, de la France d’Outre-Mer.

Art. 12. — Les militaires provenant de la métropole, d’un département ou d’un territoire d’outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d’un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les prestations afférentes à ce régime. 

A cet effet, les intéressés percevront, à titre personnel, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils se trouvant dans ce cas, une indemnité différentielle établie par comparaison entre le régime familial de leur territoire de service et celui de leur territoke de provenance. En ce qui concerne les militaires provenant de la métropole, cette indemnité sera égale à la différence entre : 1°  Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient doit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire  où  ils exercent leurs fonctions, sur la base du salaire moyen mensuel de 11.856. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l’index de correction fixé pour le territoire considéré: 

2° Le montant libelle en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels ; reçoivent au titre des dispositions visées à l’article 11 ci-dessus.

Art. 13. — En aucun, cas le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit, les personnels visés par ie présent décret, ne pourra être inférieur en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu’ils percevraient sous l’empire de la réglementation antérieure.

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures eontraii’es au présent décret. 

Art. 15. — Le Vice-Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget, le Secrétaire d’Etat à la  Présidence du Conseil et le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Guerre) sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la Guerre et du Ministère de la France d’Outre-Mer.

E. PLEVEN.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la Franc d’Outre-Mer, :

Louis JâcaureroT.

Le Vice-Présidentdu Conseil,

Ministre de la Défense Nationale,

Geonies BIDAULT.

Le Vice-Président du Conseil.

Ministre des Finances etdes Affaires économiques.

René MAYER.

Le Ministre du Budqet.

Pierre COUTANT,

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil.

Félix GAILLARD.

Le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Guerre),

Pierre DE CHEVISNÉ.