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Décret n° 51-1527 modifiant le décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947 portant règlement d’administration publique pour Implication de la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés.
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre du budget et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique),
Vu la loi du 30 janvier 1923 réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, modifiée par les lois du 21 juillet 1928, du 3 juillet 1934, du 13 août 1936 et par les décrets du 30 octobre 1935 et du 1er juillet 1939;
Vu la loi du 1S juillet 1924 réservant des emplois aux militaires qles armées de terre et de mer engagés, rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, modifiée par les textes visés à l’alinéa précédent;
Vu la loi n° 4G-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés, prorogée par la loi n° 49-1051 du 2 août 1949, ensemble la loi n° 50-1006 du 19 août 1950 portant reconduction et modification de la législation sur les emplois réservés;
Vu le décret n° 47-1297 du 10 juillet 1917 portant règlement d’administration publique pour l’application de Ja loi n0″ 46-2368 du 26 octobre 1916 et les décrets n° 48-808 du 10 mal 1948. n° 48-1180 et 48-1214 du 19 juillet 1948, n° 49-515 du 14 avril 1949, n° 49-597 du 25 avril 1919, n° 49-618 du 28 avril 1919, n° 49-1012 du 27 juillet 1949, n° 49-1154 du 2 août 1949 et n° 50-367 du 27 mars 1950 qui l’ont complété ou modifié;
Vu le décret n° 50-1477 du 28 novembre 1950;
Vu le décret n° 50-1590 du 21 décembre 1950 fixant le statut particulier des fonctionnaires de6 services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre;
Le conseil d’Etat entendu.
DECRETE
Art. 1er. — Aux termes « le délégué principal du ministre Idées anciens combattant^ et victimes de la guerre », sont substitués, dans les articles 6, 7, 9, 10, 18, 19, 25, 26, 28, 36, 39, ’40, 46, 49, 51 et 54 du décret du 10 juillet 1947 modifié par le décret du 28 avril 1949 susvisé, les termes: « le délégué.interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ». ( : Art. 2. — L’article 2 du décret du 10 juillet 1947 est complété iet modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 2. — La nomenclature des emplois susceptibles d être Ï iosfulés, soit dans les administrations publiques, soit dans es entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d’une concession, d’un monopole ou d’une subvention de l’Etat, figure dans les tableaux annexés, tant au règlement d’adminisitration publique du 10 juillet 1947 qu’aux règlements ultérieurs. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés : par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des finances et des alla ires économiques et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
« La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l’emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l’alinéa ci-dessus, sera fixée par décrets contresignée par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail et de la sécurité sociale. »
Art. 3. — L’article 6 du décret du 10 juillet 1947 modifié est remplacé par le texte suivant: « L’autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, du lieu de résidence du candidat.
« Toutes les demandes d’emplois qui seront parvenues au délégué interdépartemental après le 30 septembre d’une année seront instruites au titre de l’année suivante. « l’ar dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède les demandes d’emplois parvenues au délégué interdépartemental avant le 15 août 1948, entre le 15 août 1918 et le 14 novembre 1949, entre le 15 novembre 1919 et le 30 septembre 1950 inclus, sont instruites respectivement au titre des années 1948, 1949 et 1950.
« Lorsque, dans l’hypothèse prévue par l’article 9 de la loi du 19 août 1950, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre décide d’établir, dans le courant d’une année, une liste provisoire complémentaire de classement, cette décision fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, 1er a date limite de présentation des demandes d’emplois susceptibles d’être retenues dans cette liste. »
Art. 4. — Le 2e alinéa de l’article 8 du décret du 10 juillet 1947 modifié par le décret du 28 avril 1949 est remplacé par l’alinéa suivant : « Les visites médicales sont organisées au chef-lieu de chaque département, à la diligence du délégué interdépartemental, suivant les instructions que ce fonctionnaire reçoit du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Toutefois, le ministre peut exceptionnellement désigner une ville autre que le chef-lieu. »
Art. 5. —L’article 9 du décret du 10 juillet 1947 est complété comme suit :
« En vue de permettre l’application de l’article 11 de la loi du 19 août 1950, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu’il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires.
« Le délégué interdépartemental saisi d’une telle demande se met en relation avec le chef de l’administration dont relève l’emploi occupé et celui dont relève l’emploi postulé, aux fins d’obtenir les précisions prévues à l’article 11 précité. « Si l’emploi occupé et l’emploi postulé relèvent de la même (administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant :
« Si l’emploi occupé ne relève pas de la même administration que l’emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l’administration qui emploie le candidat une attestation constatant:
« 1° Que le candidat à l’emploi réservé, occupe ou non un poste d’auxiliaire à temps complet ou qu’il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;
« 2° La nature des fonctions provisoirement confiées à l’intéressé.
« Le délégué interdépartemental adresse en communication l’attestation ci-dessus au chef de l’administration dont relève l’emploi postulé. 11 lui demande si l’emploi occupé est bien de même nature que l’emploi postulé, eu égard à l’aptitude physique que requiert son service. « Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n’est pas soumis, pour les emplois qu’elles concernent, aux visites médicales prévues à l’article 8 du présent décret.
Dans ce cas, le délégué, interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l’autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues.
« Les candidats visés au présent article demeurent en fout état de cause tributaires des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 34 du présent décret. »
Art. 6. — La première phrase du troisième alinéa de l’article 10 du décret du 10 juillet 1947 est remplacée par le texte suivant :
« La réunion de cette commission est provoquée par le delègue interdépartemental competent. »
Art. 7. —La deuxième phrase du premier alinéa de l’article fl du décret du 10 juillet 1947 est modifiée et complétée ainsi iqu’il suit :
« Ces examens sont organisés une fois par an aux datte fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
« »Lorsque le ministre décide d’établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires, ii fixe les dates auxquelles sont organisés, au cours de la même année, des examens complementaires. »
Art. 8. — Les articles 13 et 15 du décret du 10 juillet 1947 modifiés par le décret du 28 avril 1949 sont remplacés par le texte suivant;
« Art. 13. — L’examen commun de la, deuxième categorie comprend les épreuves suivantes:
« 1° Rédaction sur un sujet d’ordre général (durée: trois heures; coefiîcient: 3);
« 2° Dictée suivie de trois questions relatives à la grammaire française et à l’explication du texte dicté (durée: vingt minutes pour la dictée; coefficient 2 pour la dictée, coefficient 1 pour les questions) ;
« 3° Problèmes ou exercices d’arithmétique, d’algèbre de comptabilité commerciale ou de comptabilité administrative: « 4° La confection d’un tableau (d’après les cléments fournis aux candidats).
« Art. 15. — L’examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes:
« 1° Dictée simple, environ cinq lignes; « loute note inférieure à 4 sur 10 est éliminatoire.
« 2° Quatre opérations d’arithmétique simple: addition, soustraction, multiplication, division.
« Les candidats qui ont obtenu 50 p. 100 des noints pour l’ensemble des épreuves seront déclarés reçus à l’examen.
« Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie la commission d’examen doit s’assure-: que le candidat sait lire, écrire et compter. »
Art. 9. — Le premier alinéa de l’article 17 du décret du 10 juillet 1947 modifié est remplacé par le texte suivant:
« Les épreuves écrites en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux emplois de la première catégorie ont lieu au chef-lieu du département, siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes ue la guerre, sous la surveillance des membres de la commission prévue à l’article 18 du présent décret. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l’examen. »
Art. 10. — Le premier alinéa de l’article 18 du décret du 10 juillet 1947 modifié par l’article 6 du décret du 28 avril 1949 est remplacé par le texte suivant:
« Les épreuves écriles et orales en vue de l’obtention du certificat d’aptitude urofessionnelle aux emplois de la deuxième catégorie sont subies sur convocation adressée au moins quinze jours à l’avance, au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, devant une commission composée comme suit: … »
Le septième alinéa de l’article 18 est modifié comme suit:
« Le président et les membres de la commission sont désignés par le préfet du département, siège de la délégation interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, sur propositions … » (Le reste sans changement.)
Art. 11. — L’article 20 du décret du 10 juillet 1017 modifié par le décret du 28 avril 1949 est remplacé par le texte suivant: «
Art. 20. — Les épreuves en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux emplois des quatrième et cinquième catégories sont subies sur convocation adressée au moins quinze jours à l’avance, au chef-lieu du département, devant des commissions analogues à celles prévues à l’article 19 du présent décret et suivant la même procédure. »
Art. i2. — Le troisième alinéa Je Partielle 21 du décret du 10 juillet 1947 modifié par le décret du 28 avril 1949 est modifié comme suit:
« En Corse et en Algérie, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux. »
Aux termes « délégués principaux » sont substitués, au quatrième alinéa de l’article 21, les termes « délégués interdépartementaux ».
Les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l’article 21 sont remplacés par l’alinéa suivant:
« Les examens communs el leu épreuves d’aptitude technique imposées pour les emplois des troisième, quatrième et cinquième catégories sont suibis dans les centres désignés par les haute fonctionnaires susvisés. »
Art. .13. — L’article 22, du décret du 10 juillet 1947 est remplacé par le texte suivant:
« Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d’aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories. »
Art. 14. — L’article 23 du décret du 10 juillet 1947 est remplacé par le texte suivant:
« Les épreuves d’aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l’article 18 en ce qui concerne les première et deuxième catégories et devant les commissions prévues 11 l’article 19 en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories.
« Les sujets des épreuves d’aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première el deuxième catégories et les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories. »
Art. 15. — L’article 25 du décret du 10 juillet 1947 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le délégué interdépartemental des anciens combattants, et victimes de la guerre saisi de demandes tendant à l’obtention d’emploi nécessitant des aptitudes physique et technique spéciales avise de ces candidatures, dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l’administration ou de l’entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l’article 27 cidessous pour leur permettre d’organiser les épreuves d’aptitudes spéciales.
« Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d’une année et le 30 septembre de l’année suivante doivent avoir subi les épreuves d’aptitudes spéciales au plus lard le 10 décembre de celte dernière année. « Le chef de l’administration ou de l’entreprise saisi de candidature à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et_ victimes de la guerre, au moins dix jours à l’avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d’aptitude technique spéciale. « Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre peut charger son représentant d’assister aux épreuves et d’en dresse le compte rendu.
« Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre décide d’établir, dans le courant d’une année une liste provisoire complémentaire pour des emplois visés au présent article,ü fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d’emplois susceptibles d’être retenues dans celle liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoii subi les épreuves d’aptitude spéciale. »
Art. 16. — Aux termes « au cours de trimestres ultérieurs » sont substitués, à l’article 29 du décret du 10 juillet 1947, les termes « au cours de sessions ultérieures ».
Art. 17. — Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 32 du décret du 10 juillet 1947 sont remplacés par le texte suivant :
« Il est établi, au cours du premier semestre de chaque année, une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles. « La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats:
« a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l’année précédente, non pourvus d’un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu’ des dispositions de l’articlee 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle.
« b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des iistes-provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée au paragraphe a qui précède et non pourvus d’un emploi.
« c) Par les autres candidats au titre de l’année en cours. »
Art. 18. — L’article 34 du décret du 10 juillet 1947 est complété par l’alinéa suivant :
« Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ibînistre des anciens combattants et victimes de la guerre, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cet avis, s’ils acceptent leur nomination audit emploi. Les. candidats qui, dans, le délai ci-dessus, n’ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l’emploi. L’avis de désignation doit reproduire cette disposition. »
Art. 19. — L’article 35 du décret du 10 juillet 1947 est complété par les deux alinéas suivants: « Toutefois, si cette nomination n’a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l’inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
« En ce qui. concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950. »
Art. 20. — Le 4° de l’article 37 du décret du 10 juillet 1947 est complété ainsi qu’il suit:
« En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant Ja date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu’au 20 août 1952 inclus. »
Art. 2t. — Le 4° du cinquième alinéa de l’article 41 du décret du 10 juillet 1947 est remplacé par la disposition suivante:
« 4° Un rapport d’enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l’office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre. »
Art. 22. — Le premier alinéa de l’article 49 du décret du 10 juillet 1947 est remplacé par le texte suivant :
*« Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des lre, 2e et 3e catégories et comportant l’indication des emplois postulés par les candidats est adressée: soit pour Je 30 novembre de chaque année, soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l’article 6 modifié du présent décret, par le délégué interdépartemental dés anciens combattants el victimes de !a guerre chargé de la constitution des dossiers aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves daplitude professionnelle des 2e et 3e catégories. »
Art. 23. — Les b et ç de l’article 52 du décret du 10 juillet 1947 sont remplacés par le texte suivant:
« b) Les membres dos commissions instituées aux articles 17, 18, 19 et 20 du présent décret, qui reçoivent une indemnité. «
c) Le montant de ces diverses indemnités la rémunération des médecins près des commissions prévues à l’article 8 du présent décret. »
Art. 24. — L’article 56 du décret du 10 juillet 1947 est complété par l’alinéa suivant:
« Les délais et limite d’âge tels qu’ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l’article 54 du présent décret, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le ior septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande a été déposée avant le 21 février 1951.
« Toutefois, les bénéficiaires visés à l’alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la Société nationale des chemins de fer français s’ils ont dépassé l’âge de quarante ans. »
Art. 25. — Dans les colonnes du tableau annexé « Conditions d’accès » relatives aux emplois des 4a et 5° catégories la phrase :
délégué principal du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre 6ur le vu de l’attestation établie par le secrétaire d’orientation professionnelle », est remplacée par les termes suivants: « Examen commun ».
Art. 26. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
R. PLEVEN.
Par le président du conseil des ministres:
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
EMMANUEL TEMPLE.
Le vice-prcsident du conseil,
ministre des finances et des affaires économiques,
RENÉ MAYER.
Le ministre du budget,
PIERRE COURANT.
Le secrétaire d’FAat à la présidence du conseil,
FÉLIX GAILLARD.